Décret élargissant aux parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos

Décret élargissant aux parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos

JORF n°0059 du 10 mars 2021 - Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris


Publics concer­nés : agents publics civils des trois fonc­tions publi­ques
Objet : régime du don de jours de congé ou d’amé­na­ge­ment et de réduc­tion du temps de tra­vail au profit d’un parent dont l’enfant ou la per­sonne dont il a la charge effec­tive et per­ma­nente, est décédé
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main du jour de sa publi­ca­tion à l’excep­tion des arti­cles 2 et 5 qui entrent en vigueur le 5 juillet 2024
Notice : le décret déter­mine les condi­tions d’appli­ca­tion aux agents publics civils de l’arti­cle 3 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à amé­lio­rer les droits des tra­vailleurs et l’accom­pa­gne­ment des famil­les après le décès d’un enfant
Références : le décret et le texte qu’il modi­fie, dans sa rédac­tion résul­tant de cette modi­fi­ca­tion, peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (https: //www.legi­france.gouv.fr).

 

Article 1
Après le 2° du I de l’arti­cle 1er du décret du 28 mai 2015 sus­visé, il est ajouté un 3° ainsi rédi­gé :
« 3° Est parent d’un enfant qui décède avant l’âge de vingt-cinq ans ou assume la charge effec­tive et per­ma­nente d’une per­sonne qui décède avant cet âge. »
Article 2
Au der­nier alinéa de l’arti­cle 2 du même décret, les mots : « et les jours de congé boni­fié » sont sup­pri­més.
Article 3
Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 4 du même décret, après les mots : « jours de repos », sont insé­rés les mots : « au titre des 1° et 2° du I de l’arti­cle 1er ».
Article 4

Après l’arti­cle 4 du même décret, est inséré un arti­cle 4-1 ainsi rédi­gé :

« Art. 4-1. - L’agent civil qui sou­haite béné­fi­cier d’un don de jours de repos au titre du 3° du I de l’arti­cle 1er for­mule sa demande par écrit auprès de son ser­vice ges­tion­naire ou de l’auto­rité ter­ri­to­riale ou, dans les établissements publics de santé et les établissements publics men­tion­nés au I de l’arti­cle L. 313-12 du code de l’action sociale et des famil­les, de l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion dont il relève. Cette demande est accom­pa­gnée du cer­ti­fi­cat de décès. Dans le cas du décès d’une per­sonne de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effec­tive et per­ma­nente, la demande est également accom­pa­gnée d’une décla­ra­tion sur l’hon­neur attes­tant cette prise en charge.
« La durée du congé dont l’agent peut béné­fi­cier à ce titre est pla­fon­née à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par per­sonne concer­née men­tion­nés au 3° du I de l’arti­cle 1er.
« Le congé pris au titre des jours donnés peut inter­ve­nir pen­dant un an à comp­ter de la date du décès. Il peut être frac­tionné à la demande de l’agent.
« Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quo­tité de tra­vail de l’agent qui en béné­fi­cie.
« Le ser­vice ges­tion­naire ou l’auto­rité ter­ri­to­riale ou, dans les orga­nis­mes régis par le code de la santé, l’auto­rité inves­tie du pou­voir de nomi­na­tion dis­pose de quinze jours ouvra­bles pour infor­mer l’agent béné­fi­ciaire du don de jours de repos. »

Article 5
Au second alinéa de l’arti­cle 5 du même décret, les mots : « et celle de la boni­fi­ca­tion peu­vent être cumu­lées consé­cu­ti­ve­ment » sont rem­pla­cés par les mots : « peut être cumu­lée ».
Article 6
A l’arti­cle 6 du même décret, les mots : « à l’arti­cle 4 du pré­sent décret » sont rem­pla­cés par les mots : « aux arti­cles 4 et 4-1 ».
Article 7
Les arti­cles 2 et 5 du pré­sent décret entrent en vigueur le 5 juillet 2024.

 

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