Ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

Ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique

JORF n°0042 du 18 février 2021 - Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique


Article 1

I. - La loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée est ainsi modi­fiée :
1° L’arti­cle 22 bis est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 22 bis. - I. - Les per­son­nes publi­ques men­tion­nées à l’arti­cle 2 de la pré­sente loi par­ti­ci­pent au finan­ce­ment des garan­ties de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire des­ti­nées à cou­vrir les frais occa­sion­nés par une mater­nité, une mala­die ou un acci­dent aux­quel­les sous­cri­vent les agents que ces per­son­nes publi­ques emploient. Ces garan­ties sont au mini­mum celles défi­nies au II de l’arti­cle L. 911-7 du code de la sécu­rité sociale. Le mon­tant de la par­ti­ci­pa­tion ne peut être infé­rieur à la moitié du finan­ce­ment néces­saire à la cou­ver­ture de ces garan­ties mini­ma­les.
« Ces per­son­nes publi­ques peu­vent également par­ti­ci­per au finan­ce­ment des garan­ties de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire des­ti­nées à cou­vrir les ris­ques d’inca­pa­cité de tra­vail, d’inva­li­dité, d’inap­ti­tude ou de décès aux­quel­les sous­cri­vent les agents qu’elles emploient.
« II. - Lorsqu’un accord valide au sens du I de l’arti­cle 8 quater de la pré­sente loi pré­voit la sous­crip­tion par un employeur public rele­vant du I du pré­sent arti­cle d’un contrat col­lec­tif pour la cou­ver­ture com­plé­men­taire de tout ou partie des ris­ques men­tion­nés au pre­mier alinéa du même I, cet accord peut pré­voir la par­ti­ci­pa­tion obli­ga­toire de l’employeur au finan­ce­ment des garan­ties des­ti­nées à cou­vrir tout ou partie des ris­ques men­tion­nés au second alinéa de ce I. Il peut également pré­voir la sous­crip­tion obli­ga­toire des agents à tout ou partie des garan­ties que le contrat col­lec­tif com­porte.
« III. - La par­ti­ci­pa­tion finan­cière men­tion­née au I du pré­sent arti­cle est réser­vée aux contrats à carac­tère col­lec­tif ou indi­vi­duel sélec­tion­nés par les employeurs publics au terme d’une pro­cé­dure de mise en concur­rence. Ces contrats sont confor­mes aux condi­tions pré­vues au II de l’arti­cle L. 862-4 et à l’arti­cle L. 871-1 du code de la sécu­rité sociale et garan­tis­sent la mise en œuvre de dis­po­si­tifs de soli­da­rité entre les béné­fi­ciai­res, notam­ment en faveur des retrai­tés et des famil­les.
« IV. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle, notam­ment :
« 1° Les condi­tions de par­ti­ci­pa­tion de l’employeur public au finan­ce­ment des garan­ties en l’absence d’accord men­tionné au II ;
« 2° Les dis­po­si­tifs de soli­da­rité entre les béné­fi­ciai­res men­tion­nés au III et les moda­li­tés de prise en compte des anciens agents non retrai­tés ;
« 3° Lorsqu’en appli­ca­tion du II, la sous­crip­tion des agents à tout ou partie des garan­ties est rendue obli­ga­toire, les cas dans les­quels cer­tains agents peu­vent être dis­pen­sés de cette obli­ga­tion en raison de leur situa­tion per­son­nelle. » ;

2° Au II de l’arti­cle 32, après les mots : « l’arti­cle 22, », sont insé­rés les mots : « l’arti­cle 22 bis, ».
II. - L’arti­cle 22 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée peut être rendu appli­ca­ble aux agents que les per­son­nes publi­ques men­tion­nées à cet arti­cle emploient et qui ne relè­vent pas du champ d’appli­ca­tion de cette loi. La liste de ces agents est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Article 2

La loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée est ainsi modi­fiée :
1° Au sixième alinéa de l’arti­cle 25, les mots : « et conclure avec un des orga­nis­mes men­tion­nés au I de l’arti­cle 88-2 une conven­tion de par­ti­ci­pa­tion dans les condi­tions pré­vues au II du même arti­cle » sont sup­pri­més ;
2° Après l’arti­cle 25, il est inséré un arti­cle 25-1 ainsi rédi­gé :

« Art. 25-1. - Les cen­tres de ges­tion concluent, pour le compte des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics et afin de cou­vrir pour leurs agents, au titre de la pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire, les ris­ques men­tion­nés au I de l’arti­cle 22 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée, des conven­tions de par­ti­ci­pa­tion avec les orga­nis­mes men­tion­nés au I de l’arti­cle 88-2 de la pré­sente loi dans les condi­tions pré­vues au II du même arti­cle. Ces conven­tions peu­vent être conclues à un niveau régio­nal ou inter­ré­gio­nal selon les moda­li­tés déter­mi­nées par le schéma régio­nal ou inter­ré­gio­nal de coor­di­na­tion, de mutua­li­sa­tion et de spé­cia­li­sa­tion men­tionné à l’arti­cle 14.
« Les col­lec­ti­vi­tés et établissements publics peu­vent adhé­rer aux conven­tions men­tion­nées à l’alinéa pré­cé­dent pour un ou plu­sieurs des ris­ques que ces conven­tions sont des­ti­nées à cou­vrir, après signa­ture d’un accord avec le centre de ges­tion de leur res­sort. » ;

3° Les I et II de l’arti­cle 88-2 sont rem­pla­cés par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« I. - Sont éligibles à la par­ti­ci­pa­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics les contrats des­ti­nés à cou­vrir les ris­ques men­tion­nés au I de l’arti­cle 22 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée met­tant en œuvre les dis­po­si­tifs de soli­da­rité men­tion­nés au III de cet arti­cle, cette condi­tion étant attes­tée, par déro­ga­tion à la pre­mière phrase de ce même III, par la déli­vrance d’un label dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle L. 310-12-2 du code des assu­ran­ces, ou véri­fiée dans le cadre de la pro­cé­dure de mise en concur­rence prévue au II du pré­sent arti­cle.
« Ces contrats sont pro­po­sés par les orga­nis­mes sui­vants :
« 1° Mutuelles ou unions rele­vant du livre II du code de la mutua­lité ;
« 2° Institutions de pré­voyance rele­vant du titre III du livre IX du code de la sécu­rité sociale ;
« 3° Entreprises d’assu­rance men­tion­nées à l’arti­cle L. 310-2 du code des assu­ran­ces.
« II. - Afin d’assu­rer à leurs agents la cou­ver­ture com­plé­men­taire de l’un ou l’autre ou de l’ensem­ble des ris­ques men­tion­nés au I de l’arti­cle 22 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une conven­tion de par­ti­ci­pa­tion avec un des orga­nis­mes men­tion­nés au I du pré­sent arti­cle, à l’issue d’une pro­cé­dure de mise en concur­rence trans­pa­rente et non dis­cri­mi­na­toire per­met­tant de véri­fier que les dis­po­si­tifs de soli­da­rité men­tion­nés au III de l’arti­cle 22 bis sont mis en œuvre. Dans ce cas, les col­lec­ti­vi­tés et leurs établissements publics ne peu­vent verser d’aide qu’au béné­fice des agents ayant sous­crit un contrat fai­sant l’objet de la conven­tion de par­ti­ci­pa­tion.
« Les retrai­tés peu­vent sous­crire un contrat fai­sant l’objet d’une conven­tion de par­ti­ci­pa­tion conclue par leur der­nière col­lec­ti­vité ou établissement public d’emploi. » ;

4° Après l’arti­cle 88-2, sont insé­rés deux arti­cles 88-3 et 88-4 ainsi rédi­gés :

« Art. 88-3. - I. - Dans les condi­tions défi­nies au II du pré­sent arti­cle, les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et leurs établissements publics par­ti­ci­pent au finan­ce­ment des garan­ties de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire des­ti­nées à cou­vrir les frais occa­sion­nés par une mater­nité, une mala­die ou un acci­dent aux­quel­les sous­cri­vent les agents qu’elles emploient. Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions du I de l’arti­cle 22 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 pré­ci­tée, elles par­ti­ci­pent également, dans les condi­tions défi­nies au III du pré­sent arti­cle, au finan­ce­ment des garan­ties de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire des­ti­nées à cou­vrir les ris­ques d’inca­pa­cité de tra­vail, d’inva­li­dité, d’inap­ti­tude ou de décès aux­quel­les sous­cri­vent les agents qu’elles emploient.
« II. - Les garan­ties de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire des­ti­nées à cou­vrir les frais occa­sion­nés par une mater­nité, une mala­die ou un acci­dent men­tion­nées au I sont au mini­mum celles défi­nies au II de l’arti­cle L. 911-7 du code de la sécu­rité sociale. La par­ti­ci­pa­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics au finan­ce­ment de ces garan­ties ne peut être infé­rieure à la moitié d’un mon­tant de réfé­rence fixé par décret.
« III. - La par­ti­ci­pa­tion des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics au finan­ce­ment des garan­ties de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire des­ti­nées à cou­vrir les ris­ques d’inca­pa­cité de tra­vail, d’inva­li­dité, d’inap­ti­tude ou de décès ne peut être infé­rieure à 20 % d’un mon­tant de réfé­rence fixé par décret. Ce décret pré­cise les garan­ties mini­ma­les que com­pren­nent les contrats prévus au I de l’arti­cle 88-2.

« Art. 88-4. - Dans les six mois sui­vant leur renou­vel­le­ment géné­ral, les assem­blées déli­bé­ran­tes des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics orga­ni­sent un débat por­tant sur les garan­ties accor­dées aux agents en matière de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire. »

Article 3

L’arti­cle L. 4123-3 du code de la défense est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. L. 4123-3. - I. - L’Etat et ses établissements publics par­ti­ci­pent au finan­ce­ment des garan­ties de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire des­ti­nées à cou­vrir les frais occa­sion­nés par une mater­nité, une mala­die, ou un acci­dent aux­quel­les sous­cri­vent les mili­tai­res qu’ils emploient. Ces garan­ties sont au mini­mum celles défi­nies au II de l’arti­cle L. 911-7 du code de la sécu­rité sociale. Le mon­tant de la par­ti­ci­pa­tion ne peut être infé­rieur à la moitié du finan­ce­ment néces­saire à la cou­ver­ture de ces garan­ties mini­ma­les.
« L’Etat et ses établissements publics peu­vent également par­ti­ci­per au finan­ce­ment des garan­ties de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire des­ti­nées à cou­vrir les ris­ques d’inca­pa­cité de tra­vail, d’inva­li­dité, d’inap­ti­tude ou de décès aux­quel­les sous­cri­vent les mili­tai­res qu’ils emploient.
« II. - L’Etat et ses établissements publics peu­vent sous­crire un contrat col­lec­tif pour la cou­ver­ture com­plé­men­taire de tout ou partie des ris­ques men­tion­nés au I. Dans ce cas, la sous­crip­tion des mili­tai­res que l’Etat ou ses établissements emploient à tout ou partie des garan­ties que ce contrat com­porte peut être rendue obli­ga­toire par arrêté du minis­tre inté­ressé après avis du Conseil supé­rieur de la fonc­tion mili­taire.
« III. - La par­ti­ci­pa­tion finan­cière men­tion­née au I du pré­sent arti­cle est réser­vée aux contrats à carac­tère col­lec­tif ou indi­vi­duel sélec­tion­nés par l’Etat et ses établissements au terme d’une pro­cé­dure de mise en concur­rence. Ces contrats sont confor­mes aux condi­tions pré­vues au II de l’arti­cle L. 862-4 et à l’arti­cle L. 871-1 du code de la sécu­rité sociale et garan­tis­sent la mise en œuvre de dis­po­si­tifs de soli­da­rité entre les béné­fi­ciai­res, notam­ment en faveur des retrai­tés et des famil­les.
« IV. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle, notam­ment :
« 1° Les condi­tions de par­ti­ci­pa­tion de l’Etat et de ses établissements publics en l’absence de mise en œuvre des dis­po­si­tions du II ;
« 2° Les dis­po­si­tifs de soli­da­rité entre les béné­fi­ciai­res men­tion­nés au III et les moda­li­tés de prise en compte des anciens mili­tai­res non retrai­tés ;
« 3° Lorsqu’en appli­ca­tion du II, la sous­crip­tion des mili­tai­res à tout ou partie des garan­ties est rendue obli­ga­toire, les cas dans les­quels cer­tains mili­tai­res peu­vent être dis­pen­sés de cette obli­ga­tion en raison de leur situa­tion per­son­nelle. »

Article 4
I. - Les dis­po­si­tions de la pré­sente ordon­nance entrent en vigueur le 1er jan­vier 2022.
Toutefois :
1° Lorsqu’une conven­tion de par­ti­ci­pa­tion est en cours au 1er jan­vier 2022, les dis­po­si­tions de la pré­sente ordon­nance sont appli­ca­bles à l’employeur public qui l’a conclue à comp­ter du terme de cette conven­tion ;
2° Les dis­po­si­tions du pre­mier alinéa du I de l’arti­cle 22 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée et du pre­mier alinéa du I de l’arti­cle L. 4123-3 du code de la défense, dans leur rédac­tion issue de la pré­sente ordon­nance, en tant qu’elles pré­voient que le mon­tant de la par­ti­ci­pa­tion des per­son­nes publi­ques ne peut être infé­rieur à la moitié du finan­ce­ment néces­saire à la cou­ver­ture des garan­ties mini­ma­les défi­nies au II de l’arti­cle L. 911-7 du code de la sécu­rité sociale, sont appli­ca­bles à comp­ter du 1er jan­vier 2024 aux employeurs publics rele­vant de l’arti­cle 2 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée qui ne dis­po­sent pas de conven­tion de par­ti­ci­pa­tion en cours au 1er jan­vier 2022 ;
3° Les dis­po­si­tions du II de l’arti­cle 88-3 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 men­tion­née ci-dessus sont appli­ca­bles à comp­ter du 1er jan­vier 2026. Les dis­po­si­tions du III du même arti­cle sont appli­ca­bles à comp­ter du 1er jan­vier 2025 ;
4° Les dis­po­si­tions de l’arti­cle 22 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée, dans leur rédac­tion issue de la pré­sente ordon­nance, sont appli­ca­bles aux per­son­nes publi­ques men­tion­nées à l’arti­cle 2 de la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée à comp­ter du 1er jan­vier 2026.
II. - A comp­ter du 1er jan­vier 2022 et jusqu’à la date d’effet de la sélec­tion men­tion­née au III de l’arti­cle 22 bis de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée, les per­son­nes publi­ques men­tion­nées à l’arti­cle 2 de la loi du 11 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée rem­bour­sent aux agents civils et mili­tai­res qu’elles emploient une partie du mon­tant de leurs coti­sa­tions de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire des­ti­nées à cou­vrir les frais occa­sion­nés par une mater­nité, une mala­die ou un acci­dent. Le mon­tant du rem­bour­se­ment de coti­sa­tions et ses condi­tions de ver­se­ment sont fixés par décret.
Le ver­se­ment du rem­bour­se­ment est réservé aux contrats confor­mes aux condi­tions pré­vues au II de l’arti­cle L. 862-4 et à l’arti­cle L. 871-1 du code de la sécu­rité sociale.
III. - Les assem­blées déli­bé­ran­tes des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics orga­ni­sent un débat por­tant sur les garan­ties accor­dées aux agents en matière de pro­tec­tion sociale com­plé­men­taire dans un délai d’un an à comp­ter de la publi­ca­tion de la pré­sente ordon­nance.

 

VOIR AUSSI : Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique 

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