Décret ouvrant la possibilité d'exercer la conduite d'un véhicule de transport scolaire

Décret ouvrant la possibilité d'exercer la conduite d'un véhicule de transport scolaire

JORF n°0301 du 29 décembre 2022 - Décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 ouvrant à titre expérimental la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés.


Publics concernés : employeurs publics et agents publics des trois versants de la fonction publique. 
Objet : le décret ouvre la possibilité aux agents publics de cumuler un emploi public avec l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication et pour une durée de trois ans. 
Notice : les régions, ou le cas échéant les collectivités ou leurs groupements auxquels les régions ont délégué cette compétence, sont responsables de l'organisation des services de transport scolaire. Ces services sont exécutés soit en régie, soit par une entreprise de transport de personnes ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. Or, les organismes qui exécutent ces transports ont aujourd'hui des difficultés de recrutement de conducteurs, ce qui perturbe le bon fonctionnement de ces services ainsi que des transports à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés. Parmi les mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour atténuer les conséquences du déficit de conducteurs, a été identifiée la possibilité de permettre aux agents publics de cumuler leur emploi public avec l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. Cette faculté impliquera une autorisation préalable et individuelle de l'employeur public dont relèvent les agents intéressés. Il s'agit d'un dispositif expérimental mis en place pour une durée de trois ans. Le décret constitue un dispositif complémentaire au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique qu'il ne modifie pas. En particulier, ce décret n'est pas applicable à la situation des agents publics relevant d'un régime de cumul d'activités par déclaration auprès de leur employeur public, qui peuvent d'ores et déjà cumuler leur emploi public avec l'activité accessoire privée lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés. En revanche, il leur est applicable dès lors que l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés serait exercée en tant que contractuel de droit public. 
Références : le décret est pris en application des articles L. 123-7 et L. 123-10 du code général de la fonction publique. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)

 

Article 1
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les agents publics auxquels s'applique le code général de la fonction publique peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l'article R. 3111-5 du code des transports.
Article 2
L'exercice de l'activité accessoire lucrative mentionnée à l'article 1er ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent ni le placer en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
Article 3
Les articles 12 à 14 ainsi que l'article 17 du décret du 30 janvier 2020 susvisé sont applicables aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er du présent décret.
L'autorisation accordée en application de l'article 13 du même décret ne peut l'être pour une durée excédant le terme de l'expérimentation prévue par le présent décret.
Article 4
L'employeur public qui a autorisé le cumul fait connaître à l'organisme de transport au bénéfice duquel l'agent public exerce cette activité accessoire les informations permettant de s'assurer que l'agent exerce cette activité dans le respect des règles de temps de travail, de conduite, de pause et de repos qui lui sont applicables.
Article 5
L'expérimentation prévue par le présent décret fait l'objet d'un rapport d'évaluation élaboré conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la fonction publique.
Ce rapport apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation, indique le nombre d'agents publics en ayant bénéficié et analyse les effets de cette expérimentation sur la situation du secteur du transport scolaire. Il est présenté au Conseil commun de la fonction publique dans les six mois précédant le terme de l'expérimentation mentionné à l'article 1er.
A cette fin, dans les neuf mois précédant le terme de l'expérimentation, les préfets de région demandent aux régions de leur transmettre, à partir des informations recueillies auprès des organismes de transport concernés, le nombre total d'agents publics ayant exercé l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule de transport scolaire ou assimilée. Ils transmettent ensuite ces informations ainsi que tout élément d'appréciation sur les effets de cette expérimentation sur la situation du secteur du transport scolaire au ministre chargé des transports et au ministre chargé de la fonction publique.
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