Décret relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

Décret relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

JORF n°0111 du 13 mai 2023 - Décret n° 2023-360 du 11 mai 2023 relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)


Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), caisses d'allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole. 
Objet : calcul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les bénéficiaires en couple. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2023. 
Notice explicative : le décret détermine les modalités de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en ne tenant pas compte des revenus du conjoint dans le calcul de la prestation et en supprimant le plafond de ressources applicable aux couples. 
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1
Le titre II du livre VIII de la partie règlementaire-décrets simples du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le deuxième alinéa de l'article D. 821-2 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu'il » sont supprimés ; 
b) Après les mots : « L. 512-4 et », sont insérés les mots : « du premier alinéa de l'article » ; 
c) Après les mots : « le plafond », sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ; 
2° Le second alinéa de l'article D. 821-5 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il » sont supprimés ; 
b) Les mots : « ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « à sa charge au sens du deuxième alinéa de l'article D. 821-2 ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'article L. 161-1 » ; 
3° L'article D. 821-8-1 est abrogé.
Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.
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