Décret relatif à l'expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires

Décret relatif à l'expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires

JORF n°0300 du 28 décembre 2022 - Décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l'expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d'un mécénat de compétences


Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale. 
Objet : expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d'un mécénat de compétences. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . 
Notice : le décret vise à permettre, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales auprès de certaines personnes morales, sous la forme de mécénat de compétences. 
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 209 de la loi 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1
Les modalités de la mise à disposition de fonctionnaires au titre d'un mécénat de compétences en application de l'article 209 de la loi du 21 février 2022 susvisée sont fixées par le présent décret et par les dispositions générales afférentes à cette position.
Article 2
La mise à disposition est prononcée, après accord de l'intéressé et de l'organisme d'accueil, par arrêté du ministre lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat ou par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire territorial. Dans ce dernier cas, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public gestionnaire en est préalablement informée.
Article 3
La mise à disposition du fonctionnaire peut porter sur tout ou partie de la durée de son temps de service.
Article 4
Toute mise à disposition fait l'objet d'une convention établie entre l'administration d'origine et la personne morale bénéficiaire. La convention, qui est communiquée au fonctionnaire, peut porter sur la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires.
La convention définit :
1° La nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition ;
2° La durée de la mise à disposition ;
3° Les conditions d'emplois et de gestion administrative du fonctionnaire au sein de l'organisme d'accueil, notamment le lieu et la durée du travail ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement des frais de mise à disposition ;
4° Les conditions et modalités de renouvellement de la mise à disposition ainsi que de fin anticipée de la mise à disposition.
Elle rappelle les obligations auxquelles le fonctionnaire mis à disposition est soumis au titre des articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique.
Lorsque la mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement, la convention comprend les éléments requis par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Toute modification ou prolongation de la mise à disposition intervient selon les modalités définies à l'article 2 et donne lieu à un avenant à la convention.
Article 5
I. - La mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté du ministre, sur demande de l'administration d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire de l'Etat qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
II. - La mise à disposition du fonctionnaire territorial peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des dispositions de l'article L. 512-28 du code général de la fonction publique.
III. - En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Article 6
I. - L'organisme d'accueil transmet à l'administration d'origine les informations relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis respectivement par les articles L. 621-1 et L. 822-1 du code général de la fonction publique.
II. - Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dument justifié, versé selon les règles applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet organisme.
III. - L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier le fonctionnaire.
IV. - L'autorité compétente de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant, sur saisine de l'organisme d'accueil.
Article 7
Afin de permettre l'évaluation de cette expérimentation, un bilan annuel de la mise à disposition des fonctionnaires dans le cadre du mécénat de compétences est établi par chaque employeur public concerné.
Ce bilan comporte, pour chaque employeur public :
1° Un état des fonctionnaires mis à disposition précisant leur grade et qualité, l'objet de la mise à disposition, sa durée et son coût et, le cas échéant, son caractère renouvelable, ainsi que l'organisme bénéficiaire ;
2° La liste des structures bénéficiaires précisant, pour chacune, ses missions statutaires, le projet ayant justifié la mise à disposition, ainsi que le nombre de fonctionnaire mis à disposition de chaque structure.
Pour les fonctionnaires de l'Etat, ce bilan est transmis au ministre chargé de la fonction publique. Lorsque l'employeur est un établissement public administratif de l'Etat, ce bilan est également transmis aux ministres de tutelle. Pour les fonctionnaires des collectivités territoriales, ce bilan est transmis au préfet.
Le ministre chargé de la fonction publique établit annuellement une synthèse globale de la mise en œuvre de l'expérimentation. Elle fait l'objet d'une présentation au conseil commun de la fonction publique.
Article 8
Une première évaluation est établie au plus tard à la fin du premier semestre 2025.
A cette fin, les bilans annuels prévus à l'article 7 sont transmis avant le 31 mars 2025.
Le dernier bilan est établi au plus tard un an avant la date prévue pour le terme de l'expérimentation. Il fait l'objet d'une présentation au conseil commun de la fonction publique.
Le rapport d'évaluation mentionné au cinquième alinéa de l'article 209 de la loi du 21 février 2022 susvisée est établi par le ministre chargé de la fonction publique. Il comporte une synthèse des bilans annuellement réalisés. Il évalue l'expérimentation pour la fonction publique de l'Etat et pour la fonction publique territoriale et précise les éventuelles difficultés rencontrées.

 

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