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Décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics

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JORF n°0138 du 6 juin 2020 - Décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics




Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res et agents contrac­tuels des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de leurs établissements publics
Objet : modi­fi­ca­tion des moda­li­tés de prise en charge des frais de dépla­ce­ment en cas de dépla­ce­ment tem­po­raire des agents ter­ri­to­riaux
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret a pour objet d’adap­ter les moda­li­tés de prise en charge des frais de dépla­ce­ment tem­po­raire des agents ter­ri­to­riaux aux modi­fi­ca­tions appor­tées par le décret n° 2019-139 du 3 juillet 2006 fixant les condi­tions et les moda­li­tés de règle­ment des frais occa­sion­nés par les dépla­ce­ments tem­po­rai­res des per­son­nels civils de l’Etat. Il a également pour objet d’ouvrir aux col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et aux établissements publics locaux la pos­si­bi­lité de déro­ger au mode de rem­bour­se­ment for­fai­taire des frais de repas en cas de dépla­ce­ment tem­po­raire des agents ter­ri­to­riaux et de déci­der, par voie de déli­bé­ra­tion, de leur rem­bour­se­ment aux frais réels, dans la limite du pla­fond prévu pour le rem­bour­se­ment for­fai­taire
Références : le décret et le texte modi­fié par le décret, dans sa rédac­tion issue de cette modi­fi­ca­tion, peu­vent être consul­tés sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


Le décret du 19 ­juillet 2001 sus­visé est modi­fié confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles 2 à 4 du pré­sent décret.

Article 2


L’arti­cle 7 est ainsi modi­fié :
1° Le pre­mier alinéa est ainsi modi­fié :
a) Après les mots : « suivre une action de for­ma­tion », sont ajou­tés les mots : « sta­tu­taire ou de for­ma­tion conti­nue » ;
b) Après les mots : « en vue de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle », sont ajou­tés les mots : « tout au long de la vie » ;
c) Les mots : « du a, du b et du d du 2° de l’arti­cle 1er de la loi du 12 ­juillet 1984 » sont rem­pla­cés par les mots : « du 1°, du 2° et du 5° de l’arti­cle 1er de la loi du 12 ­juillet 1984 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au b du 2° de l’arti­cle 1er de la loi du 12 ­juillet 1984 sus­vi­sée » sont rem­pla­cés par les mots : « au b du 1° et au 5° de l’arti­cle 1er de la loi du 12 ­juillet 1984 sus­vi­sée » ;
3° Au troi­sième alinéa, la réfé­rence à l’arti­cle 3 est rem­pla­cée par la réfé­rence à l’arti­cle 3-1 et les mots : « au a et au d du 2° de l’arti­cle 1er de la loi du 12 ­juillet 1984 sus­vi­sée » sont rem­pla­cés par les mots : « au a du 1° et au 2° de l’arti­cle 1er de la loi du 12 ­juillet 1984 sus­vi­sée ».

Article 3


Le pre­mier alinéa de l’arti­cle 7-1 est rem­placé par un alinéa ainsi rédi­gé :
« L’assem­blée déli­bé­rante de la col­lec­ti­vité ou le conseil d’admi­nis­tra­tion de l’établissement fixe, en métro­pole et en outre-mer, le barème des taux du rem­bour­se­ment for­fai­taire des frais et taxes d’héber­ge­ment dans la limite du taux prévu aux pre­mier et deuxième ali­néas de l’arti­cle 7 du décret du 3 juillet 2006 pré­cité. »

Article 4


Après l’arti­cle 7-1, sont insé­rés des arti­cles 7-2 et 7-3 ainsi rédi­gés :

« Art. 7-2. - Par déro­ga­tion au troi­sième alinéa de l’arti­cle 3 du décret du 3 juillet 2006 pré­cité, l’organe déli­bé­rant de la col­lec­ti­vité ou le conseil d’admi­nis­tra­tion de l’établissement peut pré­voir la prise en charge des frais sup­plé­men­tai­res de repas effec­ti­ve­ment enga­gés par l’agent, sur pro­duc­tion des jus­ti­fi­ca­tifs de paie­ment auprès du seul ordon­na­teur, dans la limite du taux défini aux pre­mier et deuxième ali­néas de l’arti­cle 7 du décret du 3 juillet 2006 pré­cité.

« Art. 7-3. - Sous réserve de l’impos­si­bi­lité de recou­rir aux pres­ta­tions pré­vues à l’arti­cle 5 du décret du 3 juillet 2006 pré­cité, des avan­ces sur le paie­ment des frais visés aux arti­cles pré­cé­dents peu­vent être consen­ties aux agents qui en font la demande. Leur mon­tant est pré­compté sur l’ordon­nance ou le mandat de paie­ment émis à la fin du dépla­ce­ment à l’appui duquel doi­vent être pro­duits les états de frais. »

Tous les textes offi­ciels : Veille régle­men­taire

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