Décret relatif à l’utilisation des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum

Décret relatif à l’utilisation des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum

JORF n°0316 du 31 décembre 2020 - Décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif à l’utilisation par les agents de police municipale des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum
 


Publics concer­nés : agents de police muni­ci­pale, com­mu­nes et établissements publics de coo­pé­ra­tion inter­com­mu­nale, pré­fec­tu­res
Objet : arme­ment des poli­ces muni­ci­pa­les
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : l’arti­cle R. 511-12 du code de la sécu­rité inté­rieure qui déter­mine la gamme d’arme­ment des agents de police muni­ci­pale, est com­plété pour y inclure les revol­vers de cali­bre 357 magnum. Un régime tran­si­toire est mis en place afin de per­met­tre aux com­mu­nes d’acqué­rir les revol­vers de cali­bre 357 magnum qui leur avaient été remis tem­po­rai­re­ment par l’Etat, à titre expé­ri­men­tal
Références : le code de la sécu­rité inté­rieure modi­fié par le décret peut être consulté dans sa rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion sur le site Légifrance (https://legi­france.gouv.fr).

 

Article 1
Le a du 1° de l’arti­cle R. 511-12 du code de la sécu­rité inté­rieure est com­plété par les mots : « , ou revol­vers cham­brés pour le cali­bre 357 magnum avec l’emploi exclu­sif de muni­tions de ser­vice de cali­bre 38 Spécial à pro­jec­tile expan­sif ».
Article 2

Aux arti­cles R. 545-1 et R. 546-1 du même code, la ligne :

R. 511-12 
Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
est rem­pla­cée par la ligne :

R. 511-12 
Résultant du décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020

Article 3
Les revol­vers cham­brés pour le cali­bre 357 magnum remis tem­po­rai­re­ment par l’Etat à une com­mune en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du décret du 29 a­vril 2015 sus­visé peu­vent être cédés à cette com­mune dans les condi­tions men­tion­nées au pré­sent arti­cle.
1° La ces­sion amia­ble de ces révol­vers est consen­tie confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles R. 3211-38 et R. 3211-39 du code géné­ral de la pro­priété des per­son­nes publi­ques ;
2° Les com­mu­nes concer­nées dis­po­sent d’un délai qui expire le 31 ­dé­cem­bre 2021 pour pro­cé­der à l’acqui­si­tion des armes men­tion­nées au pre­mier alinéa et res­ti­tuer à l’Etat pour des­truc­tion, au plus tard à cette même date, les armes ou celles des armes qu’elles n’auront pas acqui­ses.
3° Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 511-30 du code de la sécu­rité inté­rieure, les com­mu­nes aux­quel­les des armes ont été tem­po­rai­re­ment remi­ses par l’Etat en appli­ca­tion du décret du 29 a­vril 2015 sus­visé sont auto­ri­sées à déte­nir ces armes jusqu’à la date de leur acqui­si­tion ou jusqu’à celle de leur res­ti­tu­tion à l’Etat, et au plus tard le 31 ­dé­cem­bre 2021.
Dans ce même délai, par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 511-18 du même code, les agents de police muni­ci­pale conser­vent le béné­fice de l’auto­ri­sa­tion de port de cette arme qui leur a été déli­vrée en appli­ca­tion de l’arti­cle 1er du décret du 29 a­vril 2015 pré­cité.
/
police municipaledécretJORF