Décret relatif à l’utilisation des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum
JORF n°0316 du 31 décembre 2020 - Décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif à l’utilisation par les agents de police municipale des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum
Publics concernés : agents de police municipale, communes et établissements publics de coopération intercommunale, préfectures
Objet : armement des polices municipales
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : l’article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure qui détermine la gamme d’armement des agents de police municipale, est complété pour y inclure les revolvers de calibre 357 magnum. Un régime transitoire est mis en place afin de permettre aux communes d’acquérir les revolvers de calibre 357 magnum qui leur avaient été remis temporairement par l’Etat, à titre expérimental
Références : le code de la sécurité intérieure modifié par le décret peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).
Aux articles R. 545-1 et R. 546-1 du même code, la ligne :
R. 511-12
Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
est remplacée par la ligne :
R. 511-12
Résultant du décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020
1° La cession amiable de ces révolvers est consentie conformément aux dispositions des articles R. 3211-38 et R. 3211-39 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° Les communes concernées disposent d’un délai qui expire le 31 décembre 2021 pour procéder à l’acquisition des armes mentionnées au premier alinéa et restituer à l’Etat pour destruction, au plus tard à cette même date, les armes ou celles des armes qu’elles n’auront pas acquises.
3° Par dérogation aux dispositions de l’article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure, les communes auxquelles des armes ont été temporairement remises par l’Etat en application du décret du 29 avril 2015 susvisé sont autorisées à détenir ces armes jusqu’à la date de leur acquisition ou jusqu’à celle de leur restitution à l’Etat, et au plus tard le 31 décembre 2021.
Dans ce même délai, par dérogation aux dispositions de l’article R. 511-18 du même code, les agents de police municipale conservent le bénéfice de l’autorisation de port de cette arme qui leur a été délivrée en application de l’article 1er du décret du 29 avril 2015 précité.