Décret prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19

Décret prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19

JORF n°0061 du 12 mars 2021 - Décret n° 2021-272 du 11 mars 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

 


 

Article 1

Le décret du 16 oc­to­bre 2020 sus­visé est ainsi modi­fié : 
1° Après le VIII bis de l’arti­cle 55-1, est inséré un VIII ter ainsi rédi­gé : 
« VIII ter.-Les pro­fes­sion­nels men­tion­nés à l’annexe 7 peu­vent injec­ter les vac­cins dont la liste figure aux I et II de l’annexe 6 à toute per­sonne, à l’excep­tion des per­son­nes ayant des anté­cé­dents de réac­tion ana­phy­lac­ti­que à un des com­po­sants de ces vac­cins ou ayant pré­senté une réac­tion ana­phy­lac­ti­que lors de la pre­mière injec­tion, sous la res­pon­sa­bi­lité d’un méde­cin pou­vant inter­ve­nir à tout moment, à condi­tion qu’ils aient suivi une for­ma­tion spé­ci­fi­que à la réa­li­sa­tion de cet acte, dis­pen­sée et attes­tée par un pro­fes­sion­nel de santé formé à l’admi­nis­tra­tion des vac­cins. » ; 
2° Le 1° du I de l’arti­cle 57-2 est rem­placé par un alinéa ainsi rédi­gé : 
« 1° Entre le ter­ri­toire métro­po­li­tain et un pays étranger autre que ceux de l’Union euro­péenne, Andorre, l’Australie, la Corée du Sud, l’Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse ; » ; 
3° L’annexe 2 est ainsi modi­fiée : 
a) Au I, après l’ali­néa : « -Guyane ; », est inséré l’alinéa sui­vant : 
« -Mayotte ; » ; 
b) Au II, l’ali­néa : « -Mayotte ; » est sup­primé ; 
4° Le décret est com­plété par une annexe 7 ainsi rédi­gée :

« ANNEXE 7

« Les pro­fes­sion­nels men­tion­nés au VIII ter de l’arti­cle 55-1 sont : 
« 1° Les sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels et volon­tai­res titu­lai­res de la for­ma­tion d’équipier dans le domaine d’acti­vité du secours d’urgence aux per­son­nes ; 
« 2° Les sapeurs-pom­piers de Paris titu­lai­res de leur for­ma­tion élémentaire en filière “ sapeur-pom­pier de Paris ” (SPP) ou filière “ secours à vic­ti­mes ” (SAV) ou titu­lai­res de leur for­ma­tion élémentaire en filière “ spé­cia­liste ” (SPE) ; 
« 3° Les marins-pom­piers de Marseille déte­nant le brevet élémentaire de mate­lot pom­pier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pom­pier volon­taire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécu­rité et logis­ti­que (BE SELOG) ; 
« 4° Les sapeurs-sau­ve­teurs des for­ma­tions mili­tai­res de la sécu­rité civile de la DGSCGC titu­laire de la for­ma­tion élémentaire de la filière “ force pro­tec­tion secours ”. »

Article 2

Le décret du 29 oc­to­bre 2020 sus­visé est ainsi modi­fié : 
1° Après le VIII bis de l’arti­cle 53-1, est inséré un VIII ter ainsi rédi­gé : 
« VIII ter.-Les pro­fes­sion­nels men­tion­nés à l’annexe 6 peu­vent injec­ter les vac­cins dont la liste figure aux I et II de l’annexe 4 à toute per­sonne, à l’excep­tion des per­son­nes ayant des anté­cé­dents de réac­tion ana­phy­lac­ti­que à un des com­po­sants de ces vac­cins ou ayant pré­senté une réac­tion ana­phy­lac­ti­que lors de la pre­mière injec­tion, sous la res­pon­sa­bi­lité d’un méde­cin pou­vant inter­ve­nir à tout moment, à condi­tion qu’ils aient suivi une for­ma­tion spé­ci­fi­que à la réa­li­sa­tion de cet acte, dis­pen­sée et attes­tée par un pro­fes­sion­nel de santé formé à l’admi­nis­tra­tion des vac­cins. 
2° Le 1° du I de l’arti­cle 56-5 est rem­placé par un alinéa ainsi rédi­gé : 
« 1° Entre le ter­ri­toire métro­po­li­tain et un pays étranger autre que ceux de l’Union euro­péenne, Andorre, l’Australie, la Corée du Sud, l’Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse ; » ; 
3° Le décret est com­plété par une annexe 6 ainsi rédi­gée :

« ANNEXE 6

« Les pro­fes­sion­nels men­tion­nés au VIII ter de l’arti­cle 53-1 sont : 
« 1° Les sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels et volon­tai­res titu­lai­res de la for­ma­tion d’équipier dans le domaine d’acti­vité du secours d’urgence aux per­son­nes ; 
« 2° Les sapeurs-pom­piers de Paris titu­lai­res de leur for­ma­tion élémentaire en filière “ sapeur-pom­pier de Paris ” (SPP) ou filière “ secours à vic­ti­mes ” (SAV) ou titu­lai­res de leur for­ma­tion élémentaire en filière “ spé­cia­liste ” (SPE) ; 
« 3° Les marins-pom­piers de Marseille déte­nant le brevet élémentaire de mate­lot pom­pier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pom­pier volon­taire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécu­rité et logis­ti­que (BE SELOG) ; 
« 4° Les sapeurs-sau­ve­teurs des for­ma­tions mili­tai­res de la sécu­rité civile de la DGSCGC titu­laire de la for­ma­tion élémentaire de la filière “ force pro­tec­tion secours ”. »

Article 3
Les dis­po­si­tions du pré­sent décret sont appli­ca­bles aux col­lec­ti­vi­tés de l’arti­cle 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes condi­tions que les dis­po­si­tions du décret du 16 oc­to­bre 2020 et du décret du 29 oc­to­bre 2020 sus­vi­sés qu’elles modi­fient.
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