Décret étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics
JORF n°0041 du 17 février 2021 - Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
Publics concernés : agents publics non médicaux titulaires et contractuels des fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, agents publics militaires, ouvriers d’Etat
Objet : versement, en application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, du complément de traitement indiciaire aux agents publics concernés exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des invalides et les établissements d’hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements
Entrée en vigueur : le décret s’applique aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020
Notice : le décret instaure un complément de traitement indiciaire au bénéfice des agents publics non médicaux titulaires et contractuels, ouvriers d’Etat, des fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu’aux militaires exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des invalides et les établissements d’hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements
Références : le décret et le texte qu’il modifie dans sa rédaction issue de cette modification peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
1° Au premier alinéa, les mots : « de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « Le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée » et le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « exerçant leurs fonctions ».
II. - Au nouvel article 5, après les mots : « les mêmes proportions que le traitement », sont ajoutés les mots : « , la solde de base ou le salaire. »
III. - Au nouvel article 6, après les mots : « en pourcentage du traitement indiciaire », sont ajoutés les mots : « , de la solde de base ou du salaire. »
IV. - L’article 4 est abrogé.
Après l’article 1er, il est inséré un chapitre II, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire au sein des hôpitaux des armées et l’Institution nationale des invalides », comportant un nouvel article 2 rédigé comme suit :
« Art. 2. - Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein :
« 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
« 2° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat mentionnés au II de l’annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ainsi qu’aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires. »
Après l’article 2, il est inséré un chapitre III, intitulé : « Du complément de traitement indiciaire dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements », comportant un nouvel article 3 rédigé comme suit :
« Art. 3. - Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’alinéa précédent. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. »
Après l’article 3, il est inséré un chapitre IV, intitulé : « Dispositions communes », comportant un nouvel article 4 rédigé comme suit :
« Art. 4. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
« 1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;
« 2° Au corps d’officiers de carrière mentionné au 1° de l’article 1er du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
« 3° Aux élèves du service de santé des armées mentionnés à l’article 1er du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
« 4° Aux agents relevant de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. »
Après l’article 6, il est inséré un nouvel article rédigé comme suit :
« Art. 7. - Le montant du complément de traitement indiciaire prévu aux articles 1er, 2 et 3 est fixé comme suit :
« 24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ;
« 49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020.
« Le montant brut de l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l’Etat est défini par référence à la valeur du point d’indice. Il suit son évolution. »
Après l’article 7, il est inséré un chapitre V, intitulé : « Dispositions finales », comportant un nouvel article 8 rédigé comme suit :
« Art. 8. - Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »