Améliorer le régime indiciaire durant le congé longue maladie

Améliorer le régime indiciaire durant le congé longue maladie

Dès la deuxième année d’un congé longue maladie, les revenus indiciaires sont divisés par deux. Mais s’il y a un accord, local au niveau du CST ou national, au niveau du CSFPT, et une fois que sera publié le décret le permettant, cette part pourrait être plus importante.


Jusqu’alors, la règle du traitement durant un congé de longue maladie était un plein traitement la première année, et un mi-traitement les deux années suivantes. Nous parlons bien ici de traitement indiciaire, avec la conservation de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement et, proportionnellement au régime indiciaire, de la NBI. Le RIFSEEP est pour sa part conditionné à l’exercice des missions et ne sera pas versé, et ce dès la première année.

 

Donc, à moins d’avoir contracté une prévoyance préalablement afin de compenser la perte de revenus, et d’avoir observé un éventuel délai de carence du contrat de prévoyance, l’agent en position de congé de longue maladie ne voit arriver sur son compte bancaire, dès la deuxième année, que la moitié de son régime indiciaire.

 

Or la loi n°2023-1322 de finances pour 2024, adoptée le 29 décembre 2023, vient d’introduire la possibilité de percevoir plus que 50% de son traitement à partir de la seconde année. En effet, son article 195 enrichit un article du Code général de la fonction publique (CGFP), en l’occurrence l’article L822-8.

 

Version antérieure, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023

 

Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit :
Pendant un an, la totalité de son traitement ;
Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

 

Version actuelle, en vigueur depuis le 31 décembre 2023

 

Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit :

Pendant un an, la totalité de son traitement ;

Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60% par décret en Conseil d'État si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit. 

L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

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Le fait que le traitement indiciaire soit porté à 60%, et non plus 50%, les deux dernières années du congé de longue maladie est toutefois assorti à deux conditions :

  • Un décret en Conseil d’État,
  • Un accord en application d’un autre article du Code général de la fonction publique.

Cet accord, qui relève de l’article L221-2, permet aux organisations syndicales représentatives et aux autorités administratives et territoriales de conclure et signer des accords au niveau national (au Conseil commun de la fonction publique ou au Conseil supérieur de la fonction publique), local (au comité social territorial) voire à l’échelon de proximité avec le CST placé auprès du Centre de gestion.

 

Dès que le décret paraîtra, les représentants et représentantes du personnel auront donc la possibilité de mettre le sujet sur la table des négociations au Comité social territorial pour que leurs collègues en congé de longue maladie puissent bénéficier de ce petit plus.