Décret modifiant diverses dispositions relatives à la formation de la Police Municipale
JORF n°0248 du 11 octobre 2020 - Décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la formation de certains cadres d’emplois de la police municipale
Publics concernés : fonctionnaires d’un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans un cadre d’emplois de la police municipale et militaires de la gendarmerie nationale détachés dans un de ces cadres d’emplois
Objet : durée de la formation initiale d’application et de la formation obligatoire ; modalités d’obtention de l’agrément du procureur de la République et du préfet
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : le décret fixe une durée de formation initiale d’application ou de formation obligatoire spécifique pour les fonctionnaires d’un corps des services actifs de la police nationale détachés ou directement intégrés dans un des cadres d’emplois des agents, des chefs de service ou des directeurs de police municipale et pour les militaires de la gendarmerie nationale détachés dans ces mêmes cadres d’emplois. Il aligne par ailleurs les modalités d’obtention de l’agrément du procureur de la République et du préfet pour les agents accueillis en détachement sur celle des agents recrutés par voie de concours
Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 511-7 du code de la sécurité intérieure créé par l’article 60 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le décret ainsi que les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
L’article 13 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d’emplois dans les conditions prévues à l’article L. 4139-2 du code de la défense.
« Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d’agent de police municipale qu’après avoir suivi la formation d’une durée de six mois prévue à l’article 5 et obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article.
« Pour les fonctionnaires d’un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à trois mois dans des conditions fixées par le décret prévu à cet article. »
L’article 21 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois, un corps ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des directeurs de police municipale dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d’emplois dans les conditions prévues à l’article L. 4139-2 du code de la défense.
« Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de directeur de police municipale qu’après avoir suivi la formation prévue à l’article 7 et obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l’article 9.
« Pour les fonctionnaires d’un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article 7. »
L’article 10-1 du décret du 21 avril 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-1. - Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d’emplois dans les conditions prévues à l’article L. 4139-2 du code de la défense.
« Ces agents ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu’après avoir suivi la formation d’une durée de neuf mois prévue à l’article 7 et obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l’article 9.
« Pour les fonctionnaires titulaires d’un corps des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à quatre mois dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article 8. »