Décret relatif aux informations et règles pour l'exercice des fonctions d'agent public

Décret relatif aux informations et règles pour l'exercice des fonctions d'agent public

JORF n°0201 du 31 août 2023 - Décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions


Publics concernés : fonctionnaires titulaires et stagiaires, contractuels des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l'Etat, personnels médicaux odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, personnels enseignants et hospitaliers. 
Objet : mise en œuvre de l'obligation d'information des agents publics sur les conditions d'exercice de leurs fonctions. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. 
Notice : le décret est pris en application de l'article L. 115-7 du code général de la fonction publique qui transpose la directive 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes dans l'Union européenne. Cet article prévoit que les agents publics reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. En application de cet article, le décret fixe la liste des éléments qui sont communiqués et détermine également les modalités de cette communication. 
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

 

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'information des agents publics (Articles 1 à 5)

Chapitre II : Dispositions particulières (Articles 6 à 11) 
Chapitre III : Dispositions finales (Articles 12 à 13)

 

Article 1
Le présent décret fixe les conditions selon lesquelles sont communiquées les informations et les règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions aux personnes suivantes :
1° Agents publics relevant du code général de la fonction publique ;
2° Personnels affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
3° Personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
4° Membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation.
Article 2
L'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes :
1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;
2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;
3° La date de début d'exercice de ses fonctions ;
4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;
5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;
7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;
8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;
9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;
10° Ses droits à congés rémunérés ;
11° Ses droits à la formation ;
12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;
13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;
14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.
Article 3
La communication prévue à l'article 2 intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. Si l'agent public exerce ses fonctions à l'étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.
La communication est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.
La communication peut être faite selon des modèles définis par arrêtés des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et de l'enseignement supérieur.
La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération, ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° de l'article 2 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations prévues à l'article 2, cette communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement et selon les modalités prévues ci-dessus, sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document.
Article 4
L'autorité administrative assurant la gestion de l'agent public procède à la communication prévue à l'article 2.
Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité administrative dont relève l'emploi occupé.
Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.
La communication aux directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est faite par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 du même code.
Article 5
Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article 2 n'ont pas été communiquées dans le délai fixé à l'article 3, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.
Article 6
Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié : 
1° A l'article 2-2 : 
a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 5° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ainsi que la date d'effet du contrat ; » 
b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 7° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ; » 
c) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 9° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ; » 
d) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 11° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 ; » 
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L'autorité administrative procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. Cette communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. » ; 
2° A l'article 4 : 
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne également le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées. » ; 
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Ce contrat mentionne également le montant de la rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité, ses modalités de versement ainsi que les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale. » ; 
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L'autorité administrative procède à la communication prévue l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. »
Article 7
Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié : 
1° A l'article 3 : 
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées. » ; 
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Ce contrat précise également les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations de l'agent. Il mentionne en outre le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. » ; 
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L'autorité territoriale procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. » ; 
2° A l'article 3-1 : 
a) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 4° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ; » 
b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 5° Les procédures et garanties s'appliquant en fin du contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 38-2 ; » 
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L'autorité territoriale procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. »
Article 8
Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié : 
1° A l'article 2-3 : 
a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 5° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ainsi que la date d'effet du contrat ; » 
b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 7° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ; » 
c) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 9° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ; » 
d) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 11° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du présent décret ; » 
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L'autorité administrative procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. » ; 
2° A l'article 4 : 
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'agent et de l'employeur, sa date d'effet, sa durée, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées. » ; 
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. Il indique les droits et obligations de l'agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d'un texte de portée générale. » ; 
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L'autorité administrative procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. »
Article 9
Les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions définies aux articles 2 à 4 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. Les modalités de cette communication peuvent être adaptées à leur situation particulière par l'autorité administrative assurant leur gestion.
Article 10

La section 8 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :


« Sous-section 8 
« Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions


« Art. R. 6152-830.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 9 du présent chapitre.


« Art. R. 6152-831.-Le directeur de l'établissement procède à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant au contrat et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. »

Article 11

Après l'article 14-2 du décret 13 décembre 2021 susvisé, il est inséré un article 14-3 ainsi rédigé :


« Art. 14-3.-Le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l'université procèdent à la communication prévue à l'article 2 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. La communication comprend les informations prévues par cet article à l'exception, le cas échéant, de celles figurant dans l'acte de nomination et est effectuée selon les modalités et les cas prévus aux articles 3 et 4 de ce même décret. »

Article 12
Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article 2 n'ont pas été communiquées à un agent public nommé ou recruté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.
Article 13
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

 

Voir aussi : Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions

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