Indemnités : les heures supplémentaires réalisées à l’occasion des élections

Indemnités : les heures supplémentaires réalisées à l’occasion des élections

Ces heures supplémentaires peuvent être récupérées ou rémunérées. Le dispositif comporte une certaine complexité, car le résultat dépend de la catégorie de l’agent et de sa quotité horaire de travail. Mais des marges de négociation sont possibles.


Elles justifient une négociation avec les organisations syndicales et une présentation pour avis en Comité technique avant d’être validé par l’exécutif territorial.

 

Les travaux ou heures supplémentaires qui sont accomplis par les agents à l’occasion des consultations électorales peuvent être compensés de plusieurs façons :

  • soit par la récupération du temps de travail effectué ; 
  • soit par l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) : seuls peuvent y prétendre les fonctionnaires des catégories C et B à temps complet ; 
  • soit par l’attribution de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection pour les agents de catégorie A éligibles à l’IFTS (article 5 de l’arrêté du 27 février 1962).

Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou d’octroyer un repos compensateur relève d’une décision de l’autorité territoriale. Ces modalités de compensation, qui sont fixées par l’assemblée délibérante, doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis préalable du comité technique. 

 

Les modalités choisies peuvent prévoir que certaines heures sont payées et les restantes récupérées.

 

1. La récupération des heures réalisées

 

L’article 3 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplé­mentaires dispose que « la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur ». 

 

Si cet article précise « qu’une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation […] », le texte est muet sur les modalités de récupération. 

 

Néanmoins, la circulaire ministérielle NOR LBL/B02/10023/C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale indique que « le temps de récupération accordée à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération » : 

  • majoration de 100% pour le travail de nuit ; les heures supplémentaires de nuit sont celles accomplies entre 22h et 7h ;
  • et majoration des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.

2. Le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents des catégories B et C

 

Les heures supplémentaires sont définies comme des heures effectivement réalisées à la demande de l’autorité territoriale au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail adopté par la collectivité (au-delà de la 35ème heure travaillée, sous réserve des conditions de l’annualisation). 

 

L’article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux sup­plémentaires précise que « le nombre des heures supplémentaires accomplies […] ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures ». Néanmoins, ce même article rajoute que « lorsque des cir­constances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent ». Les consultations électorales sont des cir­constances exceptionnelles qui peuvent justifier le dépassement du contingent mensuel, dans le strict respect des conditions précitées. Des dispositions particulières concernent les agents à temps non complet et les agents à temps partiel.

  • les agents à temps non complet : les agents à temps non complet qui effectuent des heures au-delà de leur temps de travail tel que déterminé dans la délibération créant leur emploi, effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet (35h). L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public peut décider d'une majoration de leur indemnisation à hauteur (art. 4 et 5 du décret n°2020-592 du 15 mai 2020) :
    - de 10 % pour les heures accomplies dans la limite du 10ème des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet ;
  • les agents à temps partiel : l’article 7 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale précise que les agents à temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions que les agents à temps complet mais sans majoration possible. Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein (article 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982).

Ce mode de calcul s'applique quel que soit le moment de réalisation des heures supplémentaires (jour ouvrable, dimanche, jour férié, de jour ou de nuit) et le nombre de ces dernières (moins ou plus de 14 heures) : aucune majoration de ce taux unique n'est possible, à quelque titre que ce soit (question écrite Assemblée nationale n°25019 du 27 décembre 1982) et question écrite Assemblée nationale n°2667 du 7 novembre 2017).

 

3. L’indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections (IFCE) pour les agents de catégorie A

 

L’article 5 de l’arrêté du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémen­taires susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires communaux prévoit que « lorsque, à l’oc­casion de consultations électorales, il aura été exceptionnellement fait appel à des agents non admis au bénéfice d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le conseil municipal pourra allouer aux intéressés, dans la limite des crédits ouverts ou rattachés à cet effet au budget de chaque collec­tivité, une indemnité forfaitaire complémentaire, dont le montant sera calculé au prorata du temps consacré aux dites opérations en dehors des heures normales de service ».

 

L’IFCE peut être versée en plus du RIFSEEP. Elle compense une sujétion particulière qui n’entre pas dans le champ des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.

 

Il est à souligner que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de percevoir l’IFCE (CE, 3 décembre 1999, Département de l’Allier, n° 157329).

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