Discipline : pas de relations sexuelles au travail !

Discipline : pas de relations sexuelles au travail !

Le tribunal confirme la sanction d’un pompier pour avoir eu un comportement déplacé envers des personnels féminins d’une société prestataire, puis pour avoir eu des relations sexuelles sur son lieu de travail.


Un sapeur-pompier professionnel (SPP) a demandé au tribunal administratif d’annuler la rétrogradation dont il avait fait l’objet, en 2020, de son Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS). Il soutenait que les faits retenus n’étaient pas constitutifs d’une faute, d’une part, et que la sanction était disproportionnée d’autre part.

 

Le SDIS l’avait rétrogradé du 10ème échelon d’adjudant de SPP au 9ème échelon de sergent pour les faits suivants :

  • Comportements déplacés à caractère sexuel envers des agentes  de la société de nettoyage. Les agentes avaient porté plainte, mais le Procureur de la République avait décidé de la classer sans suite.
  • Relations sexuelles sur son lieu de travail, dans sa chambre de garde et au standard, pendant ses heures de travail, avec une agente d’un prestataire de service d’entretien.

Le SDIS a donc considéré que le sapeur-pompier avait porté atteinte à l’image du corps départemental des SPP de Moselle, ainsi qu’à celle du SDIS 57, que ses actes sont manifestement contraires aux valeurs de la fonction publique, notamment à la dignité qui s’attache à son statut de sapeur-pompier professionnel et, enfin, qu’ils sont contraires à la politique de féminisation des effectifs menée par le SDIS de la Moselle. La sanction disciplinaire portait donc sur le manquement aux obligations de dignité, d’honneur et de probité, ainsi que sur l’atteinte portée à l’image de la collectivité.

 

Le tribunal a estimé que « eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, le président du SDIS de la Moselle n’a pas, en prononçant la sanction disciplinaire de rétrogradation, pris à son encontre une sanction disproportionnée, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire, et que le conseil de discipline a émis un avis en faveur d’une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, dont 5 jours avec sursis ».

 

La requête du sapeur-pompier est rejetée et il devra régler la somme de 200 euros au titre des frais exposé par le SDIS 57 et non compris dans les dépens.

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À noter : la requête a été déposée au tribunal 5 mois après l’arrêté de sanction (2 mois de recours gracieux + 2 mois si décision implicite de rejet + 2 mois pour déposer le recours contentieux).

 

Décision du tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 9 mai 2023, n° 2103381