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Décret instituant des modalités d’accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant

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JORF n°0054 du 4 mars 2021 - Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d’accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant



Publics concer­nés : can­di­dats aux concours d’accès à cer­tai­nes écoles de ser­vice public, can­di­dats aux cycles de for­ma­tion pré­pa­rant à ces mêmes concours, écoles de ser­vice public, établissements publics d’ensei­gne­ment supé­rieur pré­pa­rant aux concours d’accès à ces écoles
Objet : accès à cer­tai­nes écoles de ser­vice public en faveur de can­di­dats rem­plis­sant des condi­tions de diplôme, de res­sour­ces et de par­cours s’agis­sant du cycle de for­ma­tion pré­pa­rant aux concours dédiés, condi­tions et moda­li­tés d’accès aux cycles concer­nés
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le len­de­main de sa publi­ca­tion
Notice : afin de favo­ri­ser l’égalité des chan­ces et la diver­si­fi­ca­tion du recru­te­ment dans la fonc­tion publi­que, le décret ins­ti­tue, à titre expé­ri­men­tal et jusqu’au 31 ­dé­cem­bre 2024, un concours externe spé­cial d’accès à l’Ecole natio­nale d’admi­nis­tra­tion, à l’Institut natio­nal d’études ter­ri­to­ria­les en qua­lité d’élève admi­nis­tra­teur ter­ri­to­rial, à l’Ecole des hautes études en santé publi­que en qua­lité d’élève direc­teur d’hôpi­tal ou direc­teur d’établissement sani­taire, social ou médico-social, à l’Ecole natio­nale supé­rieure de la police en qua­lité d’élève com­mis­saire de police et à l’Ecole natio­nale d’admi­nis­tra­tion péni­ten­tiaire en qua­lité d’élève direc­teur des ser­vi­ces péni­ten­tiai­res, ouvert aux can­di­dats ayant suivi un cycle de for­ma­tion pré­pa­rant aux concours exter­nes d’accès à ces écoles acces­si­ble notam­ment sous condi­tions de res­sour­ces et de diplôme.
L’accès à ces cycles de for­ma­tion est assu­jetti à une pro­cé­dure de sélec­tion tenant compte du par­cours de for­ma­tion anté­rieur, des apti­tu­des et de la moti­va­tion des can­di­dats. Ces cycles de for­ma­tion peu­vent être orga­ni­sés dans les écoles concer­nées, dans un établissement ayant conven­tionné avec ces der­niè­res ou dans un établissement public d’ensei­gne­ment supé­rieur ins­crits sur une liste établie par arrêté du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que. A l’issue du cycle de for­ma­tion, les can­di­dats peu­vent s’ins­crire au concours externe spé­cial ainsi qu’au concours externe ou assi­milé d’accès à l’école concer­née.
Le concours externe spé­cial, dont le pro­gramme et les épreuves sont iden­ti­ques à ceux du concours externe ou assi­milé, com­prend un nombre de places com­pris entre 10 % et 15 % de celui offert au concours externe ou assi­milé. Les listes de lau­réats du concours externe spé­cial sont publiées en commun avec les listes de lau­réats des autres concours d’accès à la même école et par ordre alpha­bé­ti­que
Références : le décret, pris pour l’appli­ca­tion de l’ordon­nance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favo­ri­sant l’égalité des chan­ces pour l’accès à cer­tai­nes écoles de ser­vice public, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legi­france.gouv.fr).

Article 1


Les can­di­dats au cycle de for­ma­tion men­tionné à l’arti­cle 1er de l’ordon­nance du 3 mars 2021 sus­vi­sée doi­vent rem­plir :
1° Au plus tard lors de l’admis­sion à ce cycle, les condi­tions requi­ses de la part des can­di­dats aux concours exter­nes ou assi­mi­lés cor­res­pon­dants ;
2° Lors de l’admis­sion, les condi­tions de res­sour­ces fixées pour béné­fi­cier d’une bourse d’ensei­gne­ment supé­rieur sur cri­tè­res sociaux prévue en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 821-1 du code de l’éducation.

Article 2


Une com­mis­sion d’admis­sion pro­cède à la sélec­tion des can­di­dats au regard notam­ment de la qua­lité de leur par­cours de for­ma­tion anté­rieur, de leurs apti­tu­des et de leur moti­va­tion. La sélec­tion com­prend l’examen des dos­siers des can­di­dats et un entre­tien.
Si, à l’issue de la sélec­tion, des can­di­dats sont placés à égalité, prio­rité est donnée, le cas échéant, aux can­di­dats qui rési­dent ou ont obtenu leur bac­ca­lau­réat ou tout diplôme de niveau supé­rieur dans un quar­tier prio­ri­taire de la poli­ti­que de la ville, au sens de l’arti­cle 5 de la loi du 21 ­fé­vrier 2014 sus­vi­sée, dans une zone de revi­ta­li­sa­tion rurale au sens de l’arti­cle 1465 A du code géné­ral des impôts ou dans l’une des col­lec­ti­vi­tés men­tion­nées à l’arti­cle 72-3 de la Constitution.

Article 3


I. - Les cycles de for­ma­tion peu­vent être orga­ni­sés :
1° Par l’un des établissements sui­vants :
a) Ecole natio­nale d’admi­nis­tra­tion ;
b) Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ;
c) Ecole des hautes études en santé publi­que ;
d) Ecole natio­nale supé­rieure de la police ;
e) Ecole natio­nale d’admi­nis­tra­tion péni­ten­tiaire.
2° Par un établissement ayant passé une conven­tion avec l’un des établissements men­tion­nés au 1° ;
3° Par un établissement public d’ensei­gne­ment supé­rieur.
II. - Les règles de com­po­si­tion de la com­mis­sion char­gée de la sélec­tion, les condi­tions de celle-ci ainsi que les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion et de fonc­tion­ne­ment du cycle de for­ma­tion sont fixées par arrêté conjoint du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que et du minis­tre chargé de la tutelle de l’établissement au sein duquel le cycle de for­ma­tion est orga­nisé.
III. - Un arrêté du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que établit la liste des cycles de for­ma­tion à la pré­pa­ra­tion aux concours exter­nes ou assi­mi­lés d’accès aux établissements assu­rant la for­ma­tion de fonc­tion­nai­res. Ne peu­vent être ins­crits sur cette liste que les cycles de for­ma­tion don­nant lieu à la déli­vrance d’un diplôme, y com­pris sous la forme prévue par l’arti­cle L. 613-2 du code de l’éducation.

Article 4


Le concours externe spé­cial men­tionné à l’arti­cle 1er de l’ordon­nance du 3 mars 2021 sus­vi­sée est ouvert aux can­di­dats qui rem­plis­sent les condi­tions sui­van­tes :
1° Suivre, à la date de la clô­ture des ins­crip­tions, ou avoir suivi, pen­dant l’une des quatre années civi­les pré­cé­dant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de for­ma­tion ouvert dans les condi­tions pré­vues au titre Ier ;
2° Avoir béné­fi­cié, durant le cycle men­tionné au 1°, d’une pré­pa­ra­tion à l’un ou à plu­sieurs des concours sui­vants :
a) Concours externe d’entrée à l’Ecole natio­nale d’admi­nis­tra­tion men­tionné au 1° de l’arti­cle 1er du décret du 9 no­vem­bre 2015 sus­visé ;
b) Concours externe pour l’ins­crip­tion sur la liste d’apti­tude au recru­te­ment dans le cadre d’emplois des admi­nis­tra­teurs ter­ri­to­riaux men­tionné au a de l’arti­cle 4 du décret du 30 ­dé­cem­bre 1987 sus­visé ;
c) Concours externe pour l’accès au cycle de for­ma­tion théo­ri­que et pra­ti­que des élèves direc­teurs men­tionné au 1° du I de l’arti­cle 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 sus­visé ;
d) Concours externe pour l’accès au cycle de for­ma­tion théo­ri­que et pra­ti­que des élèves direc­teurs men­tionné au 1° du I de l’arti­cle 4 du décret du 26 ­dé­cem­bre 2007 sus­visé ;
e) Premier concours de recru­te­ment des com­mis­sai­res de police de la police natio­nale men­tionné au a du 1° de l’arti­cle 7 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 sus­visé ;
f) Premier concours de recru­te­ment des direc­teurs des ser­vi­ces péni­ten­tiai­res men­tionné au a du 1° de l’arti­cle 4 du décret du 15 mai 2007 sus­visé.

Article 5


Le concours externe spé­cial men­tionné à l’arti­cle 1er de l’ordon­nance du 3 mars 2021 sus­vi­sée prend la forme de concours orga­ni­sés dans les condi­tions pré­vues au titre III.
Les can­di­dats au concours externe spé­cial peu­vent s’ins­crire également au concours externe ou assi­milé d’accès à la même école ou orga­nisme.

Voir sur le site UNSA Fonction Publique : Le Oui de l’UNSA aux concours jeunes talents
Article 6


Pour l’entrée à l’Ecole natio­nale d’admi­nis­tra­tion, le concours externe spé­cial men­tionné à l’arti­cle 1er de l’ordon­nance du 3 mars 2021 sus­vi­sée prend la forme d’un deuxième concours externe.
Sous réserve des dis­po­si­tions spé­cia­les pré­vues par le pré­sent décret, les dis­po­si­tions du décret du 9 no­vem­bre 2015 sus­visé sont appli­ca­bles au deuxième concours externe, aux can­di­dats à ce concours et à ses lau­réats.

Article 7


Le pro­gramme et les épreuves du deuxième concours externe sont iden­ti­ques à ceux du concours externe prévus par l’arrêté men­tionné à l’arti­cle 9 du décret du 9 no­vem­bre 2015 sus­visé.
Les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de ce concours sont fixées chaque année par l’arrêté prévu au pre­mier alinéa de l’arti­cle 3 du même décret.

Article 8


Le nombre de places offer­tes au deuxième concours externe est fixé par l’arrêté prévu au pre­mier alinéa de l’arti­cle 2 du même décret. Ce nom­bre :
1° Ne peut être infé­rieur à 10 % ni supé­rieur à 15 % du nombre de places offer­tes au titre du concours externe prévu au 1° de l’arti­cle 1er du décret du 9 no­vem­bre 2015 sus­visé ;
2° N’est pas pris en compte pour déter­mi­ner le nombre de places offer­tes prévu par les deuxième et troi­sième ali­néas de l’arti­cle 2 du même décret.
Il ne peut y avoir de report sur le deuxième concours externe de places non pour­vues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l’arti­cle 1er du même décret et au concours externe spé­cial prévu par l’arti­cle 1er du décret du 14 ­sep­tem­bre 2018 sus­visé et les places non pour­vues au deuxième concours externe ne peu­vent être repor­tées sur ces concours.
Les listes des can­di­dats admis­si­bles et admis au concours externe, au deuxième concours externe et au concours externe spé­cial prévu par le décret du 14 ­sep­tem­bre 2018 sus­visé, au concours interne et au troi­sième concours font l’objet d’une publi­ca­tion com­mune, les can­di­dats étant clas­sés par ordre alpha­bé­ti­que.

Article 9


Pour l’admis­sion en qua­lité d’élève du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale men­tion­née au pre­mier alinéa de l’arti­cle 6-1 du décret du 30 ­dé­cem­bre 1987 sus­visé, le concours externe spé­cial men­tionné à l’arti­cle 1er de l’ordon­nance du 3 mars 2021 sus­vi­sée prend la forme d’un deuxième concours externe.
Sous réserve des dis­po­si­tions spé­cia­les pré­vues par le pré­sent décret, les dis­po­si­tions du décret du 30 ­dé­cem­bre 1987 sus­visé sont appli­ca­bles au deuxième concours externe, aux can­di­dats à ce concours et à ses lau­réats.

Article 10


Le pro­gramme et les épreuves du deuxième concours externe sont iden­ti­ques à ceux du concours externe prévus par le décret men­tionné au neu­vième alinéa de l’arti­cle 4 de ce même décret.
Les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de ce concours sont fixées chaque année dans les condi­tions pré­vues au dixième alinéa du même arti­cle.

Article 11


Le nombre de places offer­tes au deuxième concours externe est fixé par arrêté du pré­si­dent du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale. Ce nom­bre :
1° Ne peut être infé­rieur à 10 % ni supé­rieur à 15 % du nombre de places offer­tes au titre du concours externe men­tionné au deuxième alinéa de l’arti­cle 4 du décret du 30 ­dé­cem­bre 1987 sus­visé ;
2° N’est pas pris en compte pour déter­mi­ner le nombre de postes à pour­voir aux concours men­tion­nés aux a, b et c de ce même arti­cle.
La modi­fi­ca­tion du nombre de places prévue par le sep­tième alinéa de l’arti­cle 4 du même décret ne peut conduire à modi­fier le nombre de places offer­tes au deuxième concours externe et les places non pour­vues au deuxième concours externe ne peu­vent être repor­tées sur les concours prévus par ce même arti­cle.
Les listes des can­di­dats admis­si­bles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troi­sième concours font l’objet d’une publi­ca­tion com­mune, les can­di­dats étant clas­sés par ordre alpha­bé­ti­que.
Pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 4-1 du même décret, les can­di­dats décla­rés admis au deuxième concours externe sont consi­dé­rés comme admis à l’un des concours men­tion­nés à l’arti­cle 4 du même décret.

Article 12


Pour l’admis­sion au cycle de for­ma­tion théo­ri­que et pra­ti­que des élèves direc­teurs d’hôpi­tal men­tionné au deuxième alinéa de l’arti­cle 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 sus­visé, le concours externe spé­cial men­tionné à l’arti­cle 1er de l’ordon­nance du 3 mars 2021 sus­vi­sée prend la forme d’un deuxième concours externe.
Sous réserve des dis­po­si­tions spé­cia­les pré­vues par le pré­sent décret, les dis­po­si­tions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 sus­visé sont appli­ca­bles au deuxième concours externe, aux can­di­dats à ce concours et à ses lau­réats.

Article 13


Le pro­gramme et les épreuves du deuxième concours externe sont iden­ti­ques à ceux du concours externe prévus par l’arrêté men­tionné à la deuxième phrase du der­nier alinéa de l’arti­cle 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 sus­visé.
Les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de ce concours sont fixées chaque année dans les condi­tions pré­vues à la troi­sième phrase du même alinéa du même arti­cle.

Article 14


Le nombre de places offer­tes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des minis­tres char­gés de la santé et de la fonc­tion publi­que. Ce nom­bre :
1° Ne peut être infé­rieur à 10 % ni supé­rieur à 15 % du nombre de places offer­tes au titre du concours externe men­tionné au 1° du I de l’arti­cle 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 sus­visé ;
2° N’est pas pris en compte pour déter­mi­ner le nombre de postes offerts aux concours men­tion­nés au deuxième alinéa du II du même arti­cle.
Il ne peut y avoir de report de places non pour­vues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I du même arti­cle 4 sur le deuxième concours externe et les places non pour­vues au deuxième concours externe ne peu­vent être repor­tées sur ces concours.
Les listes des can­di­dats admis­si­bles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troi­sième concours font l’objet d’une publi­ca­tion com­mune, les can­di­dats étant clas­sés par ordre alpha­bé­ti­que.

Article 15


Pour l’admis­sion au cycle de for­ma­tion théo­ri­que et pra­ti­que des élèves direc­teurs d’hôpi­tal men­tionné au deuxième alinéa de l’arti­cle 4 du décret du 26 ­dé­cem­bre 2007 sus­visé, le concours externe spé­cial men­tionné à l’arti­cle 1er de l’ordon­nance du 3 mars 2021 sus­vi­sée prend la forme d’un deuxième concours externe.
Sous réserve des dis­po­si­tions spé­cia­les pré­vues par le pré­sent décret, les dis­po­si­tions du décret du 26 ­dé­cem­bre 2007 sus­visé sont appli­ca­bles au deuxième concours externe, aux can­di­dats à ce concours et à ses lau­réats.

Article 16


Le pro­gramme et les épreuves du deuxième concours externe sont iden­ti­ques à ceux du concours externe prévus par l’arrêté men­tionné à la deuxième phrase du der­nier alinéa de l’arti­cle 4 du décret du 26 ­dé­cem­bre 2007 sus­visé.
Les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de ce concours sont fixées chaque année dans les condi­tions pré­vues à la troi­sième phrase du même alinéa du même arti­cle.

Article 17


Le nombre de places offer­tes au deuxième concours externe est fixé par arrêté conjoint des minis­tres char­gés de la santé et de la fonc­tion publi­que. Ce nom­bre :
1° Ne peut être infé­rieur à 10 % ni supé­rieur à 15 % du nombre de places offer­tes au titre du concours externe men­tionné au 1° du I de l’arti­cle 4 du même décret ;
2° N’est pas pris en compte pour déter­mi­ner le nombre de postes offerts aux concours men­tion­nés au deuxième alinéa du II du même arti­cle pour le calcul du nombre de places offer­tes au concours externe, au concours interne et au troi­sième concours prévus par ce même décret.
Il ne peut y avoir de report de places non pour­vues aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l’arti­cle 4 du même décret sur le deuxième concours externe et les places non pour­vues au deuxième concours externe ne peu­vent être repor­tées sur ces concours.
Les listes des can­di­dats admis­si­bles et admis au concours externe, au deuxième concours externe, au concours interne et au troi­sième concours font l’objet d’une publi­ca­tion com­mune, les can­di­dats étant clas­sés par ordre alpha­bé­ti­que.

Article 18


Pour la nomi­na­tion en qua­lité d’élève com­mis­saire de police à l’Ecole natio­nale supé­rieure de la police prévue au pre­mier alinéa de l’arti­cle 9 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 sus­visé, le concours men­tionné à l’arti­cle 1er de l’ordon­nance du 3 mars 2021 sus­vi­sée est dénommé pre­mier concours spé­cial.
Sous réserve des dis­po­si­tions spé­cia­les pré­vues par le pré­sent décret, les dis­po­si­tions du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 sus­visé sont appli­ca­bles au pre­mier concours spé­cial, aux can­di­dats à ce concours et à ses lau­réats.

Article 19


Le pro­gramme et les épreuves du pre­mier concours spé­cial sont iden­ti­ques à ceux du pre­mier concours prévus par l’arrêté men­tionné à l’arti­cle 8 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 sus­visé.

Article 20


Le nombre de places offer­tes au pre­mier concours spé­cial est fixé par un arrêté conjoint du minis­tre de l’inté­rieur et du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que. Ce nom­bre :
1° Ne peut être infé­rieur à 10 % ni supé­rieur à 15 % du nombre de places offer­tes au titre du pre­mier concours men­tionné au a du 1° de l’arti­cle 7 du même décret ;
2° N’est pas pris en compte pour le calcul du nombre d’emplois à pour­voir pour les concours prévus par le même arti­cle.
Il ne peut y avoir de report de places non pour­vues au concours prévu au b du 1° du même arti­cle sur le pre­mier concours spé­cial et les places non pour­vues au pre­mier concours spé­cial ne peu­vent être repor­tées sur les concours prévus au 1° du même arti­cle.
Les listes des can­di­dats admis­si­bles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l’arti­cle 7 du même décret et au pre­mier concours spé­cial font l’objet d’une publi­ca­tion com­mune, les can­di­dats étant clas­sés par ordre alpha­bé­ti­que.

Article 21


Pour la nomi­na­tion en qua­lité d’élève direc­teur des ser­vi­ces péni­ten­tiai­res à l’Ecole natio­nale d’admi­nis­tra­tion péni­ten­tiaire men­tion­née au I de l’arti­cle 6 du décret du 15 mai 2007 sus­visé, le concours men­tionné à l’arti­cle 1er de l’ordon­nance du 3 mars 2021 sus­vi­sée est dénommé pre­mier concours spé­cial.
Sous réserve des dis­po­si­tions spé­cia­les pré­vues par le pré­sent décret, les dis­po­si­tions du décret du 15 mai 2007 sus­visé sont appli­ca­bles au pre­mier concours spé­cial, aux can­di­dats à ce concours et à ses lau­réats.

Article 22


Le pro­gramme et les épreuves du pre­mier concours spé­cial sont iden­ti­ques à ceux du concours externe prévus par l’arrêté men­tionné au I de l’arti­cle 5 du décret du 15 mai 2007 sus­visé.

Article 23


Le nombre de places offer­tes au pre­mier concours spé­cial est fixé par un arrêté conjoint du minis­tre de la jus­tice et du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que. Ce nom­bre :
1° Ne peut être infé­rieur à 10 % ni supé­rieur à 15 % du nombre de places offer­tes au titre du concours men­tionné au a du 1° de l’arti­cle 4 du décret du 15 mai 2007 sus­visé ;
2° N’est pas pris en compte dans le calcul du nombre d’emplois mis aux concours prévus au 1° du même arti­cle.
Il ne peut y avoir de report de places non pour­vues aux concours prévus au 1° de l’arti­cle 4 du même décret sur le pre­mier concours spé­cial et les places non pour­vues au pre­mier concours spé­cial ne peu­vent être repor­tées sur les concours prévus au 1° de cet arti­cle.
Les listes des can­di­dats admis­si­bles et admis aux concours prévus aux a et b du 1° de l’arti­cle 4 du même décret et au pre­mier concours spé­cial font l’objet d’une publi­ca­tion com­mune, les can­di­dats étant clas­sés par ordre alpha­bé­ti­que.

Article 24


Le rap­port prévu à l’arti­cle 5 de l’ordon­nance du 3 mars 2021 sus­vi­sée com­porte les éléments et docu­ments sui­vants :
1° Pour chacun des cycles de for­ma­tion figu­rant sur l’arrêté prévu à l’arti­cle 3 et pour chacun des concours men­tion­nés au titre III :
a) Le nombre de can­di­dats admis à concou­rir à la pro­cé­dure de sélec­tion pour l’accès au cycle ou au concours ;
b) Le nombre de can­di­dats pré­sents et le nombre de can­di­dats absents à la sélec­tion et aux épreuves ;
c) Le nombre de can­di­dats décla­rés admis­si­bles ou admis au cycle et au concours ainsi que, le cas échéant, le nombre de can­di­dats admis ayant ensuite renoncé au béné­fice de l’admis­sion au cycle ou au concours.
Pour chaque donnée sont indi­quées la part des femmes et celle des hommes ainsi que la pro­por­tion de can­di­dats domi­ci­liés ou sco­la­ri­sés lors de leur admis­sion au cycle de for­ma­tion dans un quar­tier, une zone ou une col­lec­ti­vité men­tion­nés au second alinéa de l’arti­cle 2 et leur répar­ti­tion selon le barème des res­sour­ces fixé pour l’attri­bu­tion d’une bourse d’ensei­gne­ment supé­rieur sur cri­tè­res sociaux.
2° Les rap­ports des com­mis­sions de sélec­tion men­tion­nées à l’arti­cle 2 et des jurys des concours ;
3° Les appré­cia­tions por­tées par le jury d’évaluation des élèves des écoles ou orga­nis­mes en fin de sco­la­rité ;
4° Les appré­cia­tions du res­pon­sa­ble du cycle de for­ma­tion ainsi que de la direc­tion de l’école ou de l’orga­nisme sur la sco­la­rité de ces élèves ;
5° L’appré­cia­tion par les élèves des apports du cycle de for­ma­tion et du dérou­le­ment de leur sco­la­rité ;
6° Les emplois occu­pés à l’issue de leur sco­la­rité par les anciens élèves recru­tés par la voie des concours ins­ti­tués par le pré­sent décret et l’évolution de ces emplois ;
7° Les moda­li­tés d’inser­tion pro­fes­sion­nelle des élèves des cycles de for­ma­tion qui n’ont pas été admis au concours externe spé­cial, en pré­ci­sant notam­ment le nombre de ceux ayant réussi un autre concours de la fonc­tion publi­que ou qui ont été recru­tés par contrat de droit public ou privé.
Il est fait état, le cas échéant, des contes­ta­tions et des conten­tieux aux­quels l’expé­ri­men­ta­tion a donné lieu.
Le rap­port com­porte tous éléments per­met­tant d’appré­cier les effets des cycles de for­ma­tion et concours exter­nes spé­ciaux régis par le pré­sent décret sur la diver­sité sociale et géo­gra­phi­que des can­di­dats admis aux concours de la fonc­tion publi­que. Il évalue également les effets et la per­ti­nence, au regard de cet objec­tif d’accrois­se­ment de la diver­sité sociale et géo­gra­phi­que, du cri­tère social tiré du res­pect, à l’entrée des cycles de for­ma­tion, des condi­tions requi­ses pour béné­fi­cier d’une bourse d’ensei­gne­ment supé­rieur sur cri­tè­res sociaux.
Ce rap­port pro­pose au Parlement le main­tien ou non, avec ou sans limi­ta­tion de durée, de ces concours en les assor­tis­sant de pro­po­si­tions de modi­fi­ca­tions éventuelles rela­ti­ves notam­ment à leurs condi­tions d’accès.

Article 25


Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions du titre Ier et du 1° de l’arti­cle 4, peu­vent s’ins­crire aux concours exter­nes spé­ciaux les per­son­nes qui sui­vent, à la date de clô­ture des ins­crip­tions à ces concours, ou ont suivi, au cours des quatre années civi­les pré­cé­dant l’année au cours de laquelle ces concours sont ouverts, une pré­pa­ra­tion aux concours exter­nes ou assi­mi­lés men­tion­nés au 2° de l’arti­cle 4, orga­ni­sée après une pro­cé­dure de sélec­tion par un établissement assu­rant la for­ma­tion de fonc­tion­nai­res ou un établissement public d’ensei­gne­ment supé­rieur, et qui rem­plis­saient pen­dant cette pré­pa­ra­tion les condi­tions de res­sour­ces fixées pour l’attri­bu­tion d’une bourse d’ensei­gne­ment supé­rieur sur cri­tè­res sociaux. La liste de ces pré­pa­ra­tions est fixée par arrêté du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que.

Voir en ligne : Ordonnance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favo­ri­sant l’égalité des chan­ces pour l’accès à cer­tai­nes écoles de ser­vice public

Voir en ligne : Rapport au Président de la République rela­tif à l’ordon­nance n° 2021-238 du 3 mars 2021 favo­ri­sant l’égalité des chan­ces pour l’accès à cer­tai­nes écoles de ser­vice public

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