Décret relatif au versement du CTI à certains agents publics

Décret relatif au versement du CTI à certains agents publics

JORF n°0278 du 1 décembre 2022 - Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics


Publics concernés : agents publics non médicaux titulaires et contractuels des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière, exerçant en établissements et services sociaux et médico-sociaux ou dans certaines structures ou services gérés par les collectivités territoriales. 
Objet : élargissement du bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics exerçant au sein des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ou de certains services ou structures. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française . 
Notice : le présent décret ouvre le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics exerçant au sein des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ou de certains services ou structures. 
Références : le décret est pris en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifié par l'article 44 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Le décret et le décret qu'il modifie, dans sa version résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).

 

Article 1

Le décret du 19 septembre 2020 susvisé est ainsi modifié : 
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié : 
a) Dans l'intitulé, les mots : « de certains » sont remplacés par le mot : « des » ; 
b) Le dernier alinéa de l'article 1er est supprimé ; 
c) L'article 1-1 devient l'article 2 ; 
d) Au premier alinéa de l'article 1-1, qui devient l'article 2, après le mot : « infirmier » sont insérés les mots : « de puériculture » ; 
e) Le dernier alinéa de l'article 1-1, qui devient l'article 2, est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 6° Des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code : 
« a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ; 
« b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ; 
« c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ; 
« 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article. » ; 
f) Le chapitre est complété par deux articles ainsi rédigés :


« Art. 3.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l'annexe.


« Art. 4.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. » ;


2° Le chapitre II est abrogé ; 
3° Le chapitre I bis devient le chapitre II ; 
4° Le chapitre I bis, qui devient le chapitre II, est ainsi modifié : 
a) Dans l'intitulé, après le mot : « établissements » sont insérés les mots : « et services » ; 
b) Il est inséré, au début du chapitre, un article 5 ainsi rédigé :


« Art. 5.-Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein : 
« 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; 
« 2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. » ;


c) L'article 1-2 devient l'article 6 ; 
d) A l'article 1-2, qui devient l'article 6, la référence à l'article 1-1 est remplacée par une référence à l'article 2 et les mots : « et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article » sont remplacés par les mots : « et exerçant dans les établissements ou services suivants : » ; 
e) Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de l'article 2 ; 
« 2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ; 
« 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ; 
« 4° Equipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri et accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; 
« 5° Structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ; 
« 6° Structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ; 
« 7° Établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 
« 8° Services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale. » ; 
f) Le chapitre est complété par deux articles ainsi rédigés :


« Art. 7.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein : 
« 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
« 2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ; 
« 3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ; 
« 4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ; 
« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ; 
« 6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.


« Art. 8.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues dans les établissements mentionnés aux articles 5 à 7. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. » ;


5° Le chapitre III est ainsi modifié : 
a) Dans l'intitulé, le mot : « certain » est remplacé par le mot : « les » et après les mots : « médico-sociaux » sont insérés les mots : « et certaines structures ou certains services » ; 
b) Les articles 3 et 3-1 deviennent respectivement les articles 9 et 10 ; 
c) Le dernier alinéa de l'article 3, qui devient l'article 9, est supprimé ; 
d) Au premier alinéa de l'article 3-1, qui devient l'article 10, le mot : « territoriaux » est remplacé par les mots : « de la fonction publique territoriale » et les mots : « l'article 1-1 et dans les mêmes catégories d'établissements que celles listées dans ce même article. » sont remplacés par les mots : « l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants : » ; 
e) Le dernier alinéa de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ; 
« 2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ; 
« 3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ; 
« 4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
« 5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ; 
« 6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ; 
« 7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ; 
« 8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ; 
« 9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ; 
« 10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles. » ; 
f) Le chapitre est complété par trois articles ainsi rédigés :


« Art. 11.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein : 
« 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ; 
« 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ; 
« 3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ; 
« 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ; 
« 5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.


« Art. 12.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.


« Art. 13.-Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. » ;


6° Le chapitre IV est ainsi modifié : 
a) Les articles 4 à 7 deviennent respectivement les articles 14 à 17 ; 
b) A l'article 4, qui devient l'article 14, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 4° Aux agents relevant de l'article L. 414-7 du code général de la fonction publique, sous réserves des dispositions des articles 6 et 7. » 
c) Au premier alinéa de l'article 5, qui devient le 15, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont versés » et les mots : « Il est réduit » sont remplacés par les mots : « Ils sont réduits » ; 
d) Au second alinéa du même article, les mots : « est calculé » sont remplacés par les mots : « et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont calculés » ; 
e) L'article 7, qui devient l'article 17 est ainsi modifié :


-au deuxième alinéa, les références à l'article 2 et au 1° de l'article 3 sont remplacées respectivement par des références à l'article 5 et au 1° de l'article 9 ;
-au cinquième alinéa, la référence au 2° de l'article 3 est remplacée par une référence au 2° de l'article 9 ;
-au septième alinéa, les mots : « de l'article 1-1, à l'article 1-2 et à l'article 3-1 » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° de l'article 2, au 1° de l'article 6 et au 1° de l'article 10 ». ;
-après le huitième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :


« 4° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées au 6° de l'article 2, au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 10 :


«-49 points d'indice majoré au 1er novembre 2021 ;


« 5° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées aux articles 3,7,11 et 12, ainsi qu'aux 7° de l'article 2,3° à 8° de l'article 6,3° à 10° de l'article 10 :


«-49 points d'indice majoré au 1er avril 2022 » ;


7° Les articles 8 et 9 deviennent respectivement les articles 18 et 19 ; 
8° Le décret est complété de l'annexe figurant au présent décret.

Article 2
Sont abrogés : 
1° Le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale ; 
2° Le décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
3° Le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l'Etat.
Annexe

ANNEXE 
LISTE DES CORPS ET CADRES D'EMPLOIS DONT RELÈVENT LES AGENTS EXERÇANT, À TITRE PRINCIPAL, DES FONCTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF EN APPLICATION DES ARTICLES 3,7 ET 11 DU PRÉSENT DÉCRET


I.-Corps relevant de la fonction publique hospitalière (en application de l'article 3 du présent décret)


-corps des conseillers en économie sociale et familiale régi par le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif ;
-corps des éducateurs techniques spécialisés régi par le décret du 21 août 2018 précité ;
-corps des éducateurs de jeunes enfants régi par le décret du 21 août 2018 précité ;
-corps des assistants socio-éducatifs régi par le décret du 21 août 2018 précité ;
-corps des cadres socio-éducatifs régi par le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
-corps des psychologues régi par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
-corps des animateurs régi par le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière ;
-corps des moniteurs d'ateliers régi par le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;
-corps des moniteurs-éducateurs régi par le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
-corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-corps des agents de services hospitaliers régi par le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
-corps des accompagnants éducatifs et sociaux régi par le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.


II.-Corps relevant de la fonction publique de l'Etat (en application de l'article 7 du présent décret)


-corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-corps des psychologues du ministère de la justice régi par le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice et relevant de la spécialité de psychologue clinicien mentionnée au 1° du I de l'article 2 du même décret ou exerçant dans les services visés par les articles D. 572 et suivants du code de procédure pénale ;
-corps des adjoints techniques du ministère de la justice régi par le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice ;
-corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
-corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
-corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régi par le décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
-corps des moniteurs éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles relevant du décret n° 75-789 du 21 août 1975 ;
-corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-corps régi par le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996.


III.-Cadres d'emplois relevant de la fonction publique territoriale (en application de l'article 11 du présent décret)


-cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
-cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
-cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants régis par le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
-cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
-cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux régis par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
-cadre d'emplois des psychologues territoriaux régis par le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
-cadre d'emplois des animateurs territoriaux régis par le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;
-cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation régis par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.

 

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