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Arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (Qui abroge le précédent)

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JORF n°0064 du 15 mars 2020 - Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19





Le minis­tre des soli­da­ri­tés et de la santé,
Vu la direc­tive (UE) 2015/1535 du Parlement euro­péen et du Conseil du 9 sep­tem­bre 2015 pré­voyant une pro­cé­dure d’infor­ma­tion dans le domaine des régle­men­ta­tions tech­ni­ques et des règles rela­ti­ves aux ser­vi­ces de la société de l’infor­ma­tion, et notam­ment la noti­fi­ca­tion n° 2020/128/F ;
Vu le code de l’action sociale et des famil­les, notam­ment ses arti­cles L. 214-1, L. 227-4 et L. 424-1 ;
Vu le code de l’éducation, notam­ment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publi­que, notam­ment ses arti­cles L. 3131-1 et L. 5125-8 ;
Vu le code de la sécu­rité sociale, notam­ment ses arti­cles L. 161-33 et L. 162-17 ;
Vu le décret n° 2020-247 du 13 ­mars 2020 rela­tif aux réqui­si­tions néces­sai­res dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ;
Vu l’arrêté du 25 ­juin 1980 modi­fié por­tant appro­ba­tion des dis­po­si­tions géné­ra­les du règle­ment de sécu­rité contre les ris­ques d’incen­die et de pani­que dans les établissements rece­vant du public (ERP) ;
Vu l’arrêté du 5 fé­vrier 2008 pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle L. 5125-23-1 du code de la santé publi­que ;
Considérant que l’Organisation mon­diale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 ­jan­vier 2020, que l’émergence d’un nou­veau coro­na­vi­rus (covid-19) cons­ti­tue une urgence de santé publi­que de portée inter­na­tio­nale ;
Considérant le carac­tère patho­gène et conta­gieux du virus covid-19 ;
Considérant que le res­pect des règles de dis­tance dans les rap­ports inter­per­son­nels est l’une des mesu­res les plus effi­ca­ces pour limi­ter la pro­pa­ga­tion du virus ; qu’afin de favo­ri­ser leur obser­va­tion, il y a lieu de fermer les lieux accueillant du public non indis­pen­sa­bles à la vie de la Nation tels que les ciné­mas, bars ou dis­co­thè­ques ; qu’il en va de même des com­mer­ces à l’excep­tion de ceux pré­sen­tant un carac­tère indis­pen­sa­ble comme les com­mer­ces ali­men­tai­res, phar­ma­cies, ban­ques, sta­tions-ser­vi­ces ou de dis­tri­bu­tion de la presse ; que compte tenu de leur contri­bu­tion à la vie de la Nation, les ser­vi­ces publics res­te­ront ouverts y com­pris ceux assu­rant les ser­vi­ces de trans­port ;
Considérant que les ras­sem­ble­ments de plus de 100 per­son­nes favo­ri­sent la trans­mis­sion rapide du virus, même dans des espa­ces non clos ; qu’il y a lieu, en consé­quence, d’inter­dire tous ces ras­sem­ble­ments dès lors qu’ils ne sont pas indis­pen­sa­bles à la conti­nuité de la vie de la Nation ; qu’un recen­se­ment des caté­go­ries de ras­sem­ble­ments concer­nés est opéré par les dif­fé­rents minis­tè­res afin d’en établir une typo­lo­gie indi­ca­tive ; que les ras­sem­ble­ments main­te­nus dans chaque dépar­te­ment à ce titre seront fixés par les pré­fets, sans pré­ju­dice de la pos­si­bi­lité qu’ils conser­ve­ront d’inter­dire les réu­nions, acti­vi­tés ou ras­sem­ble­ments, y com­pris de moins de 100 per­son­nes, lors­que les cir­cons­tan­ces loca­les l’exi­ge­ront ;
Considérant que, compte tenu de la situa­tion sani­taire propre au carac­tère insu­laire de ces ter­ri­toi­res et de la dif­fi­culté majeure à laquelle leur sys­tème sani­taire serait confronté en cas de pro­pa­ga­tion bru­tale du virus par des per­son­nes pro­ve­nant de navi­res trans­por­tant de nom­breux pas­sa­gers, il y a lieu d’inter­dire aux navi­res de croi­sière et aux navi­res à pas­sa­gers trans­por­tant plus de 100 pas­sa­gers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux inté­rieu­res et les eaux ter­ri­to­ria­les des dépar­te­ments et régions d’outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf déro­ga­tion accor­dée par le repré­sen­tant de l’Etat com­pé­tent pour ces mêmes col­lec­ti­vi­tés ;
Considérant que les jeunes por­teurs du virus ne pré­sen­tent pas tou­jours les symp­tô­mes de la mala­die alors même qu’ils l’ont contrac­tée ; que, d’une part, les enfants sont moins à même de res­pec­ter les consi­gnes et gestes bar­riè­res indis­pen­sa­bles au ralen­tis­se­ment de la pro­pa­ga­tion du virus ; que, d’autre part, les jeunes adul­tes fré­quen­tant les établissements d’ensei­gne­ment supé­rieur sont expo­sés à une large dif­fu­sion du virus, compte tenu du temps de pré­sence dans les établissements et l’impos­si­bi­lité de garan­tir le res­pect des dis­tan­ces néces­sai­res ; qu’il y a lieu en consé­quence de sus­pen­dre l’accueil dans les établissements concer­nés ; que tou­te­fois, afin d’assu­rer la dis­po­ni­bi­lité des per­son­nels néces­sai­res à la ges­tion de la crise sani­taire, il y a lieu de main­te­nir un accueil des enfants de moins de 16 ans ;
Considérant que la forte mobi­li­sa­tion et le risque d’indis­po­ni­bi­lité des méde­cins dans la ges­tion de la crise pour­rait causer des inter­rup­tions de trai­te­ment chro­ni­que pré­ju­di­cia­bles à la santé des patients ; qu’il y a lieu de pré­ve­nir ce risque en per­met­tant aux phar­ma­cies d’offi­cine de dis­pen­ser, dans le cadre de la poso­lo­gie ini­tia­le­ment prévue et lors­que la durée de vali­dité d’une ordon­nance renou­ve­la­ble est expi­rée, un nombre de boîtes par ligne d’ordon­nance garan­tis­sant la pour­suite du trai­te­ment jusqu’au 31 mai 2020 ;
Considérant qu’il est néces­saire d’orga­ni­ser la dis­tri­bu­tion de mas­ques de pro­tec­tion aux pro­fes­sion­nels de santé pou­vant être en contact avec un cas pos­si­ble ou confirmé de Covid-19 ; que l’Etat ayant cons­ti­tué un stock de mas­ques, il y a lieu d’orga­ni­ser un réseau de dis­tri­bu­tion par les phar­ma­cies d’offi­cine dans le res­pect des prio­ri­tés défi­nies au niveau natio­nal pour faire face à la crise sani­taire,
Arrête :

  • Chapitre 1er : Mesures concernant les établissements recevant du public
Article 1 En savoir plus sur cet article […]

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