Décret étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics

Décret étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics

JORF n°0041 du 17 février 2021 - Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
 


Publics concer­nés : agents publics non médi­caux titu­lai­res et contrac­tuels des fonc­tions publi­ques d’Etat, ter­ri­to­riale et hos­pi­ta­lière, agents publics mili­tai­res, ouvriers d’Etat
Objet : ver­se­ment, en appli­ca­tion de l’arti­cle 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 ­dé­cem­bre 2020 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2021, du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire aux agents publics concer­nés exer­çant dans les établissements publics de santé, les grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire, les hôpi­taux des armées, l’Institution natio­nale des inva­li­des et les établissements d’héber­ge­ment pour per­son­na­ges âgées dépen­dan­tes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou leurs grou­pe­ments
Entrée en vigueur : le décret s’appli­que aux rému­né­ra­tions ver­sées à comp­ter du mois de sep­tem­bre 2020
Notice : le décret ins­taure un com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire au béné­fice des agents publics non médi­caux titu­lai­res et contrac­tuels, ouvriers d’Etat, des fonc­tions publi­ques d’Etat, ter­ri­to­riale et hos­pi­ta­lière ainsi qu’aux mili­tai­res exer­çant dans les établissements publics de santé, les grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire, les hôpi­taux des armées, l’Institution natio­nale des inva­li­des et les établissements d’héber­ge­ment pour per­son­na­ges âgées dépen­dan­tes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou leurs grou­pe­ments
Références : le décret et le texte qu’il modi­fie dans sa rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

 

Article 1
En appli­ca­tion de l’arti­cle 48 de la loi du 14 ­dé­cem­bre 2020 sus­vi­sée, le décret du 19 ­sep­tem­bre 2020 sus­visé est modi­fié confor­mé­ment aux arti­cles 2 à 10 du pré­sent décret.
Article 2
Dans l’inti­tulé, les mots : « aux agents des établissements publics de santé, des grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire et des établissements d’héber­ge­ment pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière » sont rem­pla­cés par les mots : « à cer­tains agents publics ».
Article 3
Avant l’arti­cle 1er, il est inséré un cha­pi­tre Ier, inti­tu­lé : « Du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire au sein des établissements publics de santé, des grou­pe­ments de coo­pé­ra­tion sani­taire et des établissements d’héber­ge­ment pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière », com­por­tant l’arti­cle 1er.
Article 4
L’arti­cle 1er est ainsi modi­fié :
1° Au pre­mier alinéa, les mots : « de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière » sont sup­pri­més ;
2° Le cin­quième alinéa est sup­primé ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Le com­plé­ment est également versé » sont rem­pla­cés par les mots : « Une indem­nité équivalente au com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire est également versée » et le mot : « recru­tés » est rem­placé par les mots : « exer­çant leurs fonc­tions ».
Article 5
I. - L’arti­cle 2 devient l’arti­cle 5, l’arti­cle 3 devient l’arti­cle 6 et l’arti­cle 5 devient l’arti­cle 9.
II. - Au nouvel arti­cle 5, après les mots : « les mêmes pro­por­tions que le trai­te­ment », sont ajou­tés les mots : « , la solde de base ou le salaire. »
III. - Au nouvel arti­cle 6, après les mots : « en pour­cen­tage du trai­te­ment indi­ciaire », sont ajou­tés les mots : « , de la solde de base ou du salaire. »
IV. - L’arti­cle 4 est abrogé.
Article 6

Après l’arti­cle 1er, il est inséré un cha­pi­tre II, inti­tu­lé : « Du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire au sein des hôpi­taux des armées et l’Institution natio­nale des inva­li­des », com­por­tant un nouvel arti­cle 2 rédigé comme suit :

« Art. 2. - Un com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire est ins­tauré pour les fonc­tion­nai­res et les mili­tai­res exer­çant leurs fonc­tions au sein :
« 1° Des hôpi­taux des armées men­tion­nés à l’arti­cle L. 6147-7 du code de la santé publi­que ;
« 2° De l’établissement public men­tionné à l’arti­cle L. 621-1 du code des pen­sions mili­tai­res d’inva­li­dité et des vic­ti­mes de guerre.
« Une indem­nité équivalente au com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire est également versée aux agents contrac­tuels de droit public rele­vant du décret n° 86-83 du 17 ­jan­vier 1986 modi­fié rela­tif aux dis­po­si­tions géné­ra­les appli­ca­bles aux agents contrac­tuels de l’Etat pris pour l’appli­ca­tion des arti­cles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 ­jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat, exer­çant leurs fonc­tions dans les établissements men­tion­nés aux ali­néas pré­cé­dents. Son mon­tant est équivalent à celui du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire, après déduc­tion des coti­sa­tions sala­ria­les et des pré­lè­ve­ments sociaux.
« Une indem­nité équivalente au com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire est versée, dans les mêmes condi­tions qu’à l’alinéa pré­cé­dent, aux ouvriers des établissements indus­triels de l’Etat men­tion­nés au II de l’annexe du décret n° 2004-1056 du 5 oc­to­bre 2004 rela­tif au régime des pen­sions des ouvriers des établissements indus­triels de l’Etat ainsi qu’aux volon­tai­res dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 ­sep­tem­bre 2008 rela­tif aux volon­ta­riats mili­tai­res. »

Article 7

Après l’arti­cle 2, il est inséré un cha­pi­tre III, inti­tu­lé : « Du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire dans les établissements d’héber­ge­ment pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes créés ou gérés par des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou leurs grou­pe­ments », com­por­tant un nouvel arti­cle 3 rédigé comme suit :

« Art. 3. - Un com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire est ins­tauré pour les fonc­tion­nai­res exer­çant leurs fonc­tions au sein des établissements d’héber­ge­ment pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes men­tion­nés au 6° du I de l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les créés ou gérés par des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou leurs grou­pe­ments.
« Une indem­nité équivalente au com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire est également versée aux agents contrac­tuels de droit public rele­vant du décret n° 88-145 du 15 ­fé­vrier 1988 pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 136 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et rela­tif aux agents contrac­tuels de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, exer­çant leurs fonc­tions dans les établissements men­tion­nés à l’alinéa pré­cé­dent. Son mon­tant est équivalent à celui du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire, après déduc­tion des coti­sa­tions sala­ria­les et des pré­lè­ve­ments sociaux. »

Article 8

Après l’arti­cle 3, il est inséré un cha­pi­tre IV, inti­tu­lé : « Dispositions com­mu­nes », com­por­tant un nouvel arti­cle 4 rédigé comme suit :

« Art. 4. - Les dis­po­si­tions du pré­sent décret ne sont pas appli­ca­bles :
« 1° Aux per­son­nes qui exer­cent la pro­fes­sion de méde­cin, de chi­rur­gien-den­tiste ou de phar­ma­cien ;
« 2° Au corps d’offi­ciers de car­rière men­tionné au 1° de l’arti­cle 1er du décret n° 2008-933 du 12 ­sep­tem­bre 2008 por­tant statut par­ti­cu­lier des pra­ti­ciens des armées ;
« 3° Aux élèves du ser­vice de santé des armées men­tion­nés à l’arti­cle 1er du décret n° 2020-782 du 25 ­juin 2020 rela­tif aux élèves offi­ciers des écoles du ser­vice de santé des armées ;
« 4° Aux agents rele­vant de l’ordon­nance n° 58-696 du 6 août 1958 rela­tive au statut spé­cial des fonc­tion­nai­res des ser­vi­ces déconcen­trés de l’admi­nis­tra­tion péni­ten­tiaire. »

Article 9

Après l’arti­cle 6, il est inséré un nouvel arti­cle rédigé comme suit :

« Art. 7. - Le mon­tant du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire prévu aux arti­cles 1er, 2 et 3 est fixé comme suit :
« 24 points d’indice majoré au 1er sep­tem­bre 2020 ;
« 49 points d’indice majoré au 1er dé­cem­bre 2020.
« Le mon­tant brut de l’indem­nité équivalente au com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire versée aux per­son­nels contrac­tuels et aux ouvriers des admi­nis­tra­tions de l’Etat est défini par réfé­rence à la valeur du point d’indice. Il suit son évolution. »

Article 10

Après l’arti­cle 7, il est inséré un cha­pi­tre V, inti­tu­lé : « Dispositions fina­les », com­por­tant un nouvel arti­cle 8 rédigé comme suit :

« Art. 8. - Les dis­po­si­tions du pré­sent décret s’appli­quent à comp­ter de sep­tem­bre 2020, confor­mé­ment à l’arti­cle 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 ­dé­cem­bre 2020 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2021. »

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