Décret relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant de la Police Municipale

Décret relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant de la Police Municipale

JORF n°0151 du 28 juin 2024 - Décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres.


Publics concernés : fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des directeurs de police municipale, chefs de service de police municipale, agents de police municipale et gardes champêtres. 
Objet : le décret institue le régime indemnitaire dont peuvent bénéficier, sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des directeurs de police municipale, chefs de service de police municipale, agents de police municipale et gardes champêtres. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. 
Notice : en application de l'article L. 714-13 du code général de la fonction publique, le décret prévoit le régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des directeurs de police municipale, chefs de service de police municipale, agents de police municipale et gardes champêtres. Il en précise les modalités et les taux. Le décret prévoit, lors de la première application de ses dispositions, la possibilité pour ces fonctionnaires de bénéficier d'un dispositif de sauvegarde garantissant le maintien du montant indemnitaire mensuel perçu au titre du régime indemnitaire antérieur. 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

 

Article 1
L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une indemnité spéciale de fonction et d'engagement composée d'une part fixe et d'une part variable.
Article 2
Peuvent bénéficier de cette indemnité spéciale de fonction et d'engagement :
1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des directeurs de police municipale régi par le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé ;
2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale régi par le décret du 21 avril 2011 susvisé ;
3° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale régi par le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé ;
4° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres régi par le décret du 24 août 1994 susvisé.
Article 3
La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite des taux suivants :
1° 33 % pour le cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
2° 32 % pour le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
3° 30 % pour le cadre d'emplois des agents de police municipale ;
4° 30 % pour le cadre d'emplois des gardes champêtres.
Article 4
La part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciés selon des critères définis par l'organe délibérant.
Article 5
L'organe délibérant détermine le plafond de la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement dans la limite des montants suivants :
1° 9 500 euros pour le cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
2° 7 000 euros pour le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
3° 5 000 euros pour le cadre d'emplois des agents de police municipale ;
4° 5 000 euros pour le cadre d'emplois des gardes champêtres.
Article 6
L'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception :
1° Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribuées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002 susvisé ;
2° Des primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 12 juillet 2001 susvisé.
Article 7
La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement.
La part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement peut être versée mensuellement dans la limite de 50 % du plafond défini par l'organe délibérant en application de l'article 5. Elle peut être complétée d'un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond.
Lors de la première application des dispositions du présent décret, si, après application de l'alinéa précédent, le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l'exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu peut être conservé, à titre individuel et au titre de la part variable, au-delà du pourcentage mentionné au même alinéa et dans la limite du montant mentionné à l'article 5.
Article 8
Sont abrogés :
1° Le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
2° Le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
3° Le décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires des cadres d'emplois de garde champêtre, d'agent de police municipale, de chef de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois de directeur de police municipale.
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