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Arrêté relatif aux caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure

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JORF n°0280 du 3 décembre 2019 - Arrêté du 26 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 5 mai 2014 relatif aux caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale

Le minis­tre de l’inté­rieur et la minis­tre des outre-mer,
Vu le code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, notam­ment ses arti­cles LO 6213-1 et LO 6313-1 ;
Vu le code de la sécu­rité inté­rieure, notam­ment ses arti­cles L. 511-4, R. 543-1 et D. 511-3 ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2014 rela­tif aux carac­té­ris­ti­ques de la carte pro­fes­sion­nelle des agents de police muni­ci­pale, pris en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 511-4 du code de la sécu­rité inté­rieure ;
Vu l’avis de la com­mis­sion consul­ta­tive des poli­ces muni­ci­pa­les en date du 9 juillet 2019 ;
Vu l’avis du Conseil natio­nal de l’évaluation des normes en date du 12 ­sep­tem­bre 2019,
Arrêtent :

Article 1

Au e de l’arti­cle 3 de l’arrêté du 5 mai 2014 sus­visé, le mot : « judi­caire » est rem­placé par le mot : « judi­ciaire ».

Article 2

Après le cha­pi­tre II du même arrêté, il est inséré un cha­pi­tre II bis ainsi rédi­gé :

« Chapitre II bis
« Dispositions rela­ti­ves à l’outre-mer

« Art. 5-1. - Pour l’appli­ca­tion du pré­sent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Les mots : “police muni­ci­pale” sont rem­pla­cés par les mots : “police ter­ri­to­riale” ;
« 2° Les réfé­ren­ces au dépar­te­ment et à la com­mune ou à l’établissement public de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale sont rem­pla­cées par la réfé­rence à la col­lec­ti­vité ;
« 3° La réfé­rence au maire ou au pré­si­dent de l’établissement public de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale est rem­pla­cée par la réfé­rence au pré­si­dent du conseil ter­ri­to­rial. »

Article 3

Le direc­teur des liber­tés publi­ques et des affai­res juri­di­ques et le direc­teur géné­ral des outre-mer sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

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