Compte-épargne temps : pas d’indemnisation avant la retraite

Compte-épargne temps : pas d’indemnisation avant la retraite

La totalité des jours du compte épargne temps peut-elle être indemnisée lorsque l’agent part en retraite sans avoir pu consommer ces jours ? Pas tous, répond la cour administrative d’appel de Paris. 


Une agente de l’État était en arrêt maladie les six mois précédant sa mise en retraite, de février à octobre 2019. Elle disposait, de 25 jours sur son compte épargne temps (CET) et n’avait, par ailleurs, pu prendre 20 jours de congés annuels cette année-là. 

 

Elle avait demandé l’indemnisation de la totalité de ces jours. Mais elle n’avait obtenu que l’indemnisation des 20 jours de congés annuels et de seulement 10 des 25 jours du CET. Les recours gracieux, puis hiérarchique (une spécificité de l’Etat) ayant été rejetés, elle avait porté l’affaire au tribunal administratif de Paris. En 2022, celui-ci lui avait donné raison.

 

Cette décision vient d’être invalidée par le tribunal administratif d’appel de Paris, dans son arrêt du 30 janvier 2024 (22PA02784). La subtilité que n’avait pas vu la première instance réside dans l’articulation entre directive européenne et décret français.

 

Au niveau français, les comptes épargne temps peuvent être abondés chaque année dans la limite d’un plafond. Ce plafond vient d’ailleurs d’être rehaussé de 10 jours pour les jours 2024 comme nous l’avons évoqué dans un article précédent.

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Mais les CET sont aussi soumis à un seuil de 15 jours, pour lequel les agents ne peuvent utiliser les droits épargnés que sous forme de congés. Tous les jours épargnés au-delà de ce seuil de 15 jours peuvent être transformés en points RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique), indemnisés de manière forfaitaire ou maintenus dans le CET. Dans le versant territorial de la fonction publique, une délibération de l’exécutif territorial (conseil municipal, départemental, régional, intercommunal, syndical ou d’administration) est nécessaire pour leur transformation en point RAFP et pour leur indemnisation (article 3-1 du décret 2004-878).

 

De fait, l’administration soutenait qu’elle ne pouvait se faire indemniser que 10 jours du CET, les 15 autres jours étant considérés comme des congés et étant en-dessous du seuil du CET.

 

L’agente arguait de l’article 7.2  de la directive européenne 2003/88/CE qui dit que « la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Elle s’appuyait aussi sur l’arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne, particulièrement sur le point 37 : « l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions du droit national accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s’ajoutant au droit à un congé annuel payé minimal de quatre semaines, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n’a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu’il n’a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. »

 

La cour administrative d’appel de Paris a jugé que les 15 premiers jours de CET, dont l’indemnisation était refusée à cette agente, n’avaient pas le caractère de congés payés annuels et devaient être considérés comme des jours de congés supplémentaires. Dès lors, ces jours de congés supplémentaires n’avaient pas à être indemnisés.