Ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

Ordonnance relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

JORF n°0042 du 18 février 2021 - Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique


Article 1

L’arti­cle 8 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée est rem­placé par les arti­cles 8 bis à 8 nonies ainsi rédi­gés :

« Art. 8 bis. - I. - Les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves de fonc­tion­nai­res ont qua­lité, au niveau natio­nal, pour par­ti­ci­per à des négo­cia­tions rela­ti­ves à l’évolution des rému­né­ra­tions et du pou­voir d’achat des agents publics avec les repré­sen­tants du Gouvernement, des employeurs publics ter­ri­to­riaux et des employeurs publics hos­pi­ta­liers.
« II. - Les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves de fonc­tion­nai­res et les auto­ri­tés admi­nis­tra­ti­ves et ter­ri­to­ria­les com­pé­ten­tes ont qua­lité au niveau natio­nal, au niveau local ou à l’échelon de proxi­mité pour conclure et signer des accords por­tant sur les domai­nes men­tion­nés à l’arti­cle 8 ter.
« III. - Des accords-cadres enga­geant les signa­tai­res peu­vent être conclus, soit en commun pour la fonc­tion publi­que de l’Etat, la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, soit pour l’une des trois fonc­tions publi­ques, soit pour un dépar­te­ment minis­té­riel ainsi que les établissements publics en rele­vant, en vue de défi­nir la méthode appli­ca­ble aux négo­cia­tions por­tant sur les domai­nes men­tion­nés à l’arti­cle 8 ter. Ils ont pour objet de déter­mi­ner les moda­li­tés et, le cas échéant, le calen­drier de ces négo­cia­tions.
« Des accords de méthode enga­geant les signa­tai­res peu­vent être également conclus préa­la­ble­ment à l’enga­ge­ment d’une négo­cia­tion por­tant sur les domai­nes men­tion­nés à l’arti­cle 8 ter.
« IV. - Selon l’objet et le niveau des négo­cia­tions men­tion­nées au I, au II et au III, les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves sont celles qui dis­po­sent d’au moins un siège :
« 1° Soit au sein du Conseil commun de la fonc­tion publi­que, men­tionné à l’arti­cle 9 ter ou au sein des conseils supé­rieurs men­tion­nés à l’arti­cle 12 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 pré­ci­tée, à l’arti­cle 8 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 pré­ci­tée et à l’arti­cle 11 de la loi du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée ;
« 2° Soit au sein des comi­tés sociaux placés auprès de l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale com­pé­tente et men­tion­nés à l’arti­cle 15 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 pré­ci­tée, à l’arti­cle 32 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 pré­ci­tée, aux arti­cles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publi­que et à l’arti­cle L. 315-13 code de l’action sociale et des famil­les, ou au sein des ins­tan­ces exer­çant les attri­bu­tions confé­rées aux comi­tés sociaux.
« Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon admi­nis­tra­tif infé­rieur ne dis­po­sant pas d’un orga­nisme consul­ta­tif. La condi­tion de majo­rité men­tion­née au I de l’arti­cle 8 quater s’appré­cie dans ce cas au niveau de l’orga­nisme consul­ta­tif ins­ti­tué à l’échelon admi­nis­tra­tif de proxi­mité supé­rieur le plus proche du péri­mè­tre des agents publics concer­nés par cet accord.
« Pour les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics ne dis­po­sant pas d’un orga­nisme consul­ta­tif, l’orga­nisme consul­ta­tif de réfé­rence est le comité social ter­ri­to­rial du centre de ges­tion auquel est rat­ta­ché la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou l’établissement public en appli­ca­tion de l’arti­cle 32 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 pré­ci­tée.
« V. - Les accords men­tion­nés au II du pré­sent arti­cle peu­vent com­por­ter, dans les condi­tions men­tion­nées à l’arti­cle 8 sexies, des dis­po­si­tions édictant des mesu­res régle­men­tai­res, ainsi que des clau­ses par les­quel­les l’auto­rité admi­nis­tra­tive s’engage à entre­pren­dre des actions déter­mi­nées n’impli­quant pas l’édiction de mesu­res régle­men­tai­res.
« Lorsque ces accords com­por­tent des clau­ses dont la mise en œuvre impli­que des mesu­res régle­men­tai­res, l’auto­rité com­pé­tente fait connaî­tre aux orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les le calen­drier dans lequel elle envi­sage de pren­dre ces mesu­res.

« Art. 8 ter. - I. - Les accords men­tion­nés au II de l’arti­cle 8 bis peu­vent porter sur les domai­nes rela­tifs :
« 1° Aux condi­tions et à l’orga­ni­sa­tion du tra­vail, notam­ment aux actions de pré­ven­tion dans les domai­nes de l’hygiène, de la sécu­rité et de la santé au tra­vail ;
« 2° Au temps de tra­vail, au télé­tra­vail, à la qua­lité de vie au tra­vail, aux moda­li­tés des dépla­ce­ments entre le domi­cile et le tra­vail ainsi qu’aux impacts de la numé­ri­sa­tion sur l’orga­ni­sa­tion et les condi­tions de tra­vail ;
« 3° A l’accom­pa­gne­ment social des mesu­res de réor­ga­ni­sa­tion des ser­vi­ces ;
« 4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le chan­ge­ment cli­ma­ti­que, de la pré­ser­va­tion des res­sour­ces et de l’envi­ron­ne­ment et de la res­pon­sa­bi­lité sociale des orga­ni­sa­tions ;
« 5° A l’égalité pro­fes­sion­nelle entre les femmes et les hommes ;
« 6° A la pro­mo­tion de l’égalité des chan­ces et à la reconnais­sance de la diver­sité et la pré­ven­tion des dis­cri­mi­na­tions dans l’accès aux emplois et la ges­tion des car­riè­res ;
« 7° A l’inser­tion pro­fes­sion­nelle, au main­tien dans l’emploi et à l’évolution pro­fes­sion­nelle des per­son­nes en situa­tion de han­di­cap ;
« 8° Au dérou­le­ment des car­riè­res et à la pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle ;
« 9° A l’appren­tis­sage ;
« 10° A la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle et à la for­ma­tion tout au long de la vie ;
« 11° A l’inté­res­se­ment col­lec­tif et aux moda­li­tés de mise en œuvre de poli­ti­ques indem­ni­tai­res ;
« 12° A l’action sociale ;
« 13° A la pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire ;
« 14° A l’évolution des métiers et la ges­tion pré­vi­sion­nelle des emplois et des com­pé­ten­ces.
« II. - Les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves de fonc­tion­nai­res et les auto­ri­tés admi­nis­tra­ti­ves et ter­ri­to­ria­les com­pé­ten­tes ont également qua­lité pour par­ti­ci­per à des négo­cia­tions por­tant sur tout autre domaine. Les dis­po­si­tions du V de l’arti­cle 8 bis et de l’arti­cle 8 sexies ne s’appli­quent pas à ces négo­cia­tions.

« Art. 8 quater. - I. - Les accords men­tion­nés au I, au II et au III de l’arti­cle 8 bis sont vali­des s’ils sont signés par une ou plu­sieurs orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves de fonc­tion­nai­res ayant recueilli, à la date de la signa­ture de l’accord, au moins 50 % des suf­fra­ges expri­més en faveur des orga­ni­sa­tions habi­li­tées à négo­cier lors des der­niè­res élections pro­fes­sion­nel­les orga­ni­sées au niveau auquel l’accord est négo­cié.
« II. - L’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale com­pé­tente pour conclure les accords men­tion­nés au II de l’arti­cle 8 bis est celle qui est com­pé­tente pour pren­dre les mesu­res régle­men­tai­res que com­porte le cas échéant l’accord ou pour entre­pren­dre les actions déter­mi­nées qu’il pré­voit.
« Toutefois l’accord peut ne pas être signé par l’une des auto­ri­tés admi­nis­tra­ti­ves ou ter­ri­to­ria­les com­pé­tente pour édicter un acte uni­la­té­ral ayant le même objet, sous réserve qu’elle en ait préa­la­ble­ment approuvé les sti­pu­la­tions.
« Lorsque l’accord com­porte des dis­po­si­tions régle­men­tai­res qui se sub­sti­tuent à un acte uni­la­té­ral rele­vant de la com­pé­tence de plu­sieurs auto­ri­tés admi­nis­tra­ti­ves ou ter­ri­to­ria­les, il est signé par l’ensem­ble des auto­ri­tés qui sont com­pé­ten­tes pour édicter cet acte uni­la­té­ral.
« Lorsque l’accord porte sur les domai­nes men­tion­nés aux 8°, 11° et 13° de l’arti­cle 8 ter et com­porte des dis­po­si­tions régle­men­tai­res, sa signa­ture est sou­mise à l’appro­ba­tion préa­la­ble des minis­tres char­gés du budget et de la fonc­tion publi­que.
« III. - L’auto­rité admi­nis­tra­tive com­pé­tente pour signer l’accord peut auto­ri­ser une autre auto­rité admi­nis­tra­tive à conduire les négo­cia­tions et, sous réserve qu’elle en approuve préa­la­ble­ment les sti­pu­la­tions, à conclure l’accord.
« Lorsque l’accord porte sur un objet qui entre dans les com­pé­ten­ces d’un organe col­lé­gial ou déli­bé­rant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préa­la­ble­ment auto­risé l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale à enga­ger les négo­cia­tions et conclure l’accord ou s’il a approuvé, après en avoir véri­fié les condi­tions de vali­dité, l’accord signé par cette auto­rité.
« Dans les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et les établissements publics ne dis­po­sant pas d’un comité social ter­ri­to­rial, le centre de ges­tion auto­risé à négo­cier et conclure l’accord en appli­ca­tion du 10° de l’arti­cle 23 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 pré­ci­tée déter­mine avec la ou les col­lec­ti­vi­tés concer­nées les condi­tions de dérou­le­ment de la négo­cia­tion ainsi que les moda­li­tés de conclu­sion de l’accord. L’appli­ca­tion de l’accord est subor­don­née à son appro­ba­tion par l’auto­rité ter­ri­to­riale ou l’organe déli­bé­rant de la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou de l’établissement.
« IV. - Les accords conclus par le direc­teur d’un établissement men­tionné à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée ne peu­vent être publiés qu’après véri­fi­ca­tion de leur confor­mité aux normes de niveau supé­rieur par le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé dont dépend l’établissement.

« Art. 8 quin­quies. - Lorsque des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les de fonc­tion­nai­res repré­sen­ta­ti­ves à l’un des niveaux men­tion­nés au II de l’arti­cle 8 bis et ayant recueilli au total au moins 50 % des suf­fra­ges expri­més deman­dent à l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale com­pé­tente cor­res­pon­dant à ce niveau d’ouvrir une négo­cia­tion dans l’un des domai­nes énumérés à l’arti­cle 8 ter, cette auto­rité est tenue de pro­po­ser, dans un délai d’une durée maxi­male fixée par voie régle­men­taire, une réu­nion visant à déter­mi­ner si les condi­tions d’ouver­ture d’une négo­cia­tion sont réu­nies.

« Art. 8 sexies. - Les mesu­res régle­men­tai­res inclu­ses dans les accords men­tion­nés au II de l’arti­cle 8 bis ne peu­vent porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d’Etat de fixer, ni modi­fier des règles fixées par un décret en Conseil d’Etat ou y déro­ger.
« Ces mesu­res régle­men­tai­res ne sont pas sou­mi­ses à la consul­ta­tion préa­la­ble des orga­nis­mes consul­ta­tifs le cas échéant com­pé­tents.

« Art. 8 sep­ties. - Un accord rela­tif aux condi­tions d’appli­ca­tion à un niveau infé­rieur d’un accord men­tionné au II de l’arti­cle 8 bis ne peut que pré­ci­ser cet accord ou en amé­lio­rer l’économie géné­rale dans le res­pect de ses sti­pu­la­tions essen­tiel­les.

« Art. 8 octies. - I. - Les accords men­tion­nés à l’arti­cle 8 bis sont publiés selon des moda­li­tés fixées par voie régle­men­taire.
« Ils entrent en vigueur le len­de­main de leur publi­ca­tion ou à une date pos­té­rieure qu’ils fixent.
« L’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale signa­taire de ces accords en trans­met sans délai copie au conseil supé­rieur com­pé­tent pour la fonc­tion publi­que concer­née et au Conseil commun de la fonc­tion publi­que, s’il concerne au moins deux fonc­tions publi­ques.
« II. - Un comité de suivi est dési­gné pour chaque accord conclu. Il est com­posé de mem­bres dési­gnés par les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les signa­tai­res de l’accord et de repré­sen­tants de l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale com­pé­tente.
« III. - Ces accords peu­vent être modi­fiés par des accords conclus dans le res­pect de la condi­tion de majo­rité déter­mi­née au I de l’arti­cle 8 quater et selon des moda­li­tés pré­ci­sées par voie régle­men­taire.
« L’auto­rité admi­nis­tra­tive signa­taire d’un accord peut sus­pen­dre l’appli­ca­tion de celui-ci pour une durée déter­mi­née en cas de situa­tion excep­tion­nelle et dans des condi­tions pré­ci­sées par voie régle­men­taire.
« Les accords peu­vent faire l’objet d’une dénon­cia­tion totale ou par­tielle par les par­ties signa­tai­res selon des moda­li­tés pré­vues par voie régle­men­taire. Lorsqu’elle émane d’une des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les signa­tai­res, la dénon­cia­tion doit répon­dre aux condi­tions pré­vues au I de l’arti­cle 8 quater. Les clau­ses régle­men­tai­res que, le cas échéant, com­porte un accord fai­sant l’objet d’une telle dénon­cia­tion res­tent en vigueur jusqu’à ce que le pou­voir régle­men­taire ou un nouvel accord les modi­fie ou les abroge.

« Art. 8 nonies. - Les condi­tions d’appli­ca­tion des arti­cles 8 bis à 8 octies sont défi­nies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 2
Un bilan de l’appli­ca­tion des dis­po­si­tions de la pré­sente ordon­nance dans la fonc­tion publi­que de l’Etat, dans la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière est rendu public par le minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que au plus tard le 31 ­dé­cem­bre 2025.
Article 3
AI. - Après le neu­vième alinéa de l’arti­cle 6 sep­ties de la loi du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée, il est inséré un alinéa ainsi rédi­gé :
« Six mois au plus tard avant l’expi­ra­tion du plan d’action, l’auto­rité minis­té­rielle, ter­ri­to­riale ou l’auto­rité com­pé­tente rele­vant de la loi du 9 jan­vier 1986 pré­ci­tée pro­pose à l’ensem­ble des orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves l’ouver­ture d’une négo­cia­tion dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles 8 bis et sui­vants pour l’élaboration du pro­chain plan d’action. En cas de conclu­sion d’un accord, le plan négo­cié cons­ti­tue le plan d’action au sens du pré­sent arti­cle. »
II. - Au 10° de l’arti­cle 23 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée, après les mots : « à l’arti­cle 32 », sont ajou­tés les mots : « et, le cas échéant, pour par­ti­ci­per aux négo­cia­tions et conclure des accords selon les moda­li­tés pré­vues aux arti­cles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 ­juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res ».
Article 4
Jusqu’au renou­vel­le­ment géné­ral des ins­tan­ces de la fonc­tion publi­que :
1° Les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les repré­sen­ta­ti­ves ayant qua­lité pour par­ti­ci­per aux négo­cia­tions et signer l’accord conclu dans les domai­nes men­tion­nés à l’arti­cle 8 ter de la loi du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée à cette négo­cia­tion sont celles qui, pla­cées auprès de l’auto­rité admi­nis­tra­tive ou ter­ri­to­riale com­pé­tente, dis­po­sent d’au moins un siège dans les comi­tés tech­ni­ques de la fonc­tion publi­que de l’Etat, de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et dans la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
2° Pour l’appli­ca­tion du cin­quième alinéa du III de l’arti­cle 8 bis de la même loi, l’orga­nisme consul­ta­tif de réfé­rence est le comité tech­ni­que du centre de ges­tion auquel est rat­ta­ché la col­lec­ti­vité ter­ri­to­riale ou l’établissement public en appli­ca­tion de l’arti­cle 32 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 pré­ci­tée.
Article 5
les dis­po­si­tions de la pré­sente ordon­nance ne sont pas appli­ca­bles aux négo­cia­tions enga­gées avant la date de sa publi­ca­tion.

 

 

VOIR AUSSI : Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique 

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