Décret modifiant le statut du cadre d'emplois des gardes champêtres

Décret modifiant le statut du cadre d'emplois des gardes champêtres

JORF n°0076 du 30 mars 2024 - Décret n° 2024-282 du 28 mars 2024 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres


Publics concernés : fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des gardes champêtres. 
Objet : revalorisation de la carrière du cadre d'emplois des gardes champêtres. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication. 
Notice : le décret aligne la carrière du grade de garde champêtre chef principal sur celle du grade de brigadier-chef principal du cadre d'emplois d'agent de police municipale. 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

Article 1
L'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au second alinéa, les mots : « , qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces grades sont respectivement régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.
« Le grade de garde champêtre chef relève de l'échelle C2 de rémunération, telle que précisée par les dispositions du décret du 12 mai 2016 mentionné ci-dessus.
« Le grade de garde champêtre chef principal comprend dix échelons. »
Article 2
L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne possède la nationalité française ».
Article 3
Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « au niveau V » sont remplacés par les mots : « au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ».
Article 4

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8. - La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de garde champêtre chef principal est fixée ainsi qu'il suit : Voir en ligne

Article 5

Après l'article 8 du même décret, il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :


« Art. 8-1. - Peuvent être nommés dans le grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi au choix, en application des dispositions du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardes champêtres chefs ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de garde champêtre chef, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C. »

Article 6

Après l'article 8-1 du même décret, créé par l'article 5 du présent décret, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :


« Art. 8-2. - Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. »

Article 7
A l'article 9 du même décret, les mots : « à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique ».

 

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

 

Article 8
Au 1° de l'article 4 du décret du 17 novembre 2006 susvisé, les mots : « au niveau V » sont remplacés par les mots : « au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ».
Article 9

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de garde champêtre chef principal régi par le décret du 24 août 1994 susvisé sont reclassés dans leur grade, à cette même date, conformément au tableau de correspondance suivant : Voir en ligne

Les services accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectués dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
II. - Les tableaux d'avancement au grade de garde champêtre chef principal établis au titre de l'année 2024 avant la publication du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans le grade de garde champêtre chef principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 24 août 1994 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 10
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

 

Voir aussi : Décret n° 2024-283 du 28 mars 2024 fixant l'échelonnement indiciaire du grade de garde champêtre chef principal du cadre d'emplois des gardes champêtres

 

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