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Décret adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire

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JORF n°0021 du 24 janvier 2021 - Décret n° 2021-56 du 22 janvier 2021 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire

Jusqu’au 16 avril 2021, les visites médicales d’information et de prévention initiale ainsi que les examens médicaux peuvent être reportés jusqu’à un an pour le personnel territorial sauf pour certaines catégories de personnel. Et le médecin du travail peut décider de déléguer certains dispositifs (visites, avis d’inaptitude, recommandations et préconisations) à un infirmier en santé au travail.

Publics concer­nés : tra­vailleurs et employeurs rele­vant de la qua­trième partie du code du tra­vail et des dis­po­si­tions spé­ci­fi­ques du code rural et de la pêche mari­time, ser­vi­ces de santé au tra­vail
Objet : suivi indi­vi­duel de l’état de santé des tra­vailleurs et fonc­tion­ne­ment des ser­vi­ces de santé au tra­vail
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur immé­dia­te­ment
Notice : le décret pré­cise les condi­tions dans les­quel­les les ser­vi­ces de santé au tra­vail peu­vent repor­ter cer­tai­nes visi­tes médi­ca­les et exa­mens médi­caux dont l’échéance résul­tant des textes régle­men­tai­res en vigueur inter­vient jusqu’au 16 a­vril 2021 dans le cadre du suivi indi­vi­duel de l’état de santé, sauf lors­que le méde­cin du tra­vail estime indis­pen­sa­ble de les main­te­nir. Il pré­voit que ne pour­ront pas être repor­tées cer­tai­nes visi­tes médi­ca­les de sala­riés béné­fi­ciant d’un suivi spé­ci­fi­que en raison de leur affec­ta­tion sur cer­tains postes ou d’un suivi indi­vi­duel adapté en raison de leur vul­né­ra­bi­lité. En outre, des règles spé­ci­fi­ques sont fixées pour les visi­tes de reprise et de pré­re­prise, qui ne peu­vent être repor­tées en raison de leur impor­tance pour le main­tien en emploi des tra­vailleurs, mais peu­vent être délé­guées aux infir­miers en santé au tra­vail selon des moda­li­tés pré­ci­sé­ment enca­drées. Le décret pré­cise également les moda­li­tés selon les­quel­les les employeurs et, lors­que le ser­vice de santé au tra­vail dis­pose de leurs coor­don­nées, les sala­riés, seront infor­més du report des visi­tes, le cas échéant et de la date à laquelle elles seront pré­vues. Les dis­po­si­tions du décret sont appli­ca­bles aux tra­vailleurs et aux ser­vi­ces de santé au tra­vail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions par­ti­cu­liè­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière
Références : le décret est pris pour l’appli­ca­tion de l’ordon­nance n° 2020-1502 du 2 dé­cem­bre 2020 adap­tant les condi­tions d’exer­cice des mis­sions des ser­vi­ces de santé au tra­vail à l’urgence sani­taire, notam­ment ses arti­cle 3 et 4. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


La date limite de réa­li­sa­tion des visi­tes et exa­mens médi­caux dont l’échéance résul­tant des textes régle­men­tai­res appli­ca­bles anté­rieu­re­ment à l’entrée en vigueur de l’ordon­nance du 1er avril 2020 sus­vi­sée inter­vient avant le 17 a­vril 2021, est modi­fiée confor­mé­ment aux arti­cles 2 à 4.
Ces mêmes arti­cles sont également appli­ca­bles aux visi­tes médi­ca­les repor­tées en appli­ca­tion de l’arti­cle 3 de l’ordon­nance du 1er avril 2020 sus­vi­sée et qui n’ont pu être réa­li­sées avant le 4 dé­cem­bre 2020.

Article 2


I. - Par déro­ga­tion aux délais défi­nis par les arti­cles men­tion­nés au pré­sent I, le méde­cin du tra­vail peut repor­ter, au plus tard jusqu’à un an après l’échéance résul­tant des textes régle­men­tai­res en vigueur anté­rieu­re­ment à l’entrée en vigueur de l’ordon­nance du 1er avril 2020 sus­vi­sée, la date des visi­tes et exa­mens médi­caux dont la liste suit, sauf s’il porte une appré­cia­tion contraire dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 3 :
1° La visite d’infor­ma­tion et de pré­ven­tion ini­tiale, prévue à l’arti­cle R. 4624-10 du code du tra­vail et à l’arti­cle R. 717-13 du code rural et de la pêche mari­time ou l’examen médi­cal préa­la­ble à la prise de fonc­tion prévu à l’arti­cle R. 4626-22 du code du tra­vail, à l’excep­tion des visi­tes et exa­mens concer­nant les tra­vailleurs men­tion­nés pré­vues au 1° du II du pré­sent arti­cle ;
2° Le renou­vel­le­ment de la visite d’infor­ma­tion et de pré­ven­tion prévu à l’arti­cle R. 4624-16 du code du tra­vail et à l’arti­cle R. 717-14 du code rural et de la pêche mari­time ou l’examen médi­cal bien­nal prévu à l’arti­cle R. 4626-26 du code du tra­vail ;
3° Le renou­vel­le­ment de l’examen d’apti­tude et la visite inter­mé­diaire, prévus à l’arti­cle R. 4624-28 du code du tra­vail et à l’arti­cle R. 717-16-2 du code rural et de la pêche mari­time, à l’excep­tion de celui men­tionné au 3° du II du pré­sent arti­cle.
II. - Ne peu­vent faire l’objet d’aucun report au-delà de l’échéance prévue en appli­ca­tion des arti­cles men­tion­nés au pré­sent II, les visi­tes et exa­mens médi­caux dont la liste suit :
1° La visite d’infor­ma­tion et de pré­ven­tion ini­tiale prévue à l’arti­cle R. 4624-10 du code du tra­vail et à l’arti­cle R. 717-13 du code rural et de la pêche mari­time ou l’examen médi­cal préa­la­ble à la prise de fonc­tion prévu à l’arti­cle R. 4626-22 du code du tra­vail, concer­nant :
a) Les tra­vailleurs han­di­ca­pés ;
b) Les tra­vailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
c) Les tra­vailleurs qui décla­rent être titu­lai­res d’une pen­sion d’inva­li­dité ;
d) Les femmes encein­tes, venant d’accou­cher ou allai­tan­tes ;
e) Les tra­vailleurs de nuit ;
f) Les tra­vailleurs expo­sés à des champs électromagnétiques affec­tés à des postes pour les­quels les valeurs limi­tes d’expo­si­tion fixées à l’arti­cle R. 4453-3 du code du tra­vail sont dépas­sées ;
g) Les tra­vailleurs expo­sés à des agents bio­lo­gi­ques de groupe 2 ;
2° L’examen médi­cal d’apti­tude ini­tial, prévu à l’arti­cle R. 4624-24 du code du tra­vail et à l’arti­cle R. 717-16-1 du code rural et de la pêche mari­time ;
3° Le renou­vel­le­ment de l’examen d’apti­tude pour les tra­vailleurs expo­sés à des rayons ioni­sants clas­sés en caté­go­rie A en appli­ca­tion de l’arti­cle R. 4451-57 du code du tra­vail, prévu à l’arti­cle R. 4451-82 du même code.

Article 3


Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report en appli­ca­tion du I de l’arti­cle 2, lors­que le méde­cin du tra­vail estime indis­pen­sa­ble de res­pec­ter l’échéance résul­tant des textes régle­men­tai­res en vigueur, au regard des infor­ma­tions dont il dis­pose concer­nant l’état de santé du sala­rié, ainsi que les ris­ques liés à son poste de tra­vail ou à ses condi­tions de tra­vail. Pour les tra­vailleurs titu­lai­res d’un contrat à durée déter­mi­née, le méde­cin du tra­vail tient compte des visi­tes et exa­mens dont l’inté­ressé a béné­fi­cié le cas échéant au cours des douze der­niers mois.
Pour fonder son appré­cia­tion, le méde­cin du tra­vail recueille, en tant que de besoin, les infor­ma­tions utiles sur la base d’échanges réa­li­sés par tout moyen entre le tra­vailleur et un membre de l’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire.

Article 4


Lorsque la visite médi­cale est repor­tée en appli­ca­tion du I de l’arti­cle 2, le méde­cin du tra­vail en informe l’employeur et le tra­vailleur, en leur com­mu­ni­quant la date à laquelle la visite est repro­gram­mée. Dans le cas où le méde­cin du tra­vail ne dis­pose pas des coor­don­nées du tra­vailleur, il invite l’employeur à com­mu­ni­quer à ce der­nier ces infor­ma­tions.

Article 5


I. - A titre excep­tion­nel jusqu’au 16 a­vril 2021 et par déro­ga­tion aux règles fixées aux arti­cles men­tion­nés aux 1° et 2° du pré­sent I, le méde­cin du tra­vail peut confier sous sa res­pon­sa­bi­lité à un infir­mier en santé au tra­vail, selon des moda­li­tés défi­nies par un pro­to­cole établi dans les condi­tions et les limi­tes pré­vues res­pec­ti­ve­ment aux arti­cles R. 4623-14 et R. 4626-13 du code du tra­vail ou à l’arti­cle R. 717-52-3 du code rural et de la pêche mari­time, et sous les réser­ves pré­vues aux II et III du pré­sent arti­cle :
1° La visite de pré­re­prise prévue aux arti­cle R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du tra­vail ou à l’arti­cle R. 717-17 du code rural et de la pêche mari­time ;
2° La visite de reprise prévue à l’arti­cle R. 4624-31 du code du tra­vail ou à l’arti­cle R. 717-17-1 du code rural et de la pêche mari­time, sauf pour les tra­vailleurs fai­sant l’objet d’un suivi indi­vi­duel ren­forcé en appli­ca­tion de l’arti­cle R. 4624-22 du code du tra­vail ou de l’arti­cle R. 717-16 du code rural et de la pêche mari­time.
II. - Ne peu­vent être émis que par le méde­cin du tra­vail :
1° Le cas échéant sur pro­po­si­tion de l’infir­mier, les recom­man­da­tions men­tion­nées à l’arti­cle R. 4624-30 du code du tra­vail et à l’arti­cle R. 717-17 du code rural et de la pêche mari­time et les pré­co­ni­sa­tions men­tion­nées au 3° de l’arti­cle R. 4624-32 du code du tra­vail et au c du 2° de l’arti­cle R. 717-17-1 du code rural et de la pêche mari­time ;
2° L’avis d’inap­ti­tude men­tionné au 4° de l’arti­cle R. 4624-32 du code du tra­vail et au d du 2° de l’arti­cle R. 717-17-1 du code rural et de la pêche mari­time.
III. - Lorsqu’il l’estime néces­saire pour tout motif, notam­ment pour l’appli­ca­tion du 2° du II, l’infir­mier oriente le tra­vailleur vers le méde­cin du tra­vail qui réa­lise alors sans délai la visite de pré­re­prise ou de reprise.

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