Décret relatif au don de jours de repos pour les sapeurs pompiers volontaires

Décret relatif au don de jours de repos pour les sapeurs pompiers volontaires

JORF n°0187 du 13 août 2023 - Décret n° 2023-774 du 11 août 2023 élargissant au bénéfice des agents civils engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires le dispositif de don de jours de repos


Publics concernés : les fonctionnaires en activité relevant des trois versants de la fonction publique, les agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique, les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques relevant du code de la santé publique, les ouvriers de l'Etat et les personnels enseignants et hospitaliers quel que soit leur statut. 
Objet : création d'un nouveau motif de don de jour au bénéfice des agents sapeurs-pompiers volontaires. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . 
Notice : l'article 36 de la loi MATRAS n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités de mise en œuvre de ce nouveau motif de don de jours dans les trois versants de la fonction publique. Le texte permet créer un nouveau motif de don de jour pour les agents ayant un engagement au titre de sapeur-pompier volontaire. 
Le décret reprend les modalités déjà existantes du don de jours, et ajoute un encadrement concernant la durée maximale du congé pour le bénéficiaire ainsi que l'exigence de documents attestant de l'engagement de l'agent en tant que sapeur-pompier volontaire et du besoin du SIS auquel il est rattaché. 
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1
L'article 1er du décret du 28 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Participe en qualité de sapeur-pompier volontaire aux missions ou activités d'un service d'incendie et de secours. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « au code de la santé ou aux lois du 13 juillet 1983, du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 ou du 9 janvier 1986 susvisées » sont remplacés par les mots : « au code général de la fonction publique et au code la santé publique ».
Article 2

Après l'article 4-1 du même décret, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :


« Art. 4-2. - L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du 4° du I de l'article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Il joint à cette demande une attestation du service d'incendie et de secours auquel il est rattaché en qualité de sapeur-pompier volontaire, précisant la mission ou l'activité concernée et le nombre de jours sollicités.
« La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à dix jours jusqu'au terme de l'année civile.
« Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la réception du don. Il peut être fractionné à la demande de l'agent.
« Le don est fait sous forme de jours entiers quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.
« L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos. »

Article 3
Le même décret est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 3, au dernier alinéa de l'article 4, au dernier alinéa de l'article 4-1 et au dernier alinéa de l'article 7, les mots : « dans les organismes régis par le code de la santé » sont remplacés par les mots : « dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° Au premier alinéa de l'article 4 et au premier alinéa de l'article 4-1, les mots : « dans les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 6, les mots : « aux articles 4 et 4-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 4, 4-1 et 4-2 ».
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