L'administration ne répond pas à une réclamation d'un agent : quels sont vos droits ?

L'administration ne répond pas à une réclamation d'un agent : quels sont vos droits ?

Nous savons tous que le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois à compter de la date de réception.  


En principe

 

Dès la réponse de l’Administration notifiée à l’agent, celui-ci peut alors la contester devant le tribunal administratif dans un nouveau délai de deux mois suivant la notification de la décision. 

Un recours gracieux adressé par l’agent à l’Administration interrompt ce délai et prolonge le délai initial d’une durée identique.

 

En cas d'absence de réponse de l'Administration

 

Cette question est réglée par le législateur. Ainsi, l’article L. 231-4-5° du code des relations entre le public et l’administration pose la règle selon laquelle le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents : “Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut  décision de rejet... 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents.”

 

L’article R. 421-2 du code de la justice administrative accorde aussi : “Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.”

 

Donc, lorsqu’un requérant a adressé une demande à l’administration qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, il dispose d’un délai de recours de deux mois à compter de la naissance de ce refus.

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Cas particuliers

 

Si la décision expresse de rejet intervient au-delà du délai de deux mois, elle est alors une décision confirmative non susceptible de recours (Voir en ce sens : arrêt CE 17 juin 2019, requête N° 413797).

 

Pour mémoire, une décision est dite « confirmative » si trois conditions sont cumulativement remplies :

  • La décision est devenue définitive,
  • Elle doit avoir le même objet que la première décision, c’est-à-dire que son contenu doit être substantiellement identique à la première,
  • Le contexte juridique doit être identique.

La réponse d'attente

 

Celle-ci ne doit jamais être considérée comme une réponse favorable mais bien comme une décision négative. C'est le cas, par exemple, des courriers d’attente adressés aux agents expliquant que le dossier fait l’objet d’une instruction.

 

Le délai de recours contentieux commence alors à courir dès la réception de la réponse d'attente (voir en ce sens : arrêt CE 13 mars 1958, Dame Veuve Polin )

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