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Allocation de retour à l’emploi pour les agents publics : le décret est enfin publié

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Le Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, examiné lors du CCFP du 22 novembre 2019, est enfin publié.

Il pré­voit de nou­vel­les dis­po­si­tions au régime par­ti­cu­lier d’assu­rance chô­mage appli­ca­ble à cer­tains agents publics et sala­riés du sec­teur public.

L’UNSA Fonction Publique estime que ce texte ouvre des droits nou­veaux aux agents publics.

Ce texte adapte les dis­­po­­si­­tions de l’arti­­cle L.5424-1 du code du tra­­vail aux trois ver­­sants de la fonc­­tion publi­­que et amé­­liore les pos­­si­­bi­­li­­tés d’indem­­ni­­sa­­tion des agents publics (fonc­­tion­­nai­­res et contrac­­tuels) et les sala­­riés du sec­­teur public d’Orange et de La Poste.

Il pré­­cise en par­­ti­­cu­­lier, les cas de pri­­va­­tion d’emploi, ouvrant droit au béné­­fice de l’allo­­ca­­tion de retour à l’emploi (ARE).

Rapide tour d’hori­zon des prin­ci­pa­les dis­po­si­tions du décret :

Deux cas de béné­­fi­­ciai­­res concer­­nés par le régime d’assu­­rance chô­­mage dans la fonc­­tion publi­­que.

1) De manière géné­­rale, les per­­son­­nes invo­­lon­­tai­­re­­ment pri­­vées d’emploi :

  • Les agents publics pour lesquels cette ouverture est prévue par les autres dispositions législatives et réglementaires à l’exception des personnels militaires dont l’indemnisation au titre du chômage est prévue par le code de la défense.
  • Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles ou les personnels de droit public licenciés pour tout motif.
  • A noter :
    • Les agents publics stagiaires non titularisés ont droit à l’allocation de retour à l’emploi.
    • Toutefois, en sont exclus les personnels licenciés pour abandon de poste et les fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984.
  • Les personnels de droit public dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
  • Les personnels de droit public dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur.
  • Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer.
    • Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi.
  • Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré, à l’expiration des droits à congés de maladie.

2) Les autres béné­­fi­­ciai­­res : les per­­son­­nes assi­­mi­­lées aux cas d’ouver­­ture liées à la perte invo­­lon­­taire d’emploi :

  • Les personnels de droit public ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage.
  • Les personnels de droit public ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.
  • Les personnes concernées par une rupture conventionnelle.

Quelles pério­­des d’emploi sont prises en compte ?

C’est la tota­­lité des durées d’emploi accom­­plies pour le compte d’un ou plu­­sieurs employeurs rele­­vant des arti­­cles L. 5422-13 ou L. 5424-1 du code du tra­­vail, y com­­pris lors­­que ces durées d’emploi ont été accom­­plies avant, pen­­dant et après une période de sus­­pen­­sion de la rela­­tion de tra­­vail.

Qu’en est-il de l’obli­­ga­­tion de recher­­che d’emploi ?

Pour béné­­fi­­cier du ver­­se­­ment de l’allo­­ca­­tion de retour à l’emploi, il faut jus­­ti­­fier de la condi­­tion de recher­­che d’emploi prévue à l’arti­­cle L. 5421-3 du code du tra­­vail.
Ne sont pas concer­­nés par l’obli­­ga­­tion de recher­­che d’emploi, les agents publics dont la rela­­tion de tra­­vail avec l’employeur a été sus­­pen­­due, lorsqu’ils sont placés ou main­­te­­nus en dis­­po­­ni­­bi­­lité ou en congé non rému­­néré en cas d’impos­­si­­bi­­lité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réin­­té­­grer ou de les réem­­ployer.

Qui a droit au main­­tien de l’allo­­ca­­tion de retour à l’emploi ?

  • Les bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi (ARE)
  • Les allocataires qui bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales (Article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale).
  • Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage précitées.

Quand et quels sont les cas de ces­­sa­­tion du ver­­se­­ment de l’allo­­ca­­tion de retour à l’emploi ?

En com­­plé­­ment des cas de ces­­sa­­tion du ver­­se­­ment de l’allo­­ca­­tion prévus par l’arti­­cle L. 5421-4 du code du tra­­vail et par les mesu­­res d’appli­­ca­­tion du régime de l’allo­­ca­­tion de retour à l’emploi, le ver­­se­­ment de l’allo­­ca­­tion cesse à comp­­ter de la date à laquelle les allo­­ca­­tai­­res :

  • Dépassent la limite d’âge qui leur est applicable
  • Bénéficient d’une pension de retraite de droit direct attribuée en application de dispositions législative ou réglementaire sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des cadres ou des contrôles.
  • Exercent une activité professionnelle.

Ces nou­­vel­­les dis­­po­­si­­tions au régime par­­ti­­cu­­lier d’assu­­rance chô­­mage s’appli­­quent aux per­­son­­nes pri­­vées invo­­lon­­tai­­re­­ment d’emploi à comp­­ter du 19 ­juin 2020.

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