Temps non-complet et temps partiel : horaires comparables mais pas les mêmes droits
Les droits statutaires des fonctionnaires à temps non-complet sont réduits de façon inexplicable alors que leur situation s'apparente à celle des agents à temps partiel. En effet, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les agents à temps non complet (ceux qui font moins de 28 heures hebdomadaire) ne sont pas régis par les mêmes règles que les autres fonctionnaires territoriaux...
La situation des fonctionnaires à temps non-complet est souvent méconnue par nos collègues et confondue avec celle des fonctionnaires bénéficiant d’un temps partiel. Une première différence de taille, le fonctionnaire à temps non-complet ne choisit pas sa situation car elle est imposée par l’employeur contrairement aux fonctionnaires à temps partiel, dont c'est un choix de l'agent.
Pas d'accès au régime de retraite des fonctionnaires (CNRACL)
Un agent à temps non complet n'a pas accès au régime de retraite des fonctionnaires (CNRACL) : le seuil d’affiliation étant fixé à 28 heures hebdomadaire (décret n° 2022-244 du 25 février 2022). Paradoxalement, les agents à temps partiel peuvent exercer leurs fonctions sur la base d’un 50% (17h30 par semaine) sans remise en compte de leurs droits sociaux.
Pas d'accès au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires
Seuls les fonctionnaires affiliés à la CNRACL relèvent du régime spécial de sécurité sociale réglementé. Sont donc exclus les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui occupent un ou plusieurs emplois à temps non-complet pour une durée inférieure à 28 heures (selon la règle générale, et sauf seuils particuliers d’affiliation).
On retiendra que le régime spécial de sécurité social assure une protection statutaire avantageuse en matière d’assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
Exclus des droits statutaires liés aux congés de maladie
Les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non-complet ne bénéficient pas du même régime de congés de maladie selon qu’ils relèvent du régime spécial ou du régime général de sécurité sociale.
Seuls les agents occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, qui effectuent au moins 28 heures par semaine, et relevant du régime spécial de sécurité sociale ont droit aux mêmes congés pour raison de santé que les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet :
- congé de maladie ordinaire
- congé pour invalidité temporaire imputable au service
- congé pour maladie à cause exceptionnelle
- congé de longue maladie
- congé de longue durée
- congé pour infirmité contractée lors d’une campagne de guerre
Quant aux autres ils relèvent du régime général de sécurité sociale et ne peuvent prétendre "qu'aux droits de base" des agents du secteur privé :
- congé de maladie ordinaire
- congé pour invalidité imputable au service
- congé grave maladie
Il faut garder à l'esprit qu'en application du code du travail et du code de la sécurité sociale, des accords ou les conventions collectives apportent des garanties complémentaires aux salariés dont les fonctionnaires à temps non complet sont exclus du fait de leur statut public.
Coordination entre rémunération statutaire et prestations de sécurité sociale
Les fonctionnaires n'ont de relations qu'avec leur employeur qui applique les règles de prise en charge prévues par leur statut. Pour les fonctionnaires à temps non-complet, un mécanisme financier entre la caisse de sécurité sociale et la collectivité a été mis en place, mais il peut entraîner des erreurs au détriment des agents concernés.
Nous constatons que le dispositif ainsi créé est quasiment incompréhensible pour un non spécialiste !
Par exemple :
Les prestations en espèces et pensions d'invalidité versées par la caisse d'assurance maladie sont déduites (si leur montant est inférieur à la rémunération maintenue) ou complètent (si leur montant est supérieur) les sommes versées par les collectivités selon les dispositions statutaires garantissant le maintien de la rémunération pendant divers congés (maladie, grave maladie, invalidité, maternité, paternité, adoption).
La collectivité ou l'établissement peut être subrogé aux droits du fonctionnaire pour recevoir ces prestations, à condition que la rémunération maintenue soit au moins égale aux prestations en espèces. Si la rémunération statutaire est inférieure aux prestations, celles-ci sont versées directement à l'agent par la caisse d'assurance maladie.
Une discrimination condamnée par la Cour de cassation
Cette situation, qui au demeurant concerne principalement les femmes, est pourtant considérée comme une discrimination par la cour de cassation. Celle-ci a considéré que l'exigence d'une durée minimale d'heures de travail pour l'affiliation à la CNRACL constituait une discrimination indirecte fondée sur le sexe. En effet, la Cour a pu facilement constater que la proportion élevée d'emplois à temps réduit pour les activités scolaires et périscolaires est plus fréquemment occupée par des femmes. Il en résulte que cette exigence a institué une discrimination indirecte dans l'accès à un régime de retraite.
Outre les ATSEM, ce sont tous les agents, essentiellement féminins, qui assurent des heures en nombre limité avec, qui plus est, des contraintes horaires excessives dans les emplois d’entretien. 200 000 agents à temps non-complets sont recensés dans les collectivités dont plus de 120000 fonctionnaires qui sont à 90% des femmes et très souvent en situation de précarité !
L’égalité femmes/hommes passent aussi par la suppression des inégalités et de toutes les discriminations, d’autant plus lorsqu’elles sont constatées et condamnées par la plus haute juridiction Française. Il faut mettre fin à cette exception et reconnaître aux fonctionnaires à temps non-complet, les mêmes droits que ceux accordés aux fonctionnaires à temps partiel.