Arrêt de maladie pendant des congés imposés, le report intégral est un droit

Arrêt de maladie pendant des congés imposés, le report intégral est un droit

Les agents des établissements scolaires, notamment, ont souvent des congés imposés par l'administration. Mais que se passe-t-il en cas de maladie pendant ces périodes de repos ? Il arrive parfois que l'Administration accepte de les reporter, mais pour partie seulement...


La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), a statué et sa décision s’impose : le travailleur a droit au report de la période de congé annuel qui coïncide avec une période d’incapacité de travail, que l’incapacité de travail survienne avant le congé annuel ou au cours de celui-ci.

 

La cour justifie cette position en se fondant sur la finalité du droit au congé annuel, qui permet au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, qui diffère de celle du droit au congé de maladie : se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail. (CJUE 21 juin 2012 n°C-78/11)

 

Ainsi, l’agent qui a été placé en congé de maladie, conserve son droit à la fraction du congé annuel non utilisée. Cette fraction pourra être prise soit immédiatement à la suite du congé de maladie, aucune disposition n'obligeant l'agent à reprendre ses fonctions après un congé de maladie pour pouvoir bénéficier d’un congé annuel, soit à une période ultérieure.

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Certaines administrations opposent aux agents des méthodes de calcul internes à la DRH pour réduire le droit au report. Ces pratiques qui tendent à remettre en question le droit communautaire dont l’application en droit interne a été confirmé à plusieurs reprises par le Conseil d’État, sont illégales. À titre d’information, les dispositions des décrets relatifs aux congés annuels des fonctionnaires français, en ce qu’elles ne prévoient pas le report des congés non pris en raison d’un congé de maladie, sont incompatibles avec la directive européenne sur l'aménagement du temps de travail (CE 26 oct. 2012 n°346648).

 

Le gouvernement s’est enfin engagé à régler cette question ancienne et pour le moins inacceptable juridiquement dans le cadre de la procédure en cours de codification du code général de la fonction publique.

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Confronté à un refus d’application du droit communautaire, l’agent doit demander que la décision de refus soit écrite et motivée. Il s’agit d’un principe de base à savoir que l'administration doit énoncer les motifs de droit et de fait qui fondent sa décision. Ce principe général du droit est repris dans le code général des relations entre le public et l'administration (article L 211-5). Une décision administrative qui n’est pas ou ne peut être motivée est illégale.