Décret portant aménagement temporaire des locaux de restauration

Décret portant aménagement temporaire des locaux de restauration

JORF n°0039 du 14 février 2021 - Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration


Publics concer­nés : employeurs et tra­vailleurs régis par la qua­trième partie du code du tra­vail rela­ti­ves à la santé et la sécu­rité des tra­vailleurs
Objet : amé­na­ge­ment tem­po­raire des dis­po­si­tions du code du tra­vail rela­ti­ves aux locaux de res­tau­ra­tion
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le texte amé­nage, jusqu’à l’expi­ra­tion d’un délai de six mois sui­vant la ces­sa­tion de l’état d’urgence sani­taire déclaré par le décret du 14 oc­to­bre 2020, pro­rogé dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 3131-13 du code de la santé publi­que, les condi­tions de res­tau­ra­tion, lors­que la confi­gu­ra­tion du local de res­tau­ra­tion ou de l’empla­ce­ment nor­ma­le­ment dédié à la res­tau­ra­tion ne permet pas de garan­tir le res­pect des règles de dis­tan­cia­tion phy­si­que défi­nies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

 

Article 1
Dans les établissements de plus de cin­quante sala­riés, lors­que la confi­gu­ra­tion du local de res­tau­ra­tion men­tionné au pre­mier alinéa de l’arti­cle R. 4228-22 du code du tra­vail ne permet pas de garan­tir le res­pect des règles de dis­tan­cia­tion phy­si­que défi­nies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut pré­voir un ou plu­sieurs autres empla­ce­ments ne com­por­tant pas l’ensem­ble des équipements prévus au troi­sième alinéa du même arti­cle. Ces empla­ce­ments peu­vent le cas échéant être situés, par déro­ga­tion à l’arti­cle R. 4228-19 du code du tra­vail, à l’inté­rieur des locaux affec­tés au tra­vail.
Les empla­ce­ments men­tion­nés à l’alinéa pré­cé­dent per­met­tent aux tra­vailleurs de se res­tau­rer dans des condi­tions, s’agis­sant en par­ti­cu­lier de l’amé­na­ge­ment des lieux et de l’hygiène, pré­ser­vant leur santé et leur sécu­rité. Ils ne peu­vent être situés dans des locaux dont l’acti­vité com­porte l’emploi ou le sto­ckage de sub­stan­ces ou de mélan­ges dan­ge­reux.
Article 2
Dans les établissements de moins de cin­quante sala­riés, lors­que la confi­gu­ra­tion de l’empla­ce­ment nor­ma­le­ment dédié à la res­tau­ra­tion ne permet pas de garan­tir le res­pect des règles de dis­tan­cia­tion phy­si­que défi­nies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut pré­voir un ou plu­sieurs autres empla­ce­ments répon­dant aux exi­gen­ces de l’arti­cle R. 4228-23 du code du tra­vail et per­met­tant aux tra­vailleurs de se res­tau­rer dans des condi­tions, s’agis­sant en par­ti­cu­lier de l’amé­na­ge­ment des lieux et de l’hygiène, pré­ser­vant leur santé et leur sécu­rité, sans être tenu, si ces empla­ce­ments sont situés dans des locaux affec­tés au tra­vail, d’adres­ser à l’agent de contrôle de l’ins­pec­tion du tra­vail et au méde­cin du tra­vail la décla­ra­tion prévue au troi­sième alinéa de ce même arti­cle.
Article 3
Les dis­po­si­tions des arti­cles 1er et 2 sont appli­ca­bles jusqu’à l’expi­ra­tion d’un délai de six mois sui­vant la ces­sa­tion de l’état d’urgence sani­taire déclaré par le décret du 14 oc­to­bre 2020 sus­visé, pro­rogé dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 3131-13 du code de la santé publi­que.
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