Il prévoit de nouvelles dispositions au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.
L’UNSA Fonction Publique estime que ce texte ouvre des droits nouveaux aux agents publics.
Ce texte adapte les dispositions de l’article L.5424-1 du code du travail aux trois versants de la fonction publique et améliore les possibilités d’indemnisation des agents publics (fonctionnaires et contractuels) et les salariés du secteur public d’Orange et de La Poste.
Il précise en particulier, les cas de privation d’emploi, ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Rapide tour d’horizon des principales dispositions du décret :
Deux cas de bénéficiaires concernés par le régime d’assurance chômage dans la fonction publique.
1) De manière générale, les personnes involontairement privées d’emploi :
- Les agents publics pour lesquels cette ouverture est prévue par les autres dispositions législatives et réglementaires à l’exception des personnels militaires dont l’indemnisation au titre du chômage est prévue par le code de la défense.
- Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles ou les personnels de droit public licenciés pour tout motif.
- A noter :
- Les agents publics stagiaires non titularisés ont droit à l’allocation de retour à l’emploi.
- Toutefois, en sont exclus les personnels licenciés pour abandon de poste et les fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984.
- Les personnels de droit public dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
- Les personnels de droit public dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur.
- Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer.
- Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi.
- Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré, à l’expiration des droits à congés de maladie.
2) Les autres bénéficiaires : les personnes assimilées aux cas d’ouverture liées à la perte involontaire d’emploi :
- Les personnels de droit public ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage.
- Les personnels de droit public ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.
- Les personnes concernées par une rupture conventionnelle.
Quelles périodes d’emploi sont prises en compte ?
C’est la totalité des durées d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 du code du travail, y compris lorsque ces durées d’emploi ont été accomplies avant, pendant et après une période de suspension de la relation de travail.
Qu’en est-il de l’obligation de recherche d’emploi ?
Pour bénéficier du versement de l’allocation de retour à l’emploi, il faut justifier de la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail.
Ne sont pas concernés par l’obligation de recherche d’emploi, les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer.
Qui a droit au maintien de l’allocation de retour à l’emploi ?
- Les bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi (ARE)
- Les allocataires qui bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales (Article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale).
- Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage précitées.
Quand et quels sont les cas de cessation du versement de l’allocation de retour à l’emploi ?
En complément des cas de cessation du versement de l’allocation prévus par l’article L. 5421-4 du code du travail et par les mesures d’application du régime de l’allocation de retour à l’emploi, le versement de l’allocation cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :
- Dépassent la limite d’âge qui leur est applicable
- Bénéficient d’une pension de retraite de droit direct attribuée en application de dispositions législative ou réglementaire sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des cadres ou des contrôles.
- Exercent une activité professionnelle.
Ces nouvelles dispositions au régime particulier d’assurance chômage s’appliquent aux personnes privées involontairement d’emploi à compter du 19 juin 2020.