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Décret fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

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JORF n°0119 du 15 mai 2020 - Décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois ou de catégorie supérieure en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés



Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res rele­vant de l’une des caté­go­ries men­tion­nées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’arti­cle L. 5212-13 du code du tra­vail
Objet : moda­li­tés déro­ga­toi­res d’accès par la voie du déta­che­ment à un corps ou cadre d’emplois de niveau supé­rieur ou de caté­go­rie supé­rieure ins­ti­tuées en faveur des fonc­tion­nai­res béné­fi­ciai­res de l’obli­ga­tion d’emploi des tra­vailleurs han­di­ca­pés.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : le décret pré­cise les moda­li­tés d’accès des fonc­tion­nai­res rele­vant de l’une des caté­go­ries men­tion­nées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’arti­cle L. 5212-13 du code du tra­vail aux corps ou cadre d’emplois de niveau supé­rieur ou à une caté­go­rie supé­rieure. Il pré­cise ainsi la durée de ser­vi­ces publics exigée des can­di­dats au déta­che­ment, les moda­li­tés d’appré­cia­tion de l’apti­tude pro­fes­sion­nelle préa­la­ble à ce déta­che­ment, la durée mini­male de celui-ci, les condi­tions de son renou­vel­le­ment, les moda­li­tés d’appré­cia­tion de l’apti­tude pro­fes­sion­nelle préa­la­ble à l’inté­gra­tion et la com­po­si­tion de la com­mis­sion char­gée d’appré­cier l’apti­tude pro­fes­sion­nelle du fonc­tion­naire en amont du déta­che­ment et préa­la­ble­ment à l’inté­gra­tion dans un corps ou cadre d’emplois de niveau supé­rieur.
Références : le décret, pris pour appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’arti­cle 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publi­que peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1 En savoir plus sur cet article


Les fonc­tion­nai­res rele­vant de l’une des caté­go­ries men­tion­nées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’arti­cle L. 5212-13 du code du tra­vail peu­vent, jusqu’au 31 ­dé­cem­bre 2025 et dans les condi­tions fixées par le pré­sent décret, béné­fi­cier des moda­li­tés déro­ga­toi­res, pré­vues par l’arti­cle 93 de la loi du 6 août 2019 sus­vi­sée, d’accès par la voie du déta­che­ment à un corps ou cadre d’emplois de niveau supé­rieur ou de caté­go­rie supé­rieure.

[…]

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

  • Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 16


Le nombre des emplois sus­cep­ti­bles d’être offerts au déta­che­ment, au béné­fice des fonc­tion­nai­res men­tion­nés à l’arti­cle 1er, dans un cadre d’emplois de niveau supé­rieur ou de caté­go­rie supé­rieure, est fixé par l’auto­rité ter­ri­to­riale.

  • Chapitre II : Conditions et dépôt des candidatures
Article 17


Les can­di­dats doi­vent jus­ti­fier de la durée de ser­vi­ces publics, fixée dans le statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois de déta­che­ment, exigée pour l’accès à ce cadre d’emplois par la voie du concours interne.
Par déro­ga­tion à l’alinéa pré­cé­dent, les fonc­tion­nai­res men­tion­nés à l’arti­cle 1er qui sou­hai­tent accé­der aux cadres d’emplois d’ingé­nieur en chef ter­ri­to­rial, d’admi­nis­tra­teur ter­ri­to­rial, de conser­va­teur du patri­moine ou de conser­va­teur de biblio­thè­que doi­vent jus­ti­fier, au 1er jan­vier de l’année consi­dé­rée, des condi­tions requi­ses pour la pro­mo­tion interne dans ces cadres d’emplois.

Article 18


Les emplois offerts au déta­che­ment font l’objet d’un avis d’appel à can­di­da­ture publié sur le site inter­net de l’auto­rité ter­ri­to­riale de déta­che­ment ou dif­fusé, à défaut, par tout moyen assu­rant une publi­cité suf­fi­sante.
L’avis pré­cise notam­ment le nombre et la des­crip­tion des emplois à pour­voir, la date prévue de déta­che­ment, la com­po­si­tion du dos­sier de can­di­da­ture et la date limite de dépôt des can­di­da­tu­res.

Article 19


Le dos­sier de can­di­da­ture com­prend :
1° Un dos­sier cons­ti­tué par le can­di­dat, selon le modèle fixé en annexe au pré­sent décret, en vue de la reconnais­sance des acquis de son expé­rience pro­fes­sion­nelle ;
2° Une copie du docu­ment, en cours de vali­dité, per­met­tant de jus­ti­fier l’appar­te­nance à l’une des caté­go­ries men­tion­nées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’arti­cle L. 5212-13 du code du tra­vail.

  • Chapitre III : Procédure de sélection
Article 20


L’auto­rité ter­ri­to­riale de déta­che­ment véri­fie la rece­va­bi­lité des dos­siers de can­di­da­ture et trans­met les dos­siers rece­va­bles à une com­mis­sion char­gée d’évaluer l’apti­tude des can­di­dats.
Cette com­mis­sion, dont les mem­bres sont nommés par l’auto­rité ter­ri­to­riale qui en assure la pré­si­dence, est com­po­sée :
1° De l’auto­rité ter­ri­to­riale ou de son repré­sen­tant, agent d’un cadre d’emplois de niveau équivalent ou supé­rieur au cadre d’emplois de déta­che­ment ;
2° D’une per­sonne com­pé­tente en matière d’inser­tion pro­fes­sion­nelle et de main­tien dans l’emploi des per­son­nes en situa­tion de han­di­cap ;
3° D’une per­sonne du ser­vice des res­sour­ces humai­nes.

Article 21


La com­mis­sion évalue, au vu du dos­sier de can­di­da­ture, l’apti­tude pro­fes­sion­nelle de chaque can­di­dat à exer­cer les mis­sions dévo­lues au cadre d’emplois dont les mem­bres ont nor­ma­le­ment voca­tion à occu­per les emplois à pour­voir. Elle tient également compte des acquis de l’expé­rience pro­fes­sion­nelle du can­di­dat et de sa moti­va­tion.
Après l’examen des dos­siers des can­di­dats, la com­mis­sion établit la liste des can­di­dats sélec­tion­nés pour un entre­tien.
La com­mis­sion audi­tionne les can­di­dats sélec­tion­nés au cours d’un entre­tien d’une durée de qua­rante-cinq minu­tes au plus sur la base du dos­sier de reconnais­sance des acquis de l’expé­rience pro­fes­sion­nelle établi par le can­di­dat. Cet entre­tien a pour point de départ un exposé de dix minu­tes au plus du can­di­dat sur son par­cours pro­fes­sion­nel. La com­mis­sion appré­cie la moti­va­tion, le par­cours pro­fes­sion­nel et la capa­cité du can­di­dat à occu­per les fonc­tions de niveau supé­rieur ou de caté­go­rie supé­rieure que recou­vrent les mis­sions du cadre d’emplois dans lequel il a voca­tion à être déta­ché puis, le cas échéant, inté­gré.
L’avis d’une ou plu­sieurs per­son­nes peut être sol­li­cité par la com­mis­sion.
A l’issue des audi­tions, la com­mis­sion établit la liste des can­di­dats pro­po­sés au déta­che­ment.
Les can­di­dats pro­po­sés par la com­mis­sion et rete­nus par l’auto­rité ter­ri­to­riale sont déta­chés auprès d’elle.

Article 22


L’auto­rité ter­ri­to­riale peut délé­guer au centre de ges­tion la mise en œuvre de cette pro­cé­dure sur le fon­de­ment de l’arti­cle 25 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 sus­vi­sée.

  • Chapitre IV : Déroulement de la période de détachement et modalités de formation
Article 23


Lorsque le statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois de déta­che­ment pré­voit un stage ou une for­ma­tion ini­tiale pour les lau­réats du concours interne, le déta­che­ment est pro­noncé pour la durée de ce stage ou de cette for­ma­tion.
Lorsque le statut par­ti­cu­lier n’en pré­voit pas, le déta­che­ment est pro­noncé pour une durée d’un an.
La durée du déta­che­ment du fonc­tion­naire qui béné­fi­cie d’un temps par­tiel sur auto­ri­sa­tion ou d’un temps par­tiel de droit est aug­men­tée à due pro­por­tion du rap­port exis­tant entre la durée heb­do­ma­daire du ser­vice effec­tué à temps par­tiel et la durée résul­tant des obli­ga­tions heb­do­ma­dai­res du ser­vice fixées pour les agents tra­vaillant à temps plein.

Article 24


Les fonc­tion­nai­res déta­chés sont clas­sés, dès leur nomi­na­tion, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions du statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois appli­ca­bles pour les recru­te­ments par la voie du concours interne.

Article 25


Lorsque le statut par­ti­cu­lier du cadre d’emplois de déta­che­ment pré­voit une période de for­ma­tion ini­tiale préa­la­ble à la titu­la­ri­sa­tion, les fonc­tion­nai­res men­tion­nés au pre­mier alinéa de l’arti­cle 17 et déta­chés en appli­ca­tion du pré­sent décret sui­vent cette for­ma­tion ini­tiale. Elle peut, le cas échéant, être adap­tée à leurs besoins, en lien avec le réfé­rent han­di­cap, dans les condi­tions fixées au I de l’arti­cle 6 sexies de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée.
Les fonc­tion­nai­res men­tion­nés au second alinéa de l’arti­cle 17 et déta­chés en appli­ca­tion du pré­sent décret sui­vent la for­ma­tion de pro­fes­sion­na­li­sa­tion au pre­mier emploi prévue par les sta­tuts par­ti­cu­liers. Cette for­ma­tion peut également être adap­tée à leurs besoins, en lien avec le réfé­rent han­di­cap, dans les condi­tions men­tion­nées à l’alinéa pré­cé­dent.
Tout fonc­tion­naire béné­fi­ciant de la for­ma­tion prévue au pre­mier alinéa qui, sans empê­che­ment reconnu vala­ble et malgré une mise en demeure du direc­teur de l’orga­nisme ou de l’établissement de for­ma­tion ou de l’auto­rité ter­ri­to­riale, se sous­trait à tout ou partie de sa for­ma­tion, est réputé renon­cer à son déta­che­ment. Dans ce cas, il y est mis fin d’office.

Article 26


Le dérou­le­ment de la période de déta­che­ment fait l’objet d’un rap­port d’appré­cia­tion fai­sant état des com­pé­ten­ces acqui­ses et de leur mise en œuvre, établi par le supé­rieur hié­rar­chi­que ou, le cas échéant, par le direc­teur de l’orga­nisme ou de l’établissement de for­ma­tion.

  • Chapitre V : Appréciation de l’aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
Article 27


A l’issue de la période de déta­che­ment, la com­mis­sion men­tion­née à l’arti­cle 20 pro­cède à une nou­velle appré­cia­tion de l’apti­tude pro­fes­sion­nelle du fonc­tion­naire, le cas échéant dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 22.
La com­mis­sion audi­tionne le fonc­tion­naire déta­ché au cours d’un entre­tien d’une durée de qua­rante-cinq minu­tes au plus sur la base du rap­port d’appré­cia­tion élaboré par le supé­rieur hié­rar­chi­que en appli­ca­tion de l’arti­cle 26. Cet entre­tien a pour point de départ un exposé de dix minu­tes au plus du fonc­tion­naire por­tant sur les prin­ci­pa­les acti­vi­tés réa­li­sées pen­dant la période de déta­che­ment. La com­mis­sion appré­cie les capa­ci­tés du fonc­tion­naire à exer­cer les mis­sions du cadre d’emplois de déta­che­ment.
L’avis d’une ou plu­sieurs per­son­nes peut être sol­li­cité par la com­mis­sion.
La com­mis­sion peut :
1° Déclarer le fonc­tion­naire déta­ché apte à inté­grer son nou­veau cadre d’emplois ;
2° Proposer le renou­vel­le­ment du déta­che­ment ;
3° Proposer la réin­té­gra­tion du fonc­tion­naire dans son cadre d’emplois d’ori­gine.

Article 28


Si le fonc­tion­naire est déclaré apte à être inté­gré dans le cadre d’emplois de déta­che­ment, l’auto­rité ter­ri­to­riale pro­cède à cette inté­gra­tion.

Article 29


S’il est pro­posé un renou­vel­le­ment du déta­che­ment, l’auto­rité ter­ri­to­riale de déta­che­ment peut consen­tir à ce renou­vel­le­ment pour la même durée que le déta­che­ment ini­tial ou faire pro­non­cer la réin­té­gra­tion du fonc­tion­naire dans son cadre d’emplois d’ori­gine.
Le fonc­tion­naire béné­fi­cie d’un entre­tien avec l’auto­rité d’emploi du cadre d’emplois de déta­che­ment, en lien avec le réfé­rent han­di­cap, afin de pro­cé­der à une évaluation de ses com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les et d’iden­ti­fier, le cas échéant, les mesu­res d’accom­pa­gne­ment de nature à favo­ri­ser son inté­gra­tion dans le cadre d’emplois de déta­che­ment, dans les condi­tions fixées au I de l’arti­cle 6 sexies de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée.
A l’issue de la période de renou­vel­le­ment, il est pro­cédé à un nouvel examen de l’apti­tude pro­fes­sion­nelle du fonc­tion­naire dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 27.

Article 30


Si l’appré­cia­tion de l’apti­tude du fonc­tion­naire ne permet pas d’envi­sa­ger qu’il puisse faire preuve des capa­ci­tés pro­fes­sion­nel­les suf­fi­san­tes pour exer­cer les mis­sions du cadre d’emplois de déta­che­ment, le fonc­tion­naire est réin­té­gré de plein droit dans son cadre d’emplois d’ori­gine.
Le fonc­tion­naire béné­fi­cie d’un entre­tien avec l’auto­rité ter­ri­to­riale d’ori­gine afin de pro­cé­der, en lien avec le réfé­rent han­di­cap, à une évaluation de ses com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les et d’iden­ti­fier, le cas échéant, les mesu­res de nature à favo­ri­ser sa réin­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle dans son admi­nis­tra­tion d’ori­gine, dans les condi­tions fixées au I de l’arti­cle 6 sexies de la loi du 13 ­juillet 1983 sus­vi­sée.

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