Décret élargissant aux parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos
JORF n°0059 du 10 mars 2021 - Décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d’enfants décédés le dispositif de don de jours de repos non pris
Publics concernés : agents publics civils des trois fonctions publiques
Objet : régime du don de jours de congé ou d’aménagement et de réduction du temps de travail au profit d’un parent dont l’enfant ou la personne dont il a la charge effective et permanente, est décédé
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication à l’exception des articles 2 et 5 qui entrent en vigueur le 5 juillet 2024
Notice : le décret détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 3 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant
Références : le décret et le texte qu’il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https: //www.legifrance.gouv.fr).
« 3° Est parent d’un enfant qui décède avant l’âge de vingt-cinq ans ou assume la charge effective et permanente d’une personne qui décède avant cet âge. »
Après l’article 4 du même décret, est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - L’agent civil qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos au titre du 3° du I de l’article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l’autorité territoriale ou, dans les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, de l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande est accompagnée du certificat de décès. Dans le cas du décès d’une personne de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant cette prise en charge.
« La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée mentionnés au 3° du I de l’article 1er.
« Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès. Il peut être fractionné à la demande de l’agent.
« Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie.
« Le service gestionnaire ou l’autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le code de la santé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de repos. »