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Décret modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

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JORF n°0074 du 28 mars 2019
Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique


Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res des trois ver­sants de la fonc­tion publi­que
Objet : mise en œuvre du main­tien des droits à l’avan­ce­ment du fonc­tion­naire exer­çant une acti­vité pro­fes­sion­nelle au cours d’une dis­po­ni­bi­lité et modi­fi­ca­tion du régime de la dis­po­ni­bi­lité pour conve­nan­ces per­son­nel­les.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de la date de sa publi­ca­tion à l’excep­tion :
- des dis­po­si­tions rela­ti­ves au main­tien des droits à l’avan­ce­ment au cours d’une dis­po­ni­bi­lité qui s’appli­quent aux mises en dis­po­ni­bi­lité ou renou­vel­le­ment de dis­po­ni­bi­lité pre­nant effet à comp­ter du 7 sep­tem­bre 2018 ;
- des dis­po­si­tions rela­ti­ves au régime de dis­po­ni­bi­lité sur demande des fonc­tion­nai­res de l’Etat soumis à un enga­ge­ment de servir qui s’appli­quent aux fonc­tion­nai­res titu­la­ri­sés depuis le 1er jan­vier 2018 ;
- des dis­po­si­tions rela­ti­ves à la période de mobi­lité en posi­tion de dis­po­ni­bi­lité dans le sec­teur privé des fonc­tion­nai­res de l’Etat soumis à un enga­ge­ment de servir qui s’appli­quent aux fonc­tion­nai­res titu­la­ri­sés depuis le 1er jan­vier 2019.
Notice : le décret modi­fie les décrets « posi­tions » des trois ver­sants de la fonc­tion publi­que en vue de pré­voir les moda­li­tés de prise en compte de l’acti­vité pro­fes­sion­nelle exer­cée par un fonc­tion­naire en dis­po­ni­bi­lité ainsi que la pro­cé­dure lui per­met­tant de béné­fi­cier du main­tien de ses droits à l’avan­ce­ment. De plus, le décret allonge la durée ini­tiale de la dis­po­ni­bi­lité pour conve­nan­ces per­son­nel­les à cinq ans et ins­taure une obli­ga­tion de retour dans l’admi­nis­tra­tion d’au moins dix-huit mois conti­nus pour le fonc­tion­naire sou­hai­tant renou­ve­ler cette dis­po­ni­bi­lité au-delà d’une pre­mière période de cinq ans. Par ailleurs, le décret sim­pli­fie les règles de départ en dis­po­ni­bi­lité des fonc­tion­nai­res rele­vant de la fonc­tion publi­que de l’Etat et soumis à un enga­ge­ment à servir. Enfin, il modi­fie les dis­po­si­tions du code de jus­tice admi­nis­tra­tive et du décret n° 2008-15 du 4 jan­vier 2008 rela­tif à la mobi­lité et au déta­che­ment des fonc­tion­nai­res des corps recru­tés par la voie de l’Ecole natio­nale d’admi­nis­tra­tion afin de les mettre en cohé­rence avec l’arti­cle 51 de la loi n° 84-16 du 11 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat tel que modi­fié par la loi n° 2018-771 du 5 sep­tem­bre 2018 pour la liberté de choi­sir son avenir pro­fes­sion­nel.

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