Décret relatif au recueil et traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte

Décret relatif au recueil et traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte

JORF n°0230 du 4 octobre 2022 - Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte


Publics concernés : personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l'exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ; les administrations de l'Etat ; les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ; toute autre entité relevant du champ d'application des actes de l'Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l'annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ; autorités compétentes au sens du 1° du II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 
Objet : fixation des modalités suivant lesquelles sont établies les procédures internes de recueil et de traitement des signalements et les procédures de recueil et de traitement des signalements adressés aux autorités compétentes, et de la liste de ces autorités. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : chaque entité concernée détermine l'instrument juridique le mieux à même de répondre à l'obligation d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. Par exemple, une entreprise pourrait l'établir au sein d'une note de service. Elle adopte cet instrument conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Pour les administrations de l'Etat, la procédure est créée par voie d'arrêté. Les entités peuvent adopter une procédure identique à plusieurs d'entre elles, sous réserve d'une décision concordante des organes compétents de chacune d'elles. Il peut en être ainsi, notamment, dans les groupes de sociétés. 
Au même titre que l'article 167 de la loi du 9 décembre 2016 qui prévoit l'application de l'article 8 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le décret est rendu applicable dans ces mêmes collectivités. Les dispositions du décret s'appliquent également dans les collectivités d'outre-mer soumises au principe d'identité législative : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Références : le décret est pris en application de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

  • Chapitre Ier : PROCÉDURE INTERNE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS (Articles 1 à 8)
  • Chapitre II : PROCÉDURE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS PAR LES AUTORITÉS EXTERNES (Articles 9 à 14) 
  • Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 15 à 19) 
    Annexe
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