Décret relatif à la reconnaissance de l’engagement professionnel
JORF n°0145 du 14 juin 2020 - Décret n° 2020-722 du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l’engagement professionnel des policiers municipaux en application des articles L. 412-55 et L. 412-56 du code des communes
Publics concernés : fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale
Objet : reconnaissance de l’engagement professionnel des policiers municipaux
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel
Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux des cadres d’emplois de la police municipale font l’objet d’avancement ou de promotion en cas d’acte de bravoure, de blessure grave ou de décès dans le cadre de l’exercice de leurs missions
Références : le décret, pris pour l’application de l’article 44 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et les textes qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr)
Le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre VII est remplacé par l’intitulé suivant : « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL » ;
2° L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les agents de police municipale cités à titre posthume à l’ordre de la Nation sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l’article L. 412-55 du code des communes, par l’autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. » ;
3° Après l’article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les agents de police municipale peuvent être promus par l’autorité territoriale en application des dispositions de l’article L. 412-56 du code des communes.
« Cette autorité recueille préalablement l’avis du préfet. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
« Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l’être nonobstant les conditions d’accès aux grades et échelons fixées par le titre IV du présent décret.
« Les fonctionnaires bénéficiant d’un avancement d’échelon, reclassés à l’échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l’échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d’un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même titre pour un tel avancement.
« Les fonctionnaires qui bénéficient d’un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 11 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.
« Les fonctionnaires promus dans le cadre d’emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l’article 8 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale. »
Le décret du 21 avril 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre VI est remplacé par l’intitulé suivant : « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL » ;
2° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l’ordre de la Nation sont promus au grade de directeur de police municipale, dans les conditions prévues à l’article L. 412-55 du code des communes, par l’autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. » ;
3° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les chefs de service de police municipale peuvent être promus par l’autorité territoriale en application des dispositions de l’article L. 412-56 du code des communes.
« Cette autorité recueille préalablement l’avis du préfet. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
« Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l’être nonobstant les conditions d’accès aux grades et échelons fixées par l’article 10 du présent décret.
« Les fonctionnaires bénéficiant d’un avancement d’échelon, reclassés à l’échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l’échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d’un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par cet article 10 pour un tel avancement.
« Les fonctionnaires qui bénéficient d’un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l’article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par dérogation aux dispositions du IV de l’article 10 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.
« Les fonctionnaires promus dans le cadre d’emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l’article 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale. »
Le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre VII est remplacé par l’intitulé suivant : « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME ET A LA RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL » ;
2° L’article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Les promotions des directeurs de police municipale cités à titre posthume à l’ordre de la Nation, au titre de l’article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l’autorité territoriale dans les conditions suivantes :
« 1° Les directeurs de police municipale sont promus au grade de directeur principal de police municipale. Les promotions sont prononcées à l’échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ;
« 2° Les directeurs principaux de police municipale sont promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade. Une bonification de quarante points d’indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale parvenus au dernier échelon de leur grade. » ;
3° Après l’article 33, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Les directeurs de police municipale peuvent être promus par l’autorité territoriale en application des dispositions de l’article L. 412-56 du code des communes.
« Cette autorité recueille préalablement l’avis du préfet. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
« Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l’être nonobstant les conditions d’accès aux grades et échelons fixées par les titres III et IV du présent décret.
« Les fonctionnaires bénéficiant d’un avancement d’échelon, reclassés à l’échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l’échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d’un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par le titre IV du présent décret pour un tel avancement. »