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Arrêté relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur en maniement des armes et de moniteur en bâtons et techniques professionnelles d’intervention

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JORF n°0315 du 30 décembre 2020 - Arrêté du 23 décembre 2020 relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et aux certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes et de moniteur de police municipale en bâtons et techniques professionnelles d’intervention


Article 1


L’arti­cle 1er de l’arrêté du 3 août 2007 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Après le 3°, sont insé­rés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédi­gés :
« 3° bis Module rela­tif aux revol­vers du 1° de la caté­go­rie B (tir de cent car­tou­ches mini­mum), d’une durée de douze heures pour les fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale déta­chés ou direc­te­ment inté­grés dans le cadre d’emplois des agents de police muni­ci­pale et pour les mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale déta­chés dans ce cadre d’emplois ;
« 3° ter Module rela­tif aux revol­vers du 1° de la caté­go­rie B (tir de cent car­tou­ches mini­mum), d’une durée de douze heures pour les agents dotés d’une auto­ri­sa­tion de port d’une arme de poing cham­brée pour le cali­bre 7,65 mm ou pour le cali­bre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la caté­go­rie B ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédi­gé :
« 4° bis Module rela­tif aux armes de poing cham­brées pour le cali­bre 7,65 mm ou pour le cali­bre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la caté­go­rie B (tir de cin­quante car­tou­ches mini­mum), d’une durée de six heures pour les fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale déta­chés ou direc­te­ment inté­grés dans le cadre d’emplois des agents de police muni­ci­pale et pour les mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale déta­chés dans ce cadre d’emplois ; »
3° Au 5°, après le mot : « cham­brées », sont insé­rés les mots : « pour le cali­bre 7,65 mm ou » et les mots : « à la date de publi­ca­tion du décret 28 ­no­vem­bre 2016 sus­visé, » sont sup­pri­més ;
4° Au 6°, les mots : « dans les trois ans sui­vants la date du 1er juillet 2017 » sont rem­pla­cés par les mots : « au plus tard à la date men­tion­née au I de l’arti­cle 13 du décret n° 2016-1616 du 28 ­no­vem­bre 2016 » ;
5° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédi­gé :
« 7° bis Module rela­tif aux matra­ques de type “bâton de défense” ou “tonfa”, matra­ques ou tonfas téles­co­pi­ques, de caté­go­rie D, d’une durée de douze heures pour les fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale déta­chés ou direc­te­ment inté­grés dans le cadre d’emplois des agents de police muni­ci­pale et pour les mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale déta­chés dans ce cadre d’emplois ; »
6° Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédi­gé :
« 8° bis Module rela­tif aux pis­to­lets à impul­sions électriques (tir d’une car­tou­che d’entraî­ne­ment mini­mum), d’une durée de six heures pour les fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale déta­chés ou direc­te­ment inté­grés dans le cadre d’emplois des agents de police muni­ci­pale et pour les mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale déta­chés dans ce cadre d’emplois ; »
7° Au dou­zième alinéa, les mots : « 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° » sont rem­pla­cés par les mots : « 2° à 9° » ;
8° Au trei­zième alinéa, les mots : « , 4° et » sont rem­pla­cés par le mot : « à » ;
9° Sont ajou­tés trois ali­néas ainsi rédi­gés :
« Le module prévu au 3° bis peut être dis­pensé uni­que­ment aux fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale et aux mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale qui détien­nent une habi­li­ta­tion en cours de vali­dité à la pra­ti­que de l’arme cor­res­pon­dante ou de l’arme de poing cham­brée pour le cali­bre 7,65 mm ou pour le cali­bre 9 × 19 (9 mm Luger) du 1° de la caté­go­rie B et qui ne font pas l’objet de res­tric­tions rela­ti­ves au port de cette arme.
« Les modu­les prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peu­vent être dis­pen­sés uni­que­ment aux fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale et aux mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale qui détien­nent une habi­li­ta­tion en cours de vali­dité à la pra­ti­que de l’arme cor­res­pon­dante et qui ne font pas l’objet de res­tric­tions rela­ti­ves au port de cette arme.
« En cas de non déli­vrance d’une attes­ta­tion de réus­site à l’issue d’une for­ma­tion rele­vant des modu­les prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis, les agents peu­vent suivre une nou­velle for­ma­tion rele­vant res­pec­ti­ve­ment des modu­les prévus aux 3°, 4°, 7° et 8°. »

Article 2


Le troi­sième alinéa de l’arti­cle 2 du même arrêté est com­plété par une phase ainsi rédi­gée :
« Les muni­tions uti­li­sées pour les armes men­tion­nées aux a et b du 1° de l’arti­cle R. 511-12 du code de la sécu­rité inté­rieure peu­vent être blin­dées. ».

Article 3


Au 1° de l’arti­cle 3 du même arrêté, après les mots : « pen­dant quatre années » sont insé­rés les mots : « ou pen­dant deux années lorsqu’ils sont titu­lai­res du diplôme de moni­teur en inter­ven­tion pro­fes­sion­nelle de la gen­dar­me­rie natio­nale ou de for­ma­teur en tech­ni­que de sécu­rité en inter­ven­tion de la police natio­nale, à jour de leur recy­clage, ».

Article 4


L’arti­cle 4 du même arrêté est ainsi modi­fié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insé­rés deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« La même for­ma­tion dis­pen­sée aux agents de police muni­ci­pale titu­lai­res du diplôme de moni­teur en inter­ven­tion pro­fes­sion­nelle de la gen­dar­me­rie natio­nale ou de for­ma­teur en tech­ni­que de sécu­rité en inter­ven­tion de la police natio­nale com­prend un ensei­gne­ment rela­tif au cadre légal du port et de l’usage de l’arme, aux droits et devoirs des agents de police muni­ci­pale, à la déon­to­lo­gie du for­ma­teur et une appro­pria­tion des réfé­ren­tiels de for­ma­tion sur l’arme­ment défi­nis par le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, concer­nés par les for­ma­tions men­tion­nées aux arti­cles 1er et 2.
« La durée glo­bale de la for­ma­tion men­tion­née au pré­cé­dent alinéa est de trente heures. » ;
2° Au der­nier alinéa, les mots : « cette for­ma­tion » sont rem­pla­cés par les mots : « ces for­ma­tions ».

Article 5


Au 1° de l’arti­cle 7-1 du même arrêté, après les mots : « pen­dant quatre années » sont insé­rés les mots : « ou pen­dant deux années lorsqu’ils sont titu­lai­res du diplôme de moni­teur en inter­ven­tion pro­fes­sion­nelle de la gen­dar­me­rie natio­nale ou de for­ma­teur en tech­ni­que de sécu­rité en inter­ven­tion de la police natio­nale, à jour de leur recy­clage, ».

Article 6


L’arti­cle 7-2 du même arrêté est ainsi modi­fié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insé­rés deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« La même for­ma­tion dis­pen­sée aux agents de police muni­ci­pale titu­lai­res du diplôme de moni­teur en inter­ven­tion pro­fes­sion­nelle de la gen­dar­me­rie natio­nale ou de for­ma­teur en tech­ni­que de sécu­rité en inter­ven­tion de la police natio­nale com­prend un ensei­gne­ment rela­tif au cadre légal du port et de l’usage de l’arme, aux droits et devoirs des agents de police muni­ci­pale, à la déon­to­lo­gie du for­ma­teur et une appro­pria­tion des réfé­ren­tiels de for­ma­tion aux armes men­tion­nées au a du 2° de l’arti­cle R. 511-12 du code de la sécu­rité inté­rieure et aux tech­ni­ques pro­fes­sion­nel­les d’inter­ven­tion défi­nie par le Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale.
« La durée glo­bale de la for­ma­tion men­tion­née au pré­cé­dent alinéa est de trente heures. »
2° Au der­nier alinéa, les mots : « cette for­ma­tion » sont rem­pla­cés par les mots : « ces for­ma­tions » et après les mots : « est jugé suf­fi­sant » sont ajou­tés les mots : « par le ser­vice for­ma­teur concerné ».

Article 7


I. - Les dis­po­si­tions du pré­sent arrêté sont appli­ca­bles en Polynésie fran­çaise et en Nouvelle-Calédonie, à l’excep­tion du 1°, du 2°, du 3° et du 6° de l’arti­cle 1er.
II. - L’arrêté du 3 août 2007 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° Les arti­cles 7-4 et 7-5 devien­nent un cha­pi­tre IV dont l’inti­tulé est ainsi rédi­gé : « Dispositions rela­ti­ves à l’outre-mer » ;
2° Le 4° de l’arti­cle 7-5 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 4° A l’arti­cle 1er :
« a) Les 3°, 3° bis, 3° ter, 4°, 4° bis et 5° sont sup­pri­més ;
« b) Au dix-sep­tième alinéa, les mots : « 2° à 9° » sont rem­pla­cés par les mots : « 2°, 6° à 9° » ; « - les dix-hui­tième et ving­tième ali­néas sont sup­pri­més ;
« c) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : « les modu­les prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peu­vent être dis­pen­sés » sont rem­pla­cés par les mots : « Les modu­les prévus aux 7° bis et 8 bis peu­vent être dis­pen­sés » ;
« d) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « des modu­les prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis » sont rem­pla­cés par les mots : « des modu­les prévus aux 7° bis et 8° bis » et les mots : « 3°, 4°, » sont sup­pri­més ; »
3° Le 3 ° de l’arti­cle 7-6 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 3° A l’arti­cle 1er :
« a) Les 2°, 3°, 3° bis et 3° ter, 4°, 4° bis, 5°, 8°, 8° bis et 9° sont sup­pri­més ;
« b) Au dix-sep­tième alinéa, les mots : « 2° à 9° » sont rem­pla­cés par les mots : « 1°, 6°, 7° et 7° bis » ;
« c) Les dix-hui­tième et ving­tième ali­néas sont sup­pri­més ;
« d) Au vingt-et-unième alinéa, les mots : « les modu­les prévus aux 4° bis, 7° bis et 8° bis peu­vent être dis­pen­sés » sont rem­pla­cés par les mots : « Le module prévu au 7° bis peut être dis­pensé » ;
« e) Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « des modu­les prévus aux 3° bis, 4° bis, 7° bis et 8° bis » sont rem­pla­cés par les mots : « du module prévu au 7° bis » et les mots : « res­pec­ti­ve­ment des modu­les prévus aux 3°, 4°, 7° et 8° » sont rem­pla­cés par les mots : « du module prévu au 7° » ; ».

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