Décret adaptant temporairement les délais de réalisation des visites médicales
JORF n°0021 du 24 janvier 2021 - Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire
Jusqu’au 16 avril 2021, les visites médicales d’information et de prévention initiale ainsi que les examens médicaux peuvent être reportés jusqu’à un an pour le personnel territorial sauf pour certaines catégories de personnel. Et le médecin du travail peut décider de déléguer certains dispositifs (visites, avis d’inaptitude, recommandations et préconisations) à un infirmier en santé au travail. |
Publics concernés : travailleurs et employeurs relevant de la quatrième partie du code du travail et des dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime, services de santé au travail
Objet : suivi individuel de l’état de santé des travailleurs et fonctionnement des services de santé au travail
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur immédiatement
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter certaines visites médicales et examens médicaux dont l’échéance résultant des textes réglementaires en vigueur intervient jusqu’au 16 avril 2021 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de les maintenir. Il prévoit que ne pourront pas être reportées certaines visites médicales de salariés bénéficiant d’un suivi spécifique en raison de leur affectation sur certains postes ou d’un suivi individuel adapté en raison de leur vulnérabilité. En outre, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise et de préreprise, qui ne peuvent être reportées en raison de leur importance pour le maintien en emploi des travailleurs, mais peuvent être déléguées aux infirmiers en santé au travail selon des modalités précisément encadrées. Le décret précise également les modalités selon lesquelles les employeurs et, lorsque le service de santé au travail dispose de leurs coordonnées, les salariés, seront informés du report des visites, le cas échéant et de la date à laquelle elles seront prévues. Les dispositions du décret sont applicables aux travailleurs et aux services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière
Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, notamment ses article 3 et 4. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Ces mêmes articles sont également applicables aux visites médicales reportées en application de l’article 3 de l’ordonnance du 1er avril 2020 susvisée et qui n’ont pu être réalisées avant le 4 décembre 2020.
1° La visite d’information et de prévention initiale, prévue à l’article R. 4624-10 du code du travail et à l’article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l’examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l’article R. 4626-22 du code du travail, à l’exception des visites et examens concernant les travailleurs mentionnés prévues au 1° du II du présent article ;
2° Le renouvellement de la visite d’information et de prévention prévu à l’article R. 4624-16 du code du travail et à l’article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ou l’examen médical biennal prévu à l’article R. 4626-26 du code du travail ;
3° Le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, prévus à l’article R. 4624-28 du code du travail et à l’article R. 717-16-2 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception de celui mentionné au 3° du II du présent article.
II. - Ne peuvent faire l’objet d’aucun report au-delà de l’échéance prévue en application des articles mentionnés au présent II, les visites et examens médicaux dont la liste suit :
1° La visite d’information et de prévention initiale prévue à l’article R. 4624-10 du code du travail et à l’article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l’examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l’article R. 4626-22 du code du travail, concernant :
a) Les travailleurs handicapés ;
b) Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
d) Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
e) Les travailleurs de nuit ;
f) Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
g) Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
2° L’examen médical d’aptitude initial, prévu à l’article R. 4624-24 du code du travail et à l’article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l’article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l’article R. 4451-82 du même code.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
1° La visite de préreprise prévue aux article R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail ou à l’article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;
2° La visite de reprise prévue à l’article R. 4624-31 du code du travail ou à l’article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé en application de l’article R. 4624-22 du code du travail ou de l’article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Ne peuvent être émis que par le médecin du travail :
1° Le cas échéant sur proposition de l’infirmier, les recommandations mentionnées à l’article R. 4624-30 du code du travail et à l’article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime et les préconisations mentionnées au 3° de l’article R. 4624-32 du code du travail et au c du 2° de l’article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L’avis d’inaptitude mentionné au 4° de l’article R. 4624-32 du code du travail et au d du 2° de l’article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. - Lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l’application du 2° du II, l’infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de préreprise ou de reprise.