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LOI confortant le respect des principes de la République

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JORF n°0197 du 25 août 2021 - LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

« Les onze pre­miers arti­cles (qui cons­ti­tuent le pre­mier cha­pi­tre) concer­nent les dis­po­si­tions rela­ti­ves au ser­vice public, et concré­ti­sent notam­ment le prin­cipe de laï­cité et de neu­tra­lité dans les droits et les obli­ga­tions sta­tu­tai­res des fonc­tion­nai­res. »

Titre IER : GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIETÉ (Articles 1 à 67)

Chapitre Ier : Dispositions rela­ti­ves au ser­vice public (Articles 1 à 11)

Article 1


I. - Lorsque la loi ou le règle­ment confie direc­te­ment l’exé­cu­tion d’un ser­vice public à un orga­nisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assu­rer l’égalité des usa­gers devant le ser­vice public et de veiller au res­pect des prin­ci­pes de laï­cité et de neu­tra­lité du ser­vice public. Il prend les mesu­res néces­sai­res à cet effet et, en par­ti­cu­lier, il veille à ce que ses sala­riés ou les per­son­nes sur les­quel­les il exerce une auto­rité hié­rar­chi­que ou un pou­voir de direc­tion, lorsqu’ils par­ti­ci­pent à l’exé­cu­tion du ser­vice public, s’abs­tien­nent notam­ment de mani­fes­ter leurs opi­nions poli­ti­ques ou reli­gieu­ses, trai­tent de façon égale toutes les per­son­nes et res­pec­tent leur liberté de cons­cience et leur dignité.
Cet orga­nisme veille également à ce que toute autre per­sonne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exé­cu­tion du ser­vice public s’assure du res­pect de ces obli­ga­tions.
Les orga­nis­mes men­tion­nés à l’arti­cle L. 411-2 du code de la cons­truc­tion et de l’habi­ta­tion et les socié­tés d’économie mixte de cons­truc­tion et de ges­tion de loge­ments sociaux agréées dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 481-1 du même code, lorsqu’ils par­ti­ci­pent à l’exé­cu­tion du ser­vice public, ainsi que les entre­pri­ses fer­ro­viai­res, lorsqu’elles assu­rent des ser­vi­ces libre­ment orga­ni­sés de trans­port fer­ro­viaire de voya­geurs men­tion­nés à l’arti­cle L. 2121-12 du code des trans­ports, à l’excep­tion des ser­vi­ces de trans­port inter­na­tio­nal de voya­geurs, sont soumis aux obli­ga­tions men­tion­nées au pre­mier alinéa du pré­sent I.
Les dis­po­si­tions régle­men­tai­res appli­ca­bles aux orga­nis­mes men­tion­nés au pré­sent I pré­ci­sent les moda­li­tés de contrôle et de sanc­tion des obli­ga­tions men­tion­nées au pré­sent I.
II. - Lorsqu’un contrat de la com­mande publi­que, au sens de l’arti­cle L. 2 du code de la com­mande publi­que, a pour objet, en tout ou partie, l’exé­cu­tion d’un ser­vice public, son titu­laire est tenu d’assu­rer l’égalité des usa­gers devant le ser­vice public et de veiller au res­pect des prin­ci­pes de laï­cité et de neu­tra­lité du ser­vice public. Il prend les mesu­res néces­sai­res à cet effet et, en par­ti­cu­lier, il veille à ce que ses sala­riés ou les per­son­nes sur les­quel­les il exerce une auto­rité hié­rar­chi­que ou un pou­voir de direc­tion, lorsqu’ils par­ti­ci­pent à l’exé­cu­tion du ser­vice public, s’abs­tien­nent notam­ment de mani­fes­ter leurs opi­nions poli­ti­ques ou reli­gieu­ses, trai­tent de façon égale toutes les per­son­nes et res­pec­tent leur liberté de cons­cience et leur dignité.
Le titu­laire du contrat veille également à ce que toute autre per­sonne à laquelle il confie pour partie l’exé­cu­tion du ser­vice public s’assure du res­pect de ces obli­ga­tions. Il est tenu de com­mu­ni­quer à l’ache­teur chacun des contrats de sous-trai­tance ou de sous-conces­sion ayant pour effet de faire par­ti­ci­per le sous-trai­tant ou le sous-conces­sion­naire à l’exé­cu­tion de la mis­sion de ser­vice public.
Les clau­ses du contrat rap­pel­lent ces obli­ga­tions et pré­ci­sent les moda­li­tés de contrôle et de sanc­tion du cocontrac­tant lors­que celui-ci n’a pas pris les mesu­res adap­tées pour les mettre en œuvre et faire cesser les man­que­ments cons­ta­tés.
III. - Le der­nier alinéa du II s’appli­que aux contrats de la com­mande publi­que pour les­quels une consul­ta­tion est enga­gée ou un avis de publi­cité est envoyé à la publi­ca­tion à comp­ter de la publi­ca­tion de la pré­sente loi.
Les contrats pour les­quels une consul­ta­tion ou un avis de publi­cité est en cours à la date de publi­ca­tion de la pré­sente loi et les contrats en cours à cette même date sont modi­fiés, en tant que de besoin, pour se confor­mer aux obli­ga­tions men­tion­nées au der­nier alinéa du II dans un délai d’un an à comp­ter de cette date ; tou­te­fois, cette obli­ga­tion de mise en confor­mité ne s’appli­que pas à ceux de ces contrats dont le terme inter­vient au cours des dix-huit mois sui­vant la publi­ca­tion de la pré­sente loi.

Article 2


I.-Au début du cha­pi­tre IV du titre III du livre IV du code de la sécu­rité inté­rieure, il est ajouté un arti­cle L. 434-1 A ainsi rédi­gé :

« Art. L. 434-1 A.-Préalablement à sa prise de fonc­tions, tout agent de la police natio­nale ou de la gen­dar­me­rie natio­nale déclare solen­nel­le­ment servir avec dignité et loyauté la République, ses prin­ci­pes de liberté, d’égalité et de fra­ter­nité et sa Constitution par une pres­ta­tion de ser­ment. »

II.-Au début du cha­pi­tre V du titre Ier du livre V du code de la sécu­rité inté­rieure, il est ajouté un arti­cle L. 515-1 A ainsi rédi­gé :

« Art. L. 515-1 A.-Préalablement à sa prise de fonc­tions, tout agent de la police muni­ci­pale déclare solen­nel­le­ment servir avec dignité et loyauté la République, ses prin­ci­pes de liberté, d’égalité et de fra­ter­nité et sa Constitution par une pres­ta­tion de ser­ment. »

III.-Après le pre­mier alinéa de l’arti­cle 11 de la loi n° 2009-1436 du 24 ­no­vem­bre 2009 péni­ten­tiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« Préalablement à sa prise de fonc­tions, tout agent de l’admi­nis­tra­tion péni­ten­tiaire déclare solen­nel­le­ment servir avec dignité et loyauté la République, ses prin­ci­pes de liberté, d’égalité et de fra­ter­nité et sa Constitution par une pres­ta­tion de ser­ment. »

Article 3


I.-Le cha­pi­tre IV de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res est ainsi modi­fié :
1° Le troi­sième alinéa de l’arti­cle 25 est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée : « Le fonc­tion­naire est formé au prin­cipe de laï­cité. » ;
2° Après l’arti­cle 28 bis, il est inséré un arti­cle 28 ter ainsi rédi­gé :

« Art. 28 ter.-Les admi­nis­tra­tions de l’Etat, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et les établissements publics men­tion­nés à l’arti­cle 2 dési­gnent un réfé­rent laï­cité.
« Le réfé­rent laï­cité est chargé d’appor­ter tout conseil utile au res­pect du prin­cipe de laï­cité à tout fonc­tion­naire ou chef de ser­vice qui le consulte. Il est chargé d’orga­ni­ser une jour­née de la laï­cité le 9 dé­cem­bre de chaque année. Les fonc­tions de réfé­rent laï­cité s’exer­cent sous réserve de la res­pon­sa­bi­lité et des pré­ro­ga­ti­ves du chef de ser­vice.
« Un décret en Conseil d’Etat déter­mine les mis­sions ainsi que les moda­li­tés et les cri­tè­res de dési­gna­tion des réfé­rents laï­cité. »

II.-La loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale est ainsi modi­fiée :
1° Après le 10° de l’arti­cle 14, il est inséré un 10° bis ainsi rédi­gé :
« 10° bis La dési­gna­tion d’un réfé­rent laï­cité prévu à l’arti­cle 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée ; »
2° Après le 14° du II de l’arti­cle 23, il est inséré un 14° bis ainsi rédi­gé :
« 14° bis La dési­gna­tion d’un réfé­rent laï­cité chargé des mis­sions pré­vues à l’arti­cle 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée ; ».

Article 4


Un décret pré­cise les condi­tions dans les­quel­les le réfé­rent laï­cité des établissements men­tion­nés à l’arti­cle 2 du titre IV du statut géné­ral des fonc­tion­nai­res de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les échange avec les agen­ces régio­na­les de santé sur les man­que­ments à l’exi­gence de neu­tra­lité des agents publics des­dits établissements.

Article 5


A la pre­mière phrase de l’avant-der­nier alinéa des arti­cles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, après le mot : « indi­vi­duelle, », sont insé­rés les mots : « ou à porter gra­ve­ment atteinte aux prin­ci­pes de laï­cité et de neu­tra­lité des ser­vi­ces publics, ».

Article 6


La sous-sec­tion 3 de la sec­tion 3 du cha­pi­tre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les est com­plé­tée par un arti­cle L. 2122-34-2 ainsi rédi­gé :

« Art. L. 2122-34-2.-Pour les attri­bu­tions qu’ils exer­cent au nom de l’Etat, le maire ainsi que les adjoints et les mem­bres du conseil muni­ci­pal agis­sant par délé­ga­tion du maire dans les condi­tions fixées à l’arti­cle L. 2122-18 sont tenus à l’obli­ga­tion de neu­tra­lité et au res­pect du prin­cipe de laï­cité. »

Article 7


Après l’arti­cle L. 422-5 du code de l’urba­nisme, il est inséré un arti­cle L. 422-5-1 ainsi rédi­gé :

« Art. L. 422-5-1.-Lorsque le maire ou le pré­si­dent de l’établissement public de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale est com­pé­tent, il recueille l’avis du repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment si le projet porte sur des cons­truc­tions et ins­tal­la­tions des­ti­nées à l’exer­cice d’un culte. »

Article 8


La sec­tion 3 du titre XV du livre IV du code de pro­cé­dure pénale est ainsi modi­fiée :
1° L’arti­cle 706-25-4 est ainsi modi­fié :
a) Au pre­mier alinéa, les mots : « , à l’exclu­sion de celles men­tion­nées aux arti­cles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, » sont sup­pri­més ;
b) A la fin du 5°, les mots : « lors­que le juge d’ins­truc­tion a ordonné l’ins­crip­tion de la déci­sion dans le fichier » sont sup­pri­més ;
c) A la seconde phrase du sep­tième alinéa, la réfé­ren­ce : « et 2° » est rem­pla­cée par la réfé­ren­ce : « à 3° » ;
d) L’avant-der­nier alinéa est ainsi rédi­gé :
« Les déci­sions men­tion­nées aux 1°, 3° et 5° sont enre­gis­trées de plein droit dans le fichier, sauf déci­sion contraire et spé­cia­le­ment moti­vée de la juri­dic­tion com­pé­tente. Les déci­sions men­tion­nées au 4° sont également ins­cri­tes de plein droit dans le fichier, sauf déci­sion contraire et spé­cia­le­ment moti­vée du pro­cu­reur de la République. » ;
2° L’arti­cle 706-25-6 est ainsi modi­fié :
a) Au qua­trième alinéa, après le mot : « arti­cles », sont insé­rés les mots : « 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux arti­cles » ;
b) A la fin du der­nier alinéa, les mots : « du juge d’ins­truc­tion » sont rem­pla­cés par les mots : « spé­cia­le­ment moti­vée de la juri­dic­tion » ;
3° L’arti­cle 706-25-7 est ainsi modi­fié :
a) Les quin­zième à dix-sep­tième ali­néas sont sup­pri­més ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédi­gé :
« Le pré­sent arti­cle n’est pas appli­ca­ble aux per­son­nes ins­cri­tes dans le fichier lors­que les déci­sions ayant conduit à cette ins­crip­tion concer­nent des infrac­tions men­tion­nées aux arti­cles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux arti­cles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécu­rité inté­rieure. »

Article 9


Le cha­pi­tre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modi­fié :
1° La sec­tion 2 est ainsi modi­fiée :
a) Le der­nier alinéa de l’arti­cle 433-3 est com­plété par une phrase ainsi rédi­gée : « Le pré­sent alinéa ne s’appli­que pas aux faits men­tion­nés à l’arti­cle 433-3-1. » ;
b) Il est ajouté un arti­cle 433-3-1 ainsi rédi­gé :

« Art. 433-3-1.-Est puni de cinq ans d’empri­son­ne­ment et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de mena­ces ou de vio­len­ces ou de com­met­tre tout autre acte d’inti­mi­da­tion à l’égard de toute per­sonne par­ti­ci­pant à l’exé­cu­tion d’une mis­sion de ser­vice public, afin d’obte­nir pour soi-même ou pour autrui une exemp­tion totale ou par­tielle ou une appli­ca­tion dif­fé­ren­ciée des règles qui régis­sent le fonc­tion­ne­ment dudit ser­vice.
« Lorsqu’il a connais­sance de faits sus­cep­ti­bles de cons­ti­tuer l’infrac­tion prévue au pre­mier alinéa, le repré­sen­tant de l’admi­nis­tra­tion ou de la per­sonne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mis­sion de ser­vice public dépose plainte. » ;

2° Après l’arti­cle 433-23, il est inséré un arti­cle 433-23-1 ainsi rédi­gé :

« Art. 433-23-1.-L’inter­dic­tion du ter­ri­toire fran­çais peut être pro­non­cée dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 131-30, soit à titre défi­ni­tif, soit pour une durée maxi­male de dix ans, à l’encontre de tout étranger cou­pa­ble de l’infrac­tion prévue à l’arti­cle 433-3-1. »

Article 10


Après le deuxième alinéa de l’arti­cle 431-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« Le fait d’entra­ver, d’une manière concer­tée et à l’aide de mena­ces, l’exer­cice de la fonc­tion d’ensei­gnant est puni d’un an d’empri­son­ne­ment et de 15 000 euros d’amende. »

Article 11


Le cha­pi­tre II de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res est ainsi modi­fié :
1° Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 6 quater A est ainsi modi­fié :
a) Les mots : « , selon des moda­li­tés fixées par décret en Conseil d’Etat, » sont sup­pri­més ;
b) Après la pre­mière occur­rence du mot : « vic­ti­mes », sont insé­rés les mots : « d’attein­tes volon­tai­res à leur inté­grité phy­si­que, » ;
c) Les mots : « ou d’agis­se­ments sexis­tes » sont rem­pla­cés par les mots : « d’agis­se­ments sexis­tes, de mena­ces ou de tout autre acte d’inti­mi­da­tion » ;
2° Le IV de l’arti­cle 11 est com­plété un alinéa ainsi rédi­gé :
« Lorsqu’elle est infor­mée, par quel­que moyen que ce soit, de l’exis­tence d’un risque mani­feste d’atteinte grave à l’inté­grité phy­si­que du fonc­tion­naire, la col­lec­ti­vité publi­que prend, sans délai et à titre conser­va­toire, les mesu­res d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à pré­ve­nir la réa­li­sa­tion ou l’aggra­va­tion des dom­ma­ges direc­te­ment causés par ces faits. Ces mesu­res sont mises en œuvre pen­dant la durée stric­te­ment néces­saire à la ces­sa­tion du risque. »

Voir la suite :

Titre II : GARANTIR LE LIBRE EXERCICE DU CULTE (Articles 68 à 88)
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 89 à 90)
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER (Articles 91 à 103)

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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