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Arrêté relatif au régime des allocations pour la diversité dans la fonction publique

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JORF n°0100 du 24 avril 2020 - Arrêté du 20 avril 2020 relatif au régime des allocations pour la diversité dans la fonction publique





Le minis­tre de l’action et des comp­tes publics,
Vu le code du tra­vail, notam­ment son arti­cle L. 970-6 ;
Vu le code de l’éducation, notam­ment le titre II de son livre VIII ;
Vu l’ordon­nance n° 58-1270 du 22 ­dé­cem­bre 1958 modi­fiée por­tant loi orga­ni­que rela­tive au statut de la magis­tra­ture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, notam­ment ses arti­cles 3, 16 et 22, ensem­ble la loi n° 84-16 du 11 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 a­vril 2004 modi­fié rela­tif aux pou­voirs des pré­fets, à l’orga­ni­sa­tion et à l’action des ser­vi­ces de l’Etat dans les régions et dépar­te­ments,
Arrête :

Article 1 En savoir plus sur cet article…

Des allo­ca­tions pour la diver­sité dans la fonc­tion publi­que peu­vent être attri­buées aux per­son­nes pré­pa­rant un ou plu­sieurs concours don­nant accès à un emploi per­ma­nent de la fonc­tion publi­que de caté­go­rie A ou B, ainsi qu’à un emploi en qua­lité de magis­trat.

Article 2

Le nombre et le mon­tant des allo­ca­tions sont fixés chaque année par le minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que.
Les allo­ca­tions sont attri­buées par les pré­fets de région, dans le cadre d’un contin­gent régio­nal qui leur est noti­fié chaque année par le même minis­tre.

Article 3

Les per­son­nes éligibles au dis­po­si­tif sont les étudiants ins­crits dans un cursus d’études supé­rieu­res visant expres­sé­ment à la pré­pa­ra­tion d’un ou plu­sieurs concours men­tion­nés à l’arti­cle 1er, et notam­ment ceux qui sont ins­crits dans les ins­ti­tuts de pré­pa­ra­tion à l’admi­nis­tra­tion géné­rale et les cen­tres de pré­pa­ra­tion à l’admi­nis­tra­tion géné­rale.
Peuvent également en béné­fi­cier les per­son­nes ins­cri­tes auprès d’un orga­nisme de pré­pa­ra­tion aux concours men­tion­nés à l’arti­cle 1er en dehors d’un cursus d’études supé­rieu­res.
Les agents publics sont exclus du béné­fice de ces allo­ca­tions.

Article 4

Les allo­ca­tions sont attri­buées selon les cri­tè­res sui­vants :
1° Les res­sour­ces dont dis­po­sent les can­di­dats ou leur famil­les. Ces res­sour­ces ne doi­vent pas dépas­ser les pla­fonds fixés chaque année par le minis­tre chargé de l’ensei­gne­ment supé­rieur pour l’attri­bu­tion d’une bourse d’ensei­gne­ment supé­rieur échelon zéro ;
2° Les résul­tats des études anté­rieu­res des can­di­dats, appré­ciés en tenant compte des méri­tes des per­son­nes concer­nées et de chaque situa­tion par­ti­cu­lière, notam­ment en consi­dé­ra­tion des dif­fi­cultés spé­ci­fi­ques d’ordre maté­riel, fami­lial ou social ren­contrées.
Sur la base de ces cri­tè­res d’attri­bu­tion, le préfet opère une sélec­tion entre les dos­siers.

Article 5

Les allo­ca­tions sont accor­dées après examen par une com­mis­sion pré­si­dée par le préfet de région, ou son repré­sen­tant, et dont les mem­bres sont dési­gnés par celui-ci.
Le béné­fice de ces allo­ca­tions ne peut être accordé qu’une seule fois. A titre excep­tion­nel, le préfet peut renou­ve­ler ce béné­fice une seule fois, compte tenu des résul­tats obte­nus au concours pré­paré et, le cas échéant, de la situa­tion par­ti­cu­lière du deman­deur.

Article 6

Par déro­ga­tion aux arti­cles 4 et 5, les élèves des clas­ses pré­pa­ra­toi­res inté­grées ou des clas­ses pré­pa­ra­toi­res « égalité des chan­ces » béné­fi­cient de droit de l’allo­ca­tion, sous réserve d’en faire la demande auprès de leur école ou de leur établissement.
L’école ou l’établissement trans­met la liste des élèves deman­deurs au préfet de région com­pé­tent, au plus tard dans le mois sui­vant le début de la sco­la­rité.

Article 7

Le ver­se­ment de l’allo­ca­tion est subor­donné à la par­ti­ci­pa­tion assi­due, par le béné­fi­ciaire, à la pré­pa­ra­tion pour laquelle l’allo­ca­tion a été accor­dée.
Le béné­fi­ciaire prend l’enga­ge­ment de se pré­sen­ter, à l’issue de la pré­pa­ra­tion, aux épreuves d’admis­si­bi­lité du concours pour lequel l’aide de l’Etat lui a été accor­dée.
A défaut, le béné­fi­ciaire rem­bourse au Trésor public les sommes per­çues au titre de cette allo­ca­tion.

Article 8

L’arrêté du 5 juillet 2007 modi­fié rela­tif au régime des allo­ca­tions pour la diver­sité dans la fonc­tion publi­que est abrogé.

Article 9

Le direc­teur géné­ral de l’admi­nis­tra­tion et de la fonc­tion publi­que est chargé de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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