Arrêté individuel portant modification de votre situation administrative : Doit-on le signer ?

Arrêté individuel portant modification de votre situation administrative : Doit-on le signer ?

Régulièrement des collègues nous questionnent concernant l’intérêt de signer ou non des arrêtés émis par leur employeur. L'UNSA Territoriaux vous informe.


Il faut tout d’abord rappeler que les fonctionnaires contrairement aux agents contractuels ne relèvent pas du contrat, dont la modification suppose l’accord des deux parties, mais de l’acte administratif pris unilatéralement par l’employeur au regard d’une situation statutaire.

 

Le fait de refuser de signer un acte administratif n’a donc aucun effet sur la situation administrative de l’agent concerné.

 

En fait, la notification est une mesure de publicité qui a pour objet d’avertir le destinataire d’un acte qu’une mesure administrative a été prise à son égard. La notification s’opère par la remise aux personnes intéressées d’une « ampliation ou copie » de l’acte à notifier, c’est-à-dire le double du texte de la décision, signé par le maire ou le président, ou par un agent disposant d’une délégation. 

 

En droit administratif et de la fonction publique, l’exécution de la décision est subordonnée à une notification préalable. En effet, l’objet de la notification est d’être la condition de l’entrée en vigueur des actes : la décision produit ses effets, et entre en vigueur à compter de la notification.

 

En outre, la notification est importante car elle permet de déterminer le point de départ du délai contentieux du recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter de la notification). L’absence de notification fait que le délai du recours pour excès de pouvoir ne commence pas à courir et que l’acte est attaquable indéfiniment, voir en ce sens une réponse ministérielle du 2 septembre 2014 (QE n° 54423 du 29 avril 2014, JOAN n° 35, 2 septembre 2014, p. 7445). Le ministre de la justice rappelle que les actes administratifs sont portés à la connaissance de leurs destinataires et des tiers par des procédés de publicité qui correspondent soit à une publication, soit à une notification. Les conditions de la publicité de l’acte affectent sa date d’entrée en vigueur et le délai de recours contentieux. La preuve de la date de la publication ou de la notification d’un acte incombe à l’administration (cf CE, 23 septembre 1987, Ministre du travail c/ Sté « Ambulances 2000).

 

S’agissant de la notification d’un acte, l’administration n’est pas tenue, sauf texte contraire, de l’effectuer par pli recommandé, ni de passer par l’intermédiaire d’un agent assermenté.

 

Il est très fréquent que celle-ci soit remise en toute légalité par un agent de la collectivité, voire même par courrier simple avec un exemplaire à retourner et à dater. L’usage de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est très répandu, et même recommandé, dès lors que la notification par lettre simple ou par lettre recommandée sans avis de réception ne permet pas de se ménager une preuve de l’envoi et de la réception (CE, 16 janvier 1987, SA Desse Frères c/ Cne Fegersheim).

 

Cette forme de notification de l’acte est notamment privilégiée lorsque l’Administration sait par avance que la décision fera l’objet d’une contestation.

 

En bref, lorsque vous êtes en désaccord avec une décision, il vaut mieux accepter la notification en la datant et en la signant puis faire parallèlement et dans le délai du recours des deux mois, une réclamation à votre employeur en sollicitant votre représentant UNSA qui pourra utilement vous accompagner et vous conseiller.

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