Décret fixant l’organisation des concours et examens professionnels de SPP

Décret fixant l’organisation des concours et examens professionnels de SPP

JORF n°0113 du 16 mai 2021 - Décret n° 2021-595 du 14 mai 2021 fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels


Publics concer­nés : can­di­dats aux concours et exa­mens pro­fes­sion­nels de capo­ral et sous-offi­ciers sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels 
Objet : adap­ta­tion des épreuves et moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des concours et exa­mens pro­fes­sion­nels à un grand nombre de can­di­dats dans une orga­ni­sa­tion mutua­li­sée
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion 
Notice : le décret a pour objet d’adap­ter la forme d’une épreuve et la com­po­si­tion des jurys pour les concours et exa­mens pro­fes­sion­nels de capo­raux et de sous-offi­ciers pour faci­li­ter leur orga­ni­sa­tion dans le cas de mutua­li­sa­tions entre ser­vi­ces d’incen­die et de secours 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

 

Article 1
Le décret du 30 ­no­vem­bre 2020 sus­visé est modi­fié confor­mé­ment aux arti­cles 2 et 3.
Article 2
Le 1° de l’arti­cle 2 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« 1° Un ques­tion­naire à choix mul­ti­ples à partir d’un texte ou dos­sier docu­men­taire. Durée une heure, coef­fi­cient 1.
« Ce ques­tion­naire a pour objet d’appré­cier la capa­cité du can­di­dat à repé­rer et ana­ly­ser les infor­ma­tions conte­nues dans un texte. »
Article 3

L’arti­cle 47 est ainsi modi­fié :
1° Le I est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« I. - Pour le cadre d’emplois des sapeurs et capo­raux, au moins six mem­bres titu­lai­res répar­tis en trois col­lè­ges égaux de la manière sui­van­te :

« - des per­son­na­li­tés qua­li­fiées choi­sies parmi les offi­ciers de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels exté­rieurs au ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours orga­ni­sa­teur du concours, dési­gnés sur pro­po­si­tion du chef d’état-major de zone ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent, dont le pré­si­dent, et au moins un repré­sen­tant du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale dési­gné sur pro­po­si­tion de son pré­si­dent ;
« - des élus locaux dont, au plus, la moitié est issue du conseil d’admi­nis­tra­tion du ser­vice d’incen­die et de secours orga­ni­sa­teur ;
« - des repré­sen­tants des grades de capo­ral, capo­ral-chef, ser­gent ou adju­dant de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, dési­gnés par tirage au sort parmi les mem­bres de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente et pou­vant être com­plé­tés en cas de conven­tion­ne­ment entre plu­sieurs ser­vi­ces d’incen­die et de secours, au plus pour moitié, par tirage au sort parmi les repré­sen­tants des grades de capo­ral, capo­ral-chef, ser­gent ou adju­dant de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels mem­bres élus aux com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res des établissements ayant conven­tionné. » ;

2° Le II est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« II. - Pour le cadre d’emplois des sous-offi­ciers, au moins six mem­bres titu­lai­res répar­tis en trois col­lè­ges égaux de la manière sui­van­te :

« - des per­son­na­li­tés qua­li­fiées choi­sies parmi les offi­ciers de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels exté­rieurs au ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours orga­ni­sa­teur du concours, dési­gnés sur pro­po­si­tion du chef d’état-major de zone ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent, dont le pré­si­dent, et au moins un repré­sen­tant du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale dési­gné sur pro­po­si­tion de son pré­si­dent ;
« - des élus locaux dont, au plus, la moitié est issue du conseil d’admi­nis­tra­tion du ser­vice d’incen­die et de secours orga­ni­sa­teur ;
« - des repré­sen­tants des sous-offi­ciers de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, dési­gnés par tirage au sort parmi les mem­bres de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire com­pé­tente et pou­vant être com­plé­tés en cas de conven­tion­ne­ment entre plu­sieurs ser­vi­ces d’incen­die et de secours, au plus pour moitié, par tirage au sort parmi les repré­sen­tants des sous-offi­ciers de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels mem­bres élus aux com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res des établissements ayant conven­tionné. »

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