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Décret fixant les conditions et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique

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JORF n°0072 du 25 mars 2021 - Décret n° 2021-314 du 23 mars 2021 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique



Publics concer­nés : can­di­dats aux concours pour le recru­te­ment des direc­teurs d’établissements ter­ri­to­riaux d’ensei­gne­ment artis­ti­que de 1re et de 2e caté­go­rie, spé­cia­lité Musique, Danse et Art dra­ma­ti­que
Objet : pré­voir des épreuves spé­ci­fi­ques pour les options Danse et Art dra­ma­ti­que du concours interne pour le recru­te­ment des direc­teurs d’établissements ter­ri­to­riaux d’ensei­gne­ment artis­ti­que de 1re et de 2e caté­go­rie et modi­fier la com­po­si­tion du jury des concours
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er oc­to­bre 2021
Notice : le décret modi­fie le décret n° 92-892 du 2 sep­tem­bre 1992 fixant les condi­tions d’accès et les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des concours pour le recru­te­ment des direc­teurs d’établissements ter­ri­to­riaux d’ensei­gne­ment artis­ti­que.
D’une part, il modi­fie les épreuves du concours interne pour le recru­te­ment des direc­teurs d’établissements ter­ri­to­riaux d’ensei­gne­ment artis­ti­que de 1re et de 2e caté­go­rie, spé­cia­lité Musique, Danse et Art dra­ma­ti­que : il intro­duit l’option art dra­ma­ti­que et modi­fie les épreuves d’admis­si­bi­lité et d’admis­sion pour tenir compte de cet ajout et pré­voit une épreuve plus adap­tée pour l’option danse.
D’autre part, il modi­fie la com­po­si­tion du jury des concours afin d’amé­lio­rer la lisi­bi­lité de sa com­po­si­tion et de se mettre en confor­mité avec le II de l’arti­cle 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modi­fié rela­tif aux condi­tions géné­ra­les de recru­te­ment et d’avan­ce­ment de grade et por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res diver­ses appli­ca­bles aux fonc­tion­nai­res de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale qui limite le nombre de col­lè­ges à trois
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


Le décret du 2 sep­tem­bre 1992 sus­visé est modi­fié comme suit :
1° Aux arti­cles 1er, 4, 8 et dans l’inti­tulé de la sous-sec­tion 1 des sec­tions 1 et 2 du cha­pi­tre II du titre II, après le mot : « Musique, » sont insé­rés les mots : « Danse et Art dra­ma­ti­que » ;
2° L’arti­cle 10 est modi­fié comme suit :
a) Le pre­mier alinéa est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Le concours interne, spé­cia­lité Musique, Danse et Art dra­ma­ti­que de recru­te­ment des direc­teurs d’établissements ter­ri­to­riaux d’ensei­gne­ment artis­ti­que de 1re caté­go­rie et le concours interne, spé­cia­lité Musique, Danse et Art dra­ma­ti­que, de recru­te­ment des direc­teurs d’établissements ter­ri­to­riaux de 2e caté­go­rie com­pren­nent trois options : Musique, Danse et Art dra­ma­ti­que. » ;
b) Le b du 1° est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« b) Selon l’option, une épreuve soit d’écriture ou d’ana­lyse musi­cale, soit d’écriture ou d’ana­lyse cho­ré­gra­phi­que, soit d’écriture ou d’ana­lyse dra­ma­tur­gi­que (durée : quatre heures ; coef­fi­cient 1). » ;
c) Le a du 2° est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« a) Selon l’option, un tra­vail avec soit un ensem­ble ins­tru­men­tal, vocal, ou mixte, soit un groupe de dan­seurs, soit un groupe de comé­diens, sur une œuvre ou un extrait d’œuvre choisi par le jury au moment de l’épreuve sur une liste d’œuvres (durée : trente minu­tes ; coef­fi­cient 3) ; »
3° L’arti­cle 14 est modi­fié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « pre­miers » est sup­primé ;
b) Le troi­sième alinéa est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Le jury de chaque concours com­prend au moins six mem­bres ainsi répar­tis : » ;
c) Le c est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« c) Deux per­son­na­li­tés qua­li­fiées dans la spé­cia­lité concer­née dont, sur pro­po­si­tion du minis­tre chargé de la culture, un membre de l’ins­pec­tion de la créa­tion et des ensei­gne­ments artis­ti­ques ; »
4° Le d est sup­primé.

Article 2


Les dis­po­si­tions du pré­sent décret entrent en vigueur le 1er oc­to­bre 2021.

VOIR AUSSI : Arrêté du 23 ­mars 2021 fixant le pro­gramme des matiè­res des épreuves des concours pour le recru­te­ment des direc­teurs d’établissements ter­ri­to­riaux d’ensei­gne­ment artis­ti­que

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