Agents de droit privé dans les collectivités : clarification des obligations juridiques
Certaines collectivités locales emploient des agents relevant du code du travail. Ces agents, œuvrant dans des services publics à caractère industriel et commercial, cohabitent au quotidien avec des fonctionnaires et des contractuels de droit public, créant ainsi une dynamique complexe au sein des administrations.
Quels sont les agents concernés ?
Une collectivité ou une intercommunalité peut ainsi employer des agents de droit privé relevant du code du travail pour exercer leurs fonctions dans les services à caractère industriel et commercial comme par exemple, les SPANC (Services chargés du contrôle de l’assainissement individuel) ou les services de production et de distribution de l’eau, de l’assainissement, de collecte des déchets, etc...
Cependant, beaucoup de collectivités choisissent de recruter des agents de droit public (fonctionnaires) qu’elles mettent à disposition de leur régie pour effectuer les tâches relevant de la compétence de celle-ci. Ce choix facilite ainsi la gestion des ressources humaines en permettant la mobilité des agents entre les services et simplifie la gestion technique du statut des agents.
Pour la définition d’une régie, le Conseil d’Etat considère que « La régie directe est un mode de gestion d’un service public qui consiste en la prise en charge directe du fonctionnement de ce service par la personne publique qui l’a créé, avec ses propres moyens et ses propres agents. Elle s’oppose ainsi à la gestion déléguée du service public sous la forme d’un contrat de concession… »
Une régie autonome doit constituer un CSE ?
Les agents de droit privé qui exercent leurs fonctions dans une régie, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, se voient appliqués pleinement le code du travail. Cette régie est considérée comme un établissement public, distinct de la collectivité qui l’a institué et jouit pleinement du principe d’autonomie juridique.
Dans cette hypothèse, les agents relèvent directement de son exécutif et il faut souligner que la régie (considérée dès lors comme une entreprise) doit obligatoirement mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) si l’effectif des salariés est égal ou supérieur à 11 salariés.
Ces agents relèvent exclusivement d’un contrat de droit privé soumis au code du travail et bénéficient de l’application de la convention collective du secteur concerné. Le code du travail s’applique pleinement, les conflits avec l’employeur sont traités par la juridiction prud’hommale et l’inspecteur du travail peut être également sollicité pour faire appliquer le code du travail et sanctionner pénalement l’employeur public indélicat.
Quid des régies qui ne sont pas « autonomes » ?
Si la régie n’est pas autonome financièrement et n’a pas la personnalité juridique morale, les agents conservent leur statut relevant du code du travail tout étant agents de la collectivité et à ce titre, sont électeurs au Comité Social Territorial (CST) : « Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental » .
D’ailleurs, ce principe a été réaffirmé par le gouvernement récemment qui considère qu’il ne peut y avoir de coexistence, au sein d’une même structure, d’un CST et d’un CSE.
N’hésitez pas à solliciter votre collectivité ou établissement public afin qu’un point soit fait devant le CST sur la situation des agents en poste dans les régies pour connaître leur traitement statutaire. Il est important de s'assurer de l’existence d’un CSE s’il s’agit d’une régie autonome ou, à défaut, de vérifier l’inscription des agents en question sur la liste des électeurs au CST pour les élections professionnelles.