Décret portant création d'une prime de pouvoir d'achat pour la fonction publique territoriale

Décret portant création d'une prime de pouvoir d'achat pour la fonction publique territoriale

JORF n°0254 du 1 novembre 2023 - Décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale


Publics concernés : agents publics, assistants maternels et assistants familiaux employés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'Etat et relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, dont la rémunération brute perçue au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est inférieure à 39 000 euros. 
Objet : le décret précise les conditions et modalités de versement d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire dans la fonction publique territoriale. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et les groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'Etat et relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, peuvent instituer une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire. Il prévoit dans la fonction publique territoriale, par catégorie de bénéficiaires, les conditions d'éligibilité et les modalités de versement de cette prime. Le décret définit l'employeur compétent pour le versement de la prime. Il fixe le montant maximum dans la limite duquel les organes délibérants déterminent le montant de cette prime en fonction de la rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le plafond de rémunération pour l'éligibilité au dispositif étant fixé à 39 000 euros bruts. Il précise les éléments de rémunération exclus de l'assiette de la rémunération prise en compte pour déterminer l'éligibilité à la prime et le montant versé. Il prévoit des dispositions de coordination avec le décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires. 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

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Article 1
I. - L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'Etat et relevant de l'article L. 5 du même code, peuvent instituer, après avis du comité social compétent, une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire au bénéfice des agents publics de la fonction publique territoriale et des assistants maternels et assistants familiaux mentionnés à l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Sont exclus du bénéfice de la prime :
1° Les agents publics éligibles à la prime prévue au I de l'article 1er de la loi du 16 août 2022 susvisée ;
2° Les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs publics mentionnés au I de l'article 1er sont liés par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
Article 2
Peuvent bénéficier de la prime prévue à l'article 1er, les agents publics mentionnés au I du même article qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir été nommés ou recrutés par un employeur public mentionné au I de l'article 1er à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023 ;
2° Etre employés et rémunérés par un employeur public mentionné au I de l'article 1er au 30 juin 2023 ;
3° Avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Les agents publics de l'Etat et hospitaliers détachés au sein d'un employeur public mentionné au I de l'article 1er sont éligibles à la prime en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'ensemble de la fonction publique.
Article 3
La rémunération brute mentionnée au 3° de l'article 2 correspond à celle définie à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale de laquelle sont déduits les éléments suivants de rémunération versés au titre de la période définie au même 3° :
1° L'indemnité mentionnée à l'article 1er du décret du 6 juin 2008 susvisé ;
2° Les éléments de rémunération mentionnés à l'article 1er du décret du 25 février 2019 susvisé, dans la limite du plafond prévu à l'article 81 quater du code général des impôts.
Article 4
Selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 et sous réserve d'une délibération de leur organe délibérant, la prime prévue à l'article 1er est versée par :
1° La collectivité territoriale, l'établissement public ou le groupement qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023 ;
2° Chaque collectivité territoriale, établissement public ou groupement, lorsque plusieurs employeurs publics mentionnés au I de l'article 1er emploient et rémunèrent l'agent au 30 juin 2023.
Article 5

I. - Dans la limite du plafond prévu pour chaque niveau de rémunération défini par le barème suivant, l'organe délibérant détermine le montant de la prime prévue à l'article 1er.

 

Rémunération brute du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Montant maximum de la prime de pouvoir d'achat
Inférieure ou égale à 23 700 € 800 €
Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 € 700 €
Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 € 600 €
Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 € 500 €
Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 € 400 €
Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 € 350 €
Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 € 300 €

 

II. - Le montant de la prime, déterminé en application du I, est réduit à proportion de la quotité de travail et de la durée d'emploi sur la période mentionnée au 3° de l'article 2.

Article 6
I. - Lorsque l'agent n'a pas été employé et rémunéré pendant la totalité de la période mentionnée au 3° de l'article 2, le montant de la rémunération brute est divisé par le nombre de mois rémunérés sur cette même période puis multiplié par douze pour déterminer la rémunération brute mentionnée au même 3°.
II. - Lorsque plusieurs employeurs publics ont successivement employé et rémunéré l'agent au cours de la période mentionnée au 3° de l'article 2, la rémunération prise en compte est celle versée par la collectivité, l'établissement ou le groupement qui emploie et rémunère l'agent au 30 juin 2023, corrigée selon les modalités prévues au I pour correspondre à une année pleine.
III. - Lorsque plusieurs employeurs publics emploient et rémunèrent simultanément l'agent au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par chaque collectivité, établissement ou groupement, corrigée selon les modalités prévues au I pour correspondre à une année pleine.
Article 7
La prime prévue par le présent décret peut être versée en une ou plusieurs fractions avant le 30 juin 2024.
Article 8
La prime prévue par le présent décret est cumulable avec toute autre prime et indemnité perçue par l'agent, à l'exception de la prime prévue par le décret du 31 juillet 2023 susvisé.
Article 9
Un suivi de la mise en œuvre de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle dans la fonction publique territoriale sera présenté, en 2025, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur la base d'un échantillon représentatif des collectivités.