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Armement hors service : les policiers municipaux y auront-ils droit ?

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Face à la menace terroriste qui va jusqu’à frapper des agents de police à leur domicile, comme à Magnanville, des solutions sont recherchées visant à rendre plus opérationnels des agents armés en cas de besoin lors de tueries de masse ou pour leur propre protection et celle de leurs proches. Si le ministère de l’intérieur adopte des mesures pour les agents étatiques, des voix s’élèvent pour réclamer de mesures similaires au profit des policiers municipaux. Analyse de l’état du droit en la matière.

Des mesu­res prises pour les poli­ciers natio­naux

​Le port de l’arme de ser­vice par les fonc­tion­nai­res de police et ses moda­li­tés de dépôt et de sto­ckage obéis­sent à des règles pré­ci­ses, fixées par l’arti­cle 114-4 de l’arrêté du 6 juin 2006 por­tant règle­ment géné­ral d’emploi de la police natio­nale (RGEPN). Jusque fin 2015, le trans­port et la conser­va­tion tem­po­raire de l’arme indi­vi­duelle au domi­cile étaient pos­si­bles et stric­te­ment enca­drés, notam­ment pour assu­rer la sécu­rité de l’entou­rage du poli­cier (uni­que­ment dans le res­sort ter­ri­to­rial d’affec­ta­tion ou sur le trajet domi­cile-lieu de tra­vail et sous sur­veillance cons­tante de l’agent). Une mal­lette spé­ci­fi­que au pis­to­let auto­ma­ti­que SIG SAUER était mise à la dis­po­si­tion des agents pour entre­po­ser en sécu­rité l’arme au domi­cile, les char­geurs et les muni­tions pou­vant y être conser­vés au côté de l’arme. Si le poli­cier ne sou­hai­tait pas rame­ner son arme au domi­cile, il devait la dépo­ser dans un lieu sécu­risé du poste à la fin de ser­vice (char­geur désen­gagé et cham­bre vide). C’est ce qu’a rap­pelé récem­ment le minis­tère de l’Intérieur dans une réponse minis­té­rielle. Il était donc pos­si­ble de conser­ver son arme à son domi­cile (selon sa loca­li­sa­tion) mais pas de la porter hors ser­vice.

Au len­de­main des atten­tats de novem­bre 2015, une note du direc­teur géné­ral de la police natio­nale recom­man­dait aux dif­fé­ren­tes auto­ri­tés hié­rar­chi­ques des direc­tions, la prise d’ins­truc­tions sur le fon­de­ment de l’alinéa 3 de l’arti­cle 114-4 du RGEPN, afin de per­met­tre aux agents de porter leur arme sur l’ensem­ble du ter­ri­toire natio­nal (à cer­tai­nes condi­tions : dis­po­ser d’un bras­sard Police, avoir réa­lisé un tir d’ins­truc­tion depuis le début de l’année et décla­rer la conser­va­tion de leur arme).

Cette mesure déro­ga­toire per­met­tait d’atten­dre la prise d’un arrêté en bonne et due forme. Ainsi, l’arrêté du 4 jan­vier 2016 pré­voit que « lors­que l’état d’urgence est déclaré (…) sur tout ou partie du ter­ri­toire natio­nal, tout fonc­tion­naire de police qui n’est pas en ser­vice peut porter son arme indi­vi­duelle pen­dant la durée de l’état d’urgence, y com­pris en dehors du res­sort ter­ri­to­rial où il exerce ses fonc­tions » (nouvel arti­cle 114-4-1 du RGEPN). Ce port d’arme dis­cret n’est pas condi­tionné au port du gilet pare-balles indi­vi­duel à port dis­si­mulé, y com­pris sur le trajet domi­cile – tra­vail.

La déci­sion de porter son arme est une déci­sion indi­vi­duelle lais­sée à l’appré­cia­tion de l’agent. Selon des syn­di­cats de poli­ciers natio­naux, 70% des agents auraient opté pour le port hors ser­vice. Cependant, le chef de ser­vice peut res­trein­dre cette pos­si­bi­lité par des déci­sions indi­vi­duel­les moti­vées noti­fiées aux agents concer­nés.

Les élèves-gar­diens de la paix, adjoints de sécu­rité et réser­vis­tes ne sont pas concer­nés et doi­vent dépo­ser leur arme au ser­vice à la fin de chaque vaca­tion.

Suite au meur­tre des deux fonc­tion­nai­res de police à Magnanville, les syn­di­cats de poli­ciers natio­naux ont demandé au Ministère de l’Intérieur de per­met­tre le port hors ser­vice sans que cela soit lié à l’état d’urgence, cette situa­tion juri­di­que par­ti­cu­lière étant censée pren­dre fin le 26 ­juillet 2016. Comme pour la déci­sion inter­ve­nue début jan­vier, la péren­ni­sa­tion de la mesure au-delà de l’état d’urgence néces­si­tera un nouvel arrêté minis­té­riel pris après avis du comité tech­ni­que. Ce der­nier doit en prin­cipe se réunir début juillet.

Une situa­tion dif­fé­rente pour les gen­dar­mes

Jusque fin 2015, pour les mili­tai­res de la gen­dar­me­rie, les pres­crip­tions régle­men­tai­res rela­ti­ves au port et au sto­ckage de l’arme­ment indi­vi­duel étaient conte­nues dans des cir­cu­lai­res de 1993 et 2014. Selon une réponse minis­té­rielle de 2015, les mili­tai­res en ser­vice dans les unités opé­ra­tion­nel­les por­taient en per­ma­nence leur arme indi­vi­duelle, à la caserne ou à l’exté­rieur. Hors ser­vice, ils conser­vaient leur arme à leur domi­cile (en caserne ou non), dans un cof­fret de sécu­rité. Les armes n’étaient sto­ckées à l’unité que lors­que le mili­taire était absent pour une durée supé­rieure à 48 heures.

Une note du 24 ­no­vem­bre 2015 fixe de nou­vel­les règles. Les offi­ciers et sous-offi­ciers peu­vent sol­li­ci­ter une « auto­ri­sa­tion indi­vi­duelle qui sera accor­dée au regard d’une appré­cia­tion locale des mena­ces, du degré de pro­ba­bi­lité d’une inter­ven­tion hors ser­vice et/ou de l’expo­si­tion du mili­taire à un risque spé­ci­fi­que. Elle devra pré­ci­ser le ter­ri­toire pour lequel elle est déli­vrée, en prin­cipe la rési­dence et les tra­jets jour­na­liers du mili­taire ». C’est la DGGN qui déli­vre l’auto­ri­sa­tion indi­vi­duelle après avis du com­man­de­ment local, uni­que­ment aux mili­tai­res deman­deurs ayant réa­lisé au cours des douze der­niers mois au moins un tir d’ins­truc­tion et ayant béné­fi­cié d’un rappel sur la légi­time défense. L’arme devra être portée, appro­vi­sion­née et char­gée, dans un étui à port dis­cret.Quant aux gen­dar­mes adjoints volon­tai­res et aux réser­vis­tes, ils ne peu­vent conser­ver leur arme en dehors de l’exé­cu­tion du ser­vice.


Et les doua­niers ?

On en parle peu, mais les doua­niers sont également concer­nés (atta­que ter­ro­riste du Thalys, dans les aéro­ports, inter­ven­tions dans la lutte anti­ter­ro­riste et le trafic d’armes…). Comme annoncé en début d’année dans un vaste plan, leurs effec­tifs sont amenés à évoluer, de même que leurs équipements.

Au début des années 1990, sou­te­nus par leurs syn­di­cats, les agents des doua­nes avaient obtenu de ne plus être obli­gés de conser­ver leur arme en dehors du ser­vice (à leur domi­cile et sur le trajet). La raison prin­ci­pale était le risque que la pré­sence d’une arme fait courir au sein d’un foyer (sui­ci­des, acci­dents ou vio­len­ces entre pro­ches). Ainsi, l’arti­cle 56 du code des doua­nes dis­pose que « les agents des doua­nes ont, pour l’exer­cice de leurs fonc­tions, le droit au port d’armes ». Depuis novem­bre 2015, des deman­des de syn­di­cats visent à per­met­tre le port de l’arme hors ser­vice du fait de la situa­tion. Pour le moment, aucune mesure ne semble avoir été prise en ce sens.

Le cas des gardes cham­pê­tres

On rap­pel­lera que concer­nant les gardes cham­pê­tres, l’arti­cle R.522-1 du CSI pré­voit qu’ils peu­vent être armés dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles R.312-22, R.312-24 et R.312-25 du CSI . Ils béné­fi­cient d’une auto­ri­sa­tion de port de l’arme déli­vrée par le maire, avec visa du préfet. En outre, ils peu­vent conser­ver leur arme à leur domi­cile et peu­vent même mettre à dis­po­si­tion du ser­vice, leur propre arme. Cependant, ils ne peu­vent porter l’arme en dehors de leurs mis­sions. Actuellement, moins d’un quart des gardes cham­pê­tres seraient armés (toutes armes confon­dues).

Rappel des règles actuel­les de port d’arme pour les PM

Concernant les agents de police muni­ci­pale, l’arti­cle R511-25 du CSI impose le port continu et appa­rent lors des mis­sions. A la fin du ser­vice, l’arme est réin­té­grée, muni­tions à part, dans les cof­fres-forts ou armoi­res fortes, scel­lés au sol ou au mur d’une pièce sécu­ri­sée du poste de police muni­ci­pale. (arti­cles R511-26 CSI et R511-32 CSI).

Même pour se rendre en for­ma­tion d’entraî­ne­ment, les armes ne peu­vent être por­tées. En effet, selon l’arti­cle R511-27 du CSI, elles doi­vent être trans­por­tées dans une mal­lette fermée à clé, muni­tions à part. Sur ce der­nier point, lors de la réu­nion de février 2016 de la Commission consul­ta­tive des poli­ces muni­ci­pa­les, a été évoquée une modi­fi­ca­tion à venir des textes per­met­tant le port de l’arme à feu pour se rendre à l’entraî­ne­ment à condi­tion que l’agent soit en tenue et dans un véhi­cule séri­gra­phié. Il s’agit d’une mesure récla­mée par les agents depuis plu­sieurs années, en par­ti­cu­lier par ceux qui dis­po­sent d’un stand de tir sur la com­mune. Cependant, les dis­po­si­tions n’ont pas encore été modi­fiées. En outre, avec la menace ter­ro­riste, la reven­di­ca­tion a quel­que peu changé.


Des reven­di­ca­tions syn­di­ca­les pour les poli­ciers muni­ci­paux

Une pro­po­si­tion de loi visant à per­met­tre le port d’arme en per­ma­nence des fonc­tion­nai­res et agents des admi­nis­tra­tions publi­ques auto­ri­sées dans un contexte de menace ter­ro­riste élevée, a été dépo­sée sur le bureau de l’Assemblée natio­nale en novem­bre 2015. Elle vise, pour les agents de police muni­ci­pale, à modi­fier l’arti­cle L. 511-5 du CSI en ajou­tant qu’ils peu­vent être auto­ri­sés nomi­na­ti­ve­ment par le préfet, sur demande moti­vée du maire, à porter une arme,« y com­pris en dehors du ser­vice ».

La ques­tion a repris tout son inté­rêt après le meur­tre début juin de deux col­lè­gues de la police natio­nale à leur domi­cile. Plusieurs syn­di­cats de police muni­ci­pale ont en effet sol­li­cité le port de l’arme en dehors du ser­vice.

Il reste tou­te­fois des points à éclaircir. En pre­mier lieu, il n’est peut-être pas néces­saire de modi­fier la partie légis­la­tive du CSI. Le pro­ces­sus d’adop­tion de la loi est long et peut abou­tir à un résul­tat dif­fé­rent de ce qui était envi­sagé au départ. Or, les par­le­men­tai­res sont par­ta­gés sur l’arme­ment des agents de police muni­ci­pale lors des mis­sions, ce qui ne devrait pas s’arran­ger s’il s’agit d’auto­ri­ser le port d’arme hors mis­sion. D’un point de vue stric­te­ment juri­di­que, les arti­cles légis­la­tifs ren­voient à des règle­ments par­ti­cu­liers. En effet, selon l’arti­cle L511-5 du CSI, « un décret en conseil d’ État pré­cise, par type de mis­sion, les cir­cons­tan­ces et les condi­tions dans les­quel­les les agents de police muni­ci­pale peu­vent porter une arme ». Ce sont donc les textes régle­men­tai­res qui devraient pré­ci­ser la pos­si­bi­lité de conser­ver l’arme hors mis­sion, comme cela a été le cas de la modi­fi­ca­tion du règle­ment géné­ral d’emploi de la police natio­nale.

Éventuellement, si inter­ven­tion légis­la­tive il y a, il fau­drait envi­sa­ger de modi­fier les termes « lors­que la nature de leurs inter­ven­tions et les cir­cons­tan­ces le jus­ti­fient » ou « type de mis­sion », car il serait pos­si­ble d’objec­ter que ce qui est demandé, est bel et bien « hors mis­sion ».

L’autre dif­fi­culté sera celle du port appa­rent. Comme évoqué pré­cé­dem­ment, l’arti­cle R511-25 du CSI exige un port de l’arme appa­rent. Or cette exi­gence ne peut s’appli­quer au cas du port de l’arme hors mis­sion. Ce point devrait être adapté par décret. Mais il pose également un pro­blème de maté­riel et de tech­ni­que. En effet, les étuis des agents de police muni­ci­pale sont adap­tés à l’exi­gence du port appa­rent (étui de cein­tu­ron, hol­ster de cuisse). Afin de pou­voir conti­nuer à porter leur arme hors ser­vice, d’autres équipements devraient leur être four­nis ou être ache­tés per­son­nel­le­ment. En outre, il serait néces­saire de pré­voir un point sur le sujet du port dis­cret dans les for­ma­tions préa­la­bles à l’arme­ment et les for­ma­tions d’entraî­ne­ment.

S’agis­sant d’une mesure qui ne fait peut être pas l’una­ni­mité et comme en police natio­nale, la demande de port d’arme hors ser­vice devrait émaner de l’agent. Elle pour­rait être refu­sée par le préfet voire par le maire, en fonc­tion d’éléments liés à la situa­tion per­son­nelle de l’agent ou à des ques­tions de sécu­rité. Décision de refus qui devrait pou­voir être contes­tée par l’agent s’il le sou­haite.

Car se pose la ques­tion de la conser­va­tion de l’arme au domi­cile de l’agent. Des mesu­res pour­raient être impo­sées comme en police natio­na­le : mal­lette spé­ci­fi­que de ran­ge­ment, règles de conser­va­tion des muni­tions. Cela est d’autant plus jus­ti­fié que les agents de police muni­ci­pale sont sou­vent plus faci­le­ment iden­ti­fiés par la popu­la­tion locale. Des res­tric­tions pour­raient s’appli­quer également pour des agents qui seraient domi­ci­liés hors de la com­mune voir hors de France.

Bref, on le cons­tate, cette mesure ne sera pas évidente à mettre en place, en par­ti­cu­lier face à l’hos­ti­lité de cer­tains, sans comp­ter que le temps qui passe risque d’en rendre l’adop­tion moins pré­gnante.

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