Agents contractuels : peut-on vous imposer une modification du temps de travail ?

Agents contractuels : peut-on vous imposer une modification du temps de travail ?

La situation des contractuels dans la fonction publique territoriale est traitée par le décret n° 88-145 relatif aux agents contractuels. La modification des conditions de travail des agents contractuels est possible en respectant les dispositions des articles 39-3 et suivants du décret précité.


Paradoxalement, un agent contractuel, même titulaire d'un CDI, peut voir son contrat modifié pour des raisons justifiées par l'intérêt du service. Ainsi en est-il de la diminution des horaires liées à une réorganisation interne, la diminution des effectifs d’une école primaire, le retour de l'agent remplacé...

 

Article 39-3 : Le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :

 

4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposé dans les conditions prévues à l'article 39-4 ;

[...]

 

Article 39-4 : En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique ou sur un contrat de projet, l'autorité peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail.

[...]

 

Confronté à une telle situation, l’agent contractuel doit tout d’abord demander les raisons de la modification de son temps de travail pour vérifier qu'il s'agit bien d'un motif lié à la nécessité de service. Il est conseillé de demander une confirmation écrite du motif invoqué.

 

Deux solutions : Soit accepter la proposition qui donnera lieu à un avenant, soit refuser la modification du contrat.

 

Dans cette deuxième hypothèse, l'administration a obligation de chercher à le reclasser sur un autre poste en application de l’article 39-5 du décret cité en introduction. Le licenciement n’est toutefois légal qu’en cas d’impossibilité de reclassement, pour les agents en CDI ou sous CDD et dont le terme du contrat est postérieur à la demande de reclassement.

 

À noter qu’avant l'introduction de ces dispositions dans le décret n°88-145, le Conseil d'État avait érigé le droit au reclassement avant un licenciement en principe général du droit (avis CE2013-0925, N°366369) qui bénéficie également aux assistants maternels en CDI dont l'emploi est supprimé suite à une réorganisation du service (CE 10 juillet 2020 N°434 17).

 

La collectivité pourra procéder au licenciement de l’agent en respectant le délai de prévenance fixé à l’article 43 du décret précité. Une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat.

 

L’agent pourra s’inscrire à Pôle emploi et percevoir ensuite l’allocation de retour à l’emploi (ARE) telle qu’elle est prévue par le décret n°2020-741 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics.

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