Valoriser les maîtres d’apprentissage et les tuteurs de stage par une NBI majorée

Valoriser les maîtres d’apprentissage et les tuteurs de stage par une NBI majorée

Les collectivités participent, du fait de la diversité des métiers exercées au sein des services, à la formation. Cette action qui valorise la compétence et la capacité à transmettre un savoir faire et un savoir être professionnel, s’exerce sous le contrôle d’un maître de stage. Motivé et disponible, pour reprendre les termes de la circulaire ministérielle, il est désigné par l’employeur territorial.


L’organisation de l’accueil des apprentis impacte directement l’organisation du travail de la collectivité. L’administration doit en définir les modalités d’accueil et les conséquences pour les agents des services concernés ainsi que les conditions de désignation des maîtres d’apprentissage. C’est aussi l’occasion de valoriser dans le cadre de l’évaluation professionnelle et de l’élaboration des lignes de gestion, les maîtres de stage. Pour l’organisation de ce dispositif, le Comité Social Territorial (CST) doit émettre un avis sur le dispositif envisagé (article L 6227-4 du code du travail).

 

Rappelons quelques éléments légaux qui pèsent sur les maîtres de stage :

  • Il est la personne directement responsable de la formation de l’apprenti et  assume la fonction de tuteur (art. L6223-5 code du travail).
  • Il a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d’apprentis (art. L6223-5 code du travail). 

Il incombe à l’employeur de permettre au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le CFA (art. L6223-7 code du travail).


Les collectivités accueillent également des étudiants qui suivent aussi des stages destinés à acquérir une expérience professionnelle en lien avec la formation qu’ils accomplissent. Ces formations se font dans le cadre d’une convention de stage d’une durée de six mois et le stagiaire accomplit son stage sous le contrôle d’un maître de stage désigné, conformément à la Loi, par l’employeur (article L 124-9 du code de l’éducation).

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Ce dispositif relève d’un fondement juridique différent (article L 124-1 et suivants du code de l’éducation). Même si ce n’est pas prévu expressément par le code de l’éducation et au regard de l’effet sur l’organisation des services (accueil matériel des stagiaires , mode de désignation des tuteurs , valorisation de l’accompagnement…) ce dispositif doit faire l’objet d’une saisine du Comité Social Territorial pour demander la prise en compte dans les lignes directrices de gestion de cette fonction.

 

Certes, les maîtres d’apprentissage  sont éligibles à la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) de 20 points, décret 2006-779 (cas N°22) mais pas les tuteurs relevant du code de l’éducation, et pourtant leurs fonctions nécessitent un investissement personnel pour transmettre aux stagiaires le savoir être et le savoir faire pour s’intégrer dans le monde du travail.


On ne peut que regretter vivement l’absence d’encouragement financier pour les tuteurs qui ne sont éligibles à la NBI et s’investissent tout en donnant de leur temps. Comme pour les maîtres d’apprentissage, cette fonction peut toutefois faire l’objet d’une valorisation lors de la négociation des lignes directrices de gestion et faire l’objet d’un point supplémentaire dans l’évaluation professionnelle annuelle.

 

Au plan local, il faut que la fonction de Maître d’apprentissage ou de stage soit valorisée dans les lignes directrices de gestion. Notre fédération revendique l’actualisation de la NBI aux métiers oubliés et une valorisation en faveur de ceux qui contribuent à la formation des jeunes, par une majoration plus importante des points NBI attribués.