Accès à la messagerie professionnelle et confidentialité

Accès à la messagerie professionnelle et confidentialité

Une agente a transmis à son syndicat, dont elle était secrétaire générale adjointe, une note interne. Celle-ci a été diffusée intégralement à l’ensemble des agents de la collectivité par le syndicat. La collectivité a sanctionné l’agente en prouvant que cela venait de sa messagerie professionnelle.


Le cabinet du président du conseil départemental de l’Hérault avait envoyé aux directions des services de l’enfance une consigne interne relative au placement des mineurs non accompagnés. Cette consigne faisait suite à la diffusion d’un article de presse mettant en cause la politique conduite par le Département en matière de mineurs non accompagnés.

 

Peu de temps après, les termes de cette note interne se retrouvaient intégralement dans une lettre ouverte d’un syndicat diffusée à l’ensemble des agents du Département.

 

En recherchant l’origine de la fuite, le Département a exploré les messageries professionnelles de ses agents. Et il a trouvé qu’une cheffe d’un service de l’enfance l’avait envoyé à son syndicat après se l’être fait transmettre par sa supérieure hiérarchique, et ce dans le cadre de ses missions professionnelles.

 

L’agente a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de dix jours, dont cinq avec sursis, pour avoir divulgué dans une lettre ouverte à l’ensemble des agents du département, des informations confidentielles sur la politique de gestion des mineurs non accompagnés du Département.

 

Déboutée en première instance, l’agente s’est tournée vers la cour administrative d’appel de Toulouse.

 

Ce qu’il faut retenir 

 

La recherche dans les messageries professionnelles a été jugée légale puisqu’il existait une charte du bon usage des systèmes d’information, dont étaient destinataires tous les agents. Par ailleurs, l’agente n’avait pas pris la peine d’indiquer « privé » ou « confidentiel » dans l’objet de son message, ce qui permettait à la direction des systèmes d’information de considérer le message en question.

 

En l’absence de « mauvaise foi » du Département qui possédait une charte du bon usage des systèmes d’information, l’agente ne pouvait se prévaloir de l’absence de respect de l’article 226-15 du Code pénal. Et comme l’agente n’avait pas « frauduleusement pris connaissance » de cette note, le Département ne pouvait non plus invoquer cet article pénal.

 

La note interne, même si elle ne comportait pas de mention de confidentialité, n’avait pas à être diffusée. En la transmettant, l’agente a manqué à l’obligation de discrétion professionnelle et au devoir de loyauté.

 

Par ailleurs, la cour estime qu’il n’apparaît pas que cette lettre ouverte « ait eu pour objet de remédier à des atteintes aux conditions de travail des agents du département ou à des difficultés professionnelles notamment pour faire préciser les délégations de signature nécessaires à l'exercice de leur fonction ». De fait, « elle ne peut être regardée comme ayant été nécessaire à la défense des intérêts professionnels défendus par le syndicat auquel appartient l’intéressée et dépasse le libre exercice de l’action syndicale ».

 

La cour administrative d’appel de Toulouse a débouté l’agente et l’a condamnée à verser 1000€ au Département au titre des frais exposés (article L761-1 du Code de justice administrative).

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