Décret relatif à l’organisation de la formation initiale et de la formation obligatoire

Décret relatif à l’organisation de la formation initiale et de la formation obligatoire

JORF n°0248 du 11 octobre 2020 - Décret n° 2020-1244 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation de la formation initiale d’application et de la formation obligatoire des agents de certains cadres d’emplois de la police municipale


Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale déta­chés ou direc­te­ment inté­grés dans un cadre d’emplois de la police muni­ci­pale et mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale déta­chés dans un de ces cadres d’emplois
Objet : ensei­gne­ments théo­ri­ques et tech­ni­ques de la for­ma­tion ini­tiale d’appli­ca­tion et de la for­ma­tion obli­ga­toire
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret pré­cise que le contenu des ensei­gne­ments théo­ri­ques et tech­ni­ques de la for­ma­tion ini­tiale d’appli­ca­tion et de la for­ma­tion obli­ga­toire prend en compte l’expé­rience pro­fes­sion­nelle anté­rieure des fonc­tion­nai­res d’un corps des ser­vi­ces actifs de la police natio­nale déta­chés ou direc­te­ment inté­grés dans un des cadres d’emplois des agents, des chefs de ser­vice ou des direc­teurs de police muni­ci­pale et des mili­tai­res de la gen­dar­me­rie natio­nale déta­chés dans un de ces cadres d’emplois
Références : le décret est pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle L. 511-7 du code de la sécu­rité inté­rieure créé par l’arti­cle 60 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que. Le décret ainsi que les textes qu’il modi­fie, dans leur rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion, peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (www.legi­france.gouv.fr).

 

Article 1
L’arti­cle 2 du décret du 25 oc­to­bre 1994 sus­visé est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« Le contenu des ensei­gne­ments théo­ri­ques et tech­ni­ques de la for­ma­tion prend en compte l’expé­rience pro­fes­sion­nelle anté­rieure des agents men­tion­nés au troi­sième alinéa de l’arti­cle 13 du décret n° 2006-1391 du 17 ­no­vem­bre 2006 modi­fié por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des agents de police muni­ci­pale. Dans ce cadre, le contenu de ces ensei­gne­ments porte notam­ment sur les mis­sions de la police muni­ci­pale et la connais­sance de l’envi­ron­ne­ment ter­ri­to­rial. »
Article 2
L’arti­cle 2 du décret du 20 ­jan­vier 2000 sus­visé est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« Le contenu des ensei­gne­ments théo­ri­ques et tech­ni­ques de la for­ma­tion prend en compte l’expé­rience pro­fes­sion­nelle anté­rieure des agents men­tion­nés au troi­sième alinéa de l’arti­cle 10-1 du décret n° 2011-444 du 21 a­vril 2011 modi­fié por­tant statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois des chefs de ser­vice de police muni­ci­pale. Dans ce cadre, le contenu de ces ensei­gne­ments porte notam­ment sur les mis­sions de la police muni­ci­pale et la connais­sance de l’envi­ron­ne­ment ter­ri­to­rial. »
Article 3
L’arti­cle 2 du décret du 20 ­mars 2007 sus­visé est com­plété par un alinéa ainsi rédi­gé :
« Le contenu des ensei­gne­ments théo­ri­ques et tech­ni­ques de la for­ma­tion prend en compte l’expé­rience pro­fes­sion­nelle anté­rieure des agents men­tion­nés au troi­sième alinéa de l’arti­cle 21 du décret du 17 ­no­vem­bre 2006 sus­visé. Dans ce cadre, le contenu de ces ensei­gne­ments porte notam­ment sur les mis­sions de la police muni­ci­pale et la connais­sance de l’envi­ron­ne­ment ter­ri­to­rial. »
Article 4
Le minis­tre de l’économie, des finan­ces et de la relance, le minis­tre de l’inté­rieur, la minis­tre de la cohé­sion des ter­ri­toi­res et des rela­tions avec les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, la minis­tre de la trans­for­ma­tion et de la fonc­tion publi­ques et le minis­tre auprès du minis­tre de l’économie, des finan­ces et de la relance, chargé des comp­tes publics, sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.
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