Arrêté relatif à la carte professionnelle des gardes champêtres

Arrêté relatif à la carte professionnelle des gardes champêtres

JORF n°0096 du 24 avril 2024 - Arrêté du 23 avril 2024 relatif aux caractéristiques de la carte professionnelle des gardes champêtres


Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 1)

Chapitre II : Les caractéristiques de la carte professionnelle des gardes champêtres (Articles 2 à 4) 
Chapitre III : Dispositions modifiant l'arrête du 22 août 2023 relatif aux caractéristiques des tenues et de la signalisation des véhicules des gardes champêtres (Article 5) 
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer (Article 6) 
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 7 à 9)

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Tenues et signalisation des véhicules des gardes champêtres
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Article 1
Les caractéristiques de la carte professionnelle des gardes champêtres sont fixées par le présent arrêté dont les dispositions s'appliquent à tous les gardes champêtres, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure.
A l'article 3, sont désignés par l'expression : « collectivité ou établissement public », les communes, départements, régions, établissements publics de coopération intercommunale, établissements publics chargés de la gestion d'un parc naturel régional ou groupements de collectivités employant des gardes champêtres.
Article 2
La carte professionnelle mesure 105 mm de hauteur sur 75 mm de largeur. Elle est plastifiée.
De la partie supérieure droite à la partie inférieure gauche du recto figure un barrement tricolore.
Sur la partie inférieure droite du recto figure la photographie d'identité de l'agent, vu de face, en tenue de service, tête nue.
Sur la partie inférieure gauche du recto figure la mention : « Les autorités civiles et militaires sont invitées à laisser passer et circuler librement le titulaire de la présente carte qui est autorisé à requérir l'assistance de la force publique pour les besoins du service, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. »
Article 3
1° Au recto de la carte ne figurent que les mentions suivantes :
a) « République française » ;
b) « Garde champêtre - police rurale » ;
c) Le nom du département dans lequel le garde champêtre est affecté ;
d) Le nom de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi ;
e) Le grade du garde champêtre ;
f) Le matricule du garde champêtre ;
2° Au verso de la carte ne figurent que les mentions suivantes :
a) Le nom et le(s) prénom(s) du garde champêtre ;
b) Sa date et son lieu de naissance ;
c) La date et le lieu de délivrance de la carte ;
d) Le visa de l'autorité d'emploi ;
e) Le visa du procureur de la République ;
f) La signature du garde champêtre, titulaire de la carte.
Article 4
La carte professionnelle des gardes champêtres est conçue de manière à n'entraîner aucune confusion avec les cartes professionnelles de la police et de la gendarmerie nationales.
Article 5

Le 2° de l'article 16 de l'arrêté du 22 août 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Propriétés colorimétriques (vert et rouge) :
« Les mesures sont réalisées conformément à la norme NF P98-522 de mars 1991, en utilisant la source normalisée D. 65 et la géométrie de mesure 45/0° ;
« La couleur est située dans la zone définie par les coordonnées chromatiques suivantes et est conforme au facteur de luminance ;
«

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Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française.
Article 7
Les cartes professionnelles des gardes champêtres délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent valables et sont réputées conformes à ses dispositions.
Article 8
A l'exception de son article 5 qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa signature.
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.