Décret relatif à la reconnaissance de l’engagement professionnel

Décret relatif à la reconnaissance de l’engagement professionnel

JORF n°0145 du 14 juin 2020 - Décret n° 2020-722 du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l’engagement professionnel des policiers municipaux en application des articles L. 412-55 et L. 412-56 du code des communes


Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res des cadres d’emplois de la police muni­ci­pale
Objet : reconnais­sance de l’enga­ge­ment pro­fes­sion­nel des poli­ciers muni­ci­paux
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main du jour de sa publi­ca­tion au Journal offi­ciel 
Notice : le décret fixe les condi­tions dans les­quel­les les fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux des cadres d’emplois de la police muni­ci­pale font l’objet d’avan­ce­ment ou de pro­mo­tion en cas d’acte de bra­voure, de bles­sure grave ou de décès dans le cadre de l’exer­cice de leurs mis­sions
Références : le décret, pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 44 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que, et les textes qu’il modi­fie peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr)

 

Article 1

Le décret n° 2006-1391 du 17 ­no­vem­bre 2006 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° L’inti­tulé du titre VII est rem­placé par l’inti­tulé sui­vant : « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL » ;
2° L’arti­cle 25 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 25. - Les agents de police muni­ci­pale cités à titre pos­thume à l’ordre de la Nation sont promus au grade de chef de ser­vice de la police muni­ci­pale, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 412-55 du code des com­mu­nes, par l’auto­rité ter­ri­to­riale. Les pro­mo­tions sont pro­non­cées à l’échelon com­por­tant un indice immé­dia­te­ment supé­rieur à celui que les inté­res­sés déte­naient dans leur pré­cé­dent grade. » ;

3° Après l’arti­cle 26, il est inséré un arti­cle 26-1 ainsi rédi­gé :

« Art. 26-1. - Les agents de police muni­ci­pale peu­vent être promus par l’auto­rité ter­ri­to­riale en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 412-56 du code des com­mu­nes.
« Cette auto­rité recueille préa­la­ble­ment l’avis du préfet. En l’absence de réponse de ce der­nier dans un délai de deux mois à comp­ter de la demande, cet avis est réputé favo­ra­ble.
« Les pro­mo­tions pro­non­cées en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent arti­cle peu­vent l’être nonobs­tant les condi­tions d’accès aux grades et échelons fixées par le titre IV du pré­sent décret.
« Les fonc­tion­nai­res béné­fi­ciant d’un avan­ce­ment d’échelon, reclas­sés à l’échelon immé­dia­te­ment supé­rieur, conser­vent leur ancien­neté dans l’échelon. Les fonc­tion­nai­res béné­fi­ciant d’un avan­ce­ment de grade sont reclas­sés dans les condi­tions pré­vues par ce même titre pour un tel avan­ce­ment.
« Les fonc­tion­nai­res qui béné­fi­cient d’un avan­ce­ment de grade sont astreints à la for­ma­tion prévue à l’arti­cle L. 511-6 du code de la sécu­rité inté­rieure. Toutefois, par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 11 du pré­sent décret, cette for­ma­tion peut être réa­li­sée après la nomi­na­tion dans le nou­veau grade.
« Les fonc­tion­nai­res promus dans le cadre d’emplois supé­rieur sont astreints à la période obli­ga­toire de for­ma­tion de quatre mois prévue à l’arti­cle 8 du décret n° 2011-444 du 21 a­vril 2011 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des chefs de ser­vice de police muni­ci­pale. »

Article 2

Le décret du 21 a­vril 2011 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° L’inti­tulé du cha­pi­tre VI est rem­placé par l’inti­tulé sui­vant : « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL » ;
2° L’arti­cle 19 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 19. - Les chefs de ser­vice de police muni­ci­pale cités à titre pos­thume à l’ordre de la Nation sont promus au grade de direc­teur de police muni­ci­pale, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 412-55 du code des com­mu­nes, par l’auto­rité ter­ri­to­riale. Les pro­mo­tions sont pro­non­cées à l’échelon com­por­tant un indice immé­dia­te­ment supé­rieur à celui que les inté­res­sés déte­naient dans leur pré­cé­dent grade. » ;

3° Après l’arti­cle 20, il est inséré un arti­cle 20-1 ainsi rédi­gé :

« Art. 20-1. - Les chefs de ser­vice de police muni­ci­pale peu­vent être promus par l’auto­rité ter­ri­to­riale en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 412-56 du code des com­mu­nes.
« Cette auto­rité recueille préa­la­ble­ment l’avis du préfet. En l’absence de réponse de ce der­nier dans un délai de deux mois à comp­ter de la demande, cet avis est réputé favo­ra­ble.
« Les pro­mo­tions pro­non­cées en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent arti­cle peu­vent l’être nonobs­tant les condi­tions d’accès aux grades et échelons fixées par l’arti­cle 10 du pré­sent décret.
« Les fonc­tion­nai­res béné­fi­ciant d’un avan­ce­ment d’échelon, reclas­sés à l’échelon immé­dia­te­ment supé­rieur, conser­vent leur ancien­neté dans l’échelon. Les fonc­tion­nai­res béné­fi­ciant d’un avan­ce­ment de grade sont reclas­sés dans les condi­tions pré­vues par cet arti­cle 10 pour un tel avan­ce­ment.
« Les fonc­tion­nai­res qui béné­fi­cient d’un avan­ce­ment de grade sont astreints à la for­ma­tion prévue à l’arti­cle L. 511-6 du code de la sécu­rité inté­rieure. Toutefois, par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions du IV de l’arti­cle 10 du pré­sent décret, cette for­ma­tion peut être réa­li­sée après la nomi­na­tion dans le nou­veau grade.
« Les fonc­tion­nai­res promus dans le cadre d’emplois supé­rieur sont astreints à la période obli­ga­toire de for­ma­tion de quatre mois prévue à l’arti­cle 8 du décret n° 2006-1392 du 17 ­no­vem­bre 2006 por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des direc­teurs de police muni­ci­pale. »

Article 3

Le décret n° 2006-1392 du 17 ­no­vem­bre 2006 sus­visé est ainsi modi­fié :
1° L’inti­tulé du titre VII est rem­placé par l’inti­tulé sui­vant : « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL » ;
2° L’arti­cle 33 est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 33. - Les pro­mo­tions des direc­teurs de police muni­ci­pale cités à titre pos­thume à l’ordre de la Nation, au titre de l’arti­cle L. 412-55 du code des com­mu­nes, sont pro­non­cées par l’auto­rité ter­ri­to­riale dans les condi­tions sui­van­tes :
« 1° Les direc­teurs de police muni­ci­pale sont promus au grade de direc­teur prin­ci­pal de police muni­ci­pale. Les pro­mo­tions sont pro­non­cées à l’échelon com­por­tant un indice immé­dia­te­ment supé­rieur à celui que les inté­res­sés déte­naient dans leur pré­cé­dent grade ;
« 2° Les direc­teurs prin­ci­paux de police muni­ci­pale sont promus à l’un des échelons supé­rieurs de leur grade. Une boni­fi­ca­tion de qua­rante points d’indice brut est attri­buée aux direc­teurs de police muni­ci­pale par­ve­nus au der­nier échelon de leur grade. » ;

3° Après l’arti­cle 33, il est inséré un arti­cle 33-1 ainsi rédi­gé :

« Art. 33-1. - Les direc­teurs de police muni­ci­pale peu­vent être promus par l’auto­rité ter­ri­to­riale en appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 412-56 du code des com­mu­nes.
« Cette auto­rité recueille préa­la­ble­ment l’avis du préfet. En l’absence de réponse de ce der­nier dans un délai de deux mois à comp­ter de la demande, cet avis est réputé favo­ra­ble.
« Les pro­mo­tions pro­non­cées en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du pré­sent arti­cle peu­vent l’être nonobs­tant les condi­tions d’accès aux grades et échelons fixées par les titres III et IV du pré­sent décret.
« Les fonc­tion­nai­res béné­fi­ciant d’un avan­ce­ment d’échelon, reclas­sés à l’échelon immé­dia­te­ment supé­rieur, conser­vent leur ancien­neté dans l’échelon. Les fonc­tion­nai­res béné­fi­ciant d’un avan­ce­ment de grade sont reclas­sés dans les condi­tions pré­vues par le titre IV du pré­sent décret pour un tel avan­ce­ment. »

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