Nouvelle bonification indiciaire, des textes obsolètes pour la territoriale

Nouvelle bonification indiciaire, des textes obsolètes pour la territoriale

La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) reste un sujet de contentieux dans la fonction publique territoriale. Bien qu'elle soit fondée sur des critères de responsabilité et de technicité, l'absence d'actualisation des textes et les discriminations persistantes, notamment envers les contractuels, soulèvent de nombreuses questions.


Un fondement juridique commun aux trois fonctions publiques 

 

« Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire » (Article L 712-12 du code général de la fonction publique)

 

Pour être éligible à la NBI, il faut donc être fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) et occuper un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulière, identifiées dans la Fonction Publique Territoriale (FPT) par décret.

 

C’est d’ailleurs en ce sens que le Conseil d’Etat dans un arrêt du 19 juillet 2023 est venu clarifier cette question : « le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification …»

 

C’est donc bien la responsabilité et la technicité qui déterminent le droit à la NBI et non la typologie de l’emploi. En outre, l’attribution d’une NBI relève d’un droit et non d’une possibilité offerte à l’employeur de l’octroyer ou de la refuser. L’éligibilité à la NBI s’applique dans les mêmes conditions aux agents en situation de détachement ou de mise à disposition.

 

Il est donc important de surveiller le contenu de vos fiches de poste et de ne pas hésiter pas à les faire modifier par votre supérieur hiérarchique pour bien identifier vos responsabilités ou votre technicité.

 

Les contractuels exclus de la NBI

 

Pour ce qui est des contractuels, ceux-ci ne sont pas éligibles à la NBI mais il faut noter que le contrat proposé à l’agent doit respecter les termes du décret N°88-145 et de son article 1er-2 : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. »

 

On peut s’interroger sur l’intégration dans le contrat d’un supplément de rémunération correspondant à la NBI attribuée aux fonctions occupées. La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a déjà été amenée à se prononcer sur la conformité au droit européen d’une réglementation nationale réservant le bénéfice d’un complément de rémunération à des agents publics employés en tant que fonctionnaires, à l'exclusion des agents employés en tant que contractuels de droit public à durée déterminée. La Cour a jugé cette réglementation discriminatoire à l’égard des agents employés en CDD placés dans une situation comparable à celle des fonctionnaires.

 

De surcroît, le gouvernement et la jurisprudence administrative ont admis depuis longtemps qu’il était possible de tenir compte, dans les stipulations du contrat, de la responsabilité ou de la technicité particulière de l’emploi occupé, et de fixer la rémunération en conséquence.

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Un besoin urgent d'actualiser les textes pour le versant territorial

 

Le dispositif concernant la mise en œuvre de la NBI dans la Fonction Publique Territoriale nécessite une refonte pour tenir compte à la fois de la jurisprudence européenne qui condamne les discriminations dans le monde du travail et de la jurisprudence du Conseil d’État qui élargit notamment les conditions d’attribution de la NBI. Le mode de gestion actuel laisse perdurer dans les textes statutaires des mesures devenues obsolètes ou des dispositifs discriminatoires condamnées par la Loi !

 

Le tableau des fonctions et responsabilités éligibles à la NBI est quasiment identique depuis la parution des décrets du 3 juillet 2006. Ceux-ci énumèrent les cas d'attribution et le nombre de points d'indice majoré afférent à chacun de ces cas. Manifestement, ces textes auraient besoin d’être actualisés pour tenir compte des évolutions du fonctionnement des collectivités territoriales depuis ces 20 dernières années.

 

À la lecture du Journal officiel, on constate que la Fonction Publique d’État est nettement plus réactive à mettre à jour les décrets d’application, pour son versant. Il suffit de regarder le nombre de décrets ou arrêtés ministériels qui paraissent chaque année pour actualiser l’attribution de la NBI aux fonctionnaires de l’État... Une fois de plus, ce qui est possible à l’État ne l’est pas dans la Territoriale ?