Astreinte dans la fonction publique territoriale : un dispositif réglementaire complexe

Astreinte dans la fonction publique territoriale : un dispositif réglementaire complexe

L'astreinte, période pendant laquelle un agent doit rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir et effectuer un travail au service de son administration, est essentielle pour garantir la continuité des services publics. Cette obligation, qui constitue une contrainte pour l’agent, fait l’objet d’une indemnisation spécifique. Pourtant, ce dispositif reste parfois méconnu des agents publics concernés.


Outre la période d'astreinte, le temps mobilisé lors des interventions est indemnisé ou fait l’objet d’un repos compensateur (Décret n°2005-542 du 19 mai 2005). Il faut donc distinguer l’indemnité d’astreinte qui rémunère la contrainte liée à la possibilité d’être mobilisé, de la rémunération ou compensation de l’intervention pendant la période d’astreinte. 


Si l’agent effectue une intervention pendant sa période d'astreinte, la durée de l'intervention et de déplacement (aller/retour) sur le lieu de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

 

Ce point vient d’être complété par le Conseil d’État dans un arrêt du 26 juin 2024. Il indique que le temps de déplacement accompli en cas de rappel sur astreinte ne peut pas être fixé forfaitairement et fait partie intégrante de l’intervention : « s'agissant du temps de déplacement accompli en cas de rappel sur astreinte, l'introduction d'un mode de calcul forfaitaire de la durée du travail présente un caractère statutaire et ne peut donc être légalement édictée que par décret en Conseil d'État ».

 

Mise en place d’une astreinte

 

Ce n’est qu’après avoir consulté le Comité Social Territorial (CST) que l'organe délibérant peut instaurer des périodes d'astreinte, définir les emplois concernés et les modalités d'organisation.

 

Pendant une période d'astreinte, l'agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur ; il est à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'effectuer une intervention au service de l'administration, si son employeur le lui demande. La période d’astreinte n’est pas non plus assimilée à du temps de travail effectif.


À noter que le temps passé dans un logement mis à disposition est assimilé à du temps de travail effectif seulement dans l’hypothèse où l’agent doit rester à disposition permanente et immédiate de son employeur. On pourra également constater que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est venue compléter de façon plus précise les conditions d'assimilation d'une période d'astreinte à du temps de travail. Celle-ci est « intégralement considérée comme du temps de travail si les contraintes imposées au travailleur affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts ».

 

La mise à disposition de moyens matériels (téléphone portable…) constitue un moyen de communication pour joindre plus facilement l’agent à son domicile ou en tout autre lieu de son choix, mais ne fait pas perdre la qualification de période d'astreinte.

 

Personnels concernés

 

Ces dispositions ne sont pas réservées aux agents relevant de cadres d'emplois définis : elles sont applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire ou contractuel qui effectue une astreinte.

 

Il existe 3 types d’astreintes : l’astreinte d’exploitation (viabilité hivernale), l’astreinte de sécurité et l’astreinte de décision. Les deux premiers types concernent les personnels techniques.

 

En sont exclus, les agents qui perçoivent la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) au titre des emplois administratifs de direction. 

 

Modalités de fixation des jours et horaires

 

Ce point n’est pas traité par la réglementation nationale. En son absence, une réponse ministérielle à une question écrite posée par un parlementaire nous aide à en définir les contours. On retiendra pour l’essentiel que :

  • Une période d'astreinte de nuit débute dès la fin du temps de présence réglementaire dans le service jusqu'à la reprise le lendemain matin, elle est alors comptée comme une nuit et rémunérée forfaitairement.
  • Il appartient à l'organe délibérant de définir les bornes horaires pour chacune des périodes d’astreinte donnant lieu à indemnisation (semaine complète, nuit, samedi, dimanche, jour férié, week-end ou journée de récupération)
  • L’astreinte n'étant pas une période de travail, lorsqu’elle se déroule de nuit (pour les personnels techniques notamment), elle n'est pas obligatoirement fixée sur les horaires définis pour le « travail de nuit ». Par exemple : la nuit peut commencer à vingt heures, vingt-et-une heures ou vingt-deux heures et finir à cinq, six ou sept heures.
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